lundi 31 octobre 2016

Liste des mauvais voyants

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie




RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.


François Charles Rambert  mauvais voyant à Paris

Rambert Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier auteure du Guide la Voyance
sa note décernée à Rambert :


On trouve aux 13 adresses internet, appartenant à un individu dénommé RAMBERT ; les cartouches de 8 services audiotel sur des paliers 0892 et 0890 surtaxés. Les textes de ces adresses internet affirment que sur ces accès audiotel RAMBERT propose des voyances gratuites, sur des paliers payants ce n’est plus gratuit, c’est payant.

Afin de tromper les crédules, RAMBERT déclare avoir recruté- dans des conditions obscures, louches et non précisées- 4 équipes des meilleurs voyants – des nuls comme lui- pour bosser 24h24 et 7j7 afin d’offrir des voyances gratuites sur des paliers surtaxés en 0892 et 0890. Il n’y a que les débiles pour le croire. Ils sont nombreux, plus de 400 000, au regard des chiffres présentés par RAMBERT.


Pour avoir écrit que RAMBERT ‘s’engraissait avec le GRAS du mot gratuit », RAMBERT sur les conseils de son ami INAD engageait une action en diffamation le 15/12/2016 au motif que « RAMBERT était présenté au public en qualité de voyant malhonnête trompant le consommateur en surtaxant abusivement les consultations téléphoniques », ainsi que son avocate l’écrivait. Ce qui constitue une reconnaissance de fait par aveu. RAMBERT avouait donc commettre des infractions pénales. Il fallait  que la 17e chambre correctionnelle constate la diffamation afin d’allouer à RAMBERT la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts, et de 15 000 euros en réparation de l’injure dont il se disait victime, sommes qu’il réclamait à Astroemail.


les 3 vaches à lait de la Rambert Ferme


Le 10 janvier 2017, un avocat véreux, travaillant pour RAMBERT ainsi que pour l’INAD, informait que l’action de RAMBERT était financée par l’INAD en ces termes : « quand j’ai évoqué avec Sissaoui son amitié ancienne avec Rambert, il s’est trahi, les actions de Rambert ont suivi pour moi elles sont orchestrées et financées par l’inad ».


Email de l’avocat véreux de l’inad travaillant pour le compte de Rambert

A propos de la citation correctionnelle de Rambert, le même jour exactement, Astroemail réceptionnait de l’inad et de son avocat la même appréciation écrite ainsi rédigée : « la citation annoncée, indépendamment du fond elle me semble nulle », « son assignation est nulle et de nul effet ». Or l’assignation ne l’était pas. Le tribunal s’estimait compétent, alors même que la citation n’avait pas été délivrée à personne, et que les délais n’avaient pas couru. L’avocat pourri n’avait pas soutenu les nullités à l’audience, afin de justifier le prix de sa corruption en favorisant l’action de RAMBERT. Pour le même motif de non délivrance de la citation, RAMBERT se désistait ensuite de son action en diffamation à l’audience du 07 juillet 2017. En voici la raison.

Afin d’être certain de gagner, dans une procédure qu’il n’a pas payée de sa poche RAMBERT s’était fait délivrer une attestation par son fournisseur audiotel, selon laquelle il ne percevait RIEN sur le prix de l’appel de ses audiotels surtaxés. Ce qui revenait à soutenir que RAMBERT ne se payait pas. D’où provenaient donc en ce cas les 500 000 euros de revenus qu’il déclarait pour ses activités audiotels ? A qui faisait-il les poches ?
« je vous confirme que M RAMBERT ne perçoit rien sur le prix de l’appel  Frank Zerbib Hipay».

Dans ces conditions étranges, pour quelle raison proposer de l’audiotel sur des paliers surtaxés 0892, si cela ne rapporte rien ? Autant le faire logiquement sur les paliers gratuits du 0800 au 0805. Les mensonges de RAMBERT comportaient une sérieuse et importante contradiction. Un mensonge. D’autant que RAMBERT soutenait, dans sa citation, que le coût de la surtaxation profitait exclusivement à ses concurrents. Pas à lui. Judith FRICOT se trouve dans la même situation avec HIPAY pour sa voyance gratuite/payante sur son 0892. C’est gratuitement surtaxé elle ne gagne pas d’argent. QUI PEUT CROIRE CELA ? Bref RAMBERT se présentait en bienfaiteur de l’humanité. Rambert la Croix Rouge de la voyance gratuite surtaxée. Quatre équipes de voyants, dont le nombre total est caché, bossent pour lui 24h/24 et 7j/7, sans être payées, pour la gratuité totale. RAMBERT un nouveau St Vincent de Paul de la fausse voyance non sérieuse.. 

La réponse à la question de la rémunération de Rambert se trouve dans le contrat signé par Rambert, lequel contrat prévoit que RAMBERT TOUCHE DE L’ARGENT. Comment ?

Les audiotels de RAMBERT sont sur des paliers surtaxé 0892 et 0890. Pour y accéder il faut payer un code de micropaiement. Judith FRICOT fait pareil. Le prix de ce code payant est surtaxé sur le palier très onéreux du 0899 à 3€ l’appel+prix de l’appel à 0,60cts/min.

Revenons à RAMBERT, et FRICOT, leurs contrats HIPAY prévoient à l’article 2.4 c)
   c) Une transaction donne lieu :
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement
- à un reversement unique au MARCHAND

Le reversement étant de 1,32€ par achat de code, le tiers du prix du code de micropaiement revient à RAMBERT et FRICOT. Hipay encaisse les deux autres tiers. L’attestation délivrée au tribunal par Frank Zerbib était un faux.



Demande de Rambert à Hipay de lui établir une fausse attestation pour tromper le tribunal correctionnel de Paris.
Motif avancé par Rambert « utilisation d’un palier surtaxé qui rapporte exclusivement de l’argent à tous ses concurrents mais pas à lui » Version moderne du conte à dormir debout  « Rambert le nouveau bienfaiteur de l’humanité», « Rambert la Croix Rouge de la voyance non sérieuse Gratuite/payante »

RAMBERT, comme FRICOT s’enrichissent grassement avec les voyances « gratuites » trompeuses des audiotels surtaxés. Pour information le prix du code de micropaiement se facture sur un accès surtaxé au tarif de 3€ l’appel + prix de l’appel 0,60cts/minute. RAMBERT  encaisse 500 000€/an avec ce système, sans faire d’effort. Ce système a déjà abusé plus de 378 787 crédules.

Pour quelle raison RAMBERT renonçait-il à son action en diffamation le 07 Juillet 2017 ? Parce que la maîtrise de la situation lui échappait, et que RAMBERT est un grand courageux qui ne veut courir aucun risque. On l’avait assuré que son action correctionnelle «était bordée». A cette fin un avocat complaisant avait été corrompu. L’inad dirigeait toutes les opérations. Mais voila, fin juin 2017 l’Inad perdait le contrôle de la situation. Son avocat pourri était banané, après que son jeu de traître était démasqué. RAMBERT, prudent mais pas téméraire, ignorant l’état exact de la mitraille du magasin d’accessoires de son adversaire préféra stopper les frais, en ce qui le concerne. Comme il n’avait rien payé pour la procédure, il ne perdait rien.

Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier Guide de la Voyance
sa note décernée à Rambert
"Mieux Veau en Rire"


Les pièces relatives à cette escroquerie sont publiées dans l’édition de Psychics Illustrated Magazine datée décembre 2017. L’Inad essaya, sans y parvenir, de faire interdire la vente de cette édition en faisant décabler à deux reprises, avec de fausses attestations, le site de vente de ce magazine.



claude thebault
pour Times Square Press New York agency
31/10/2016

DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite


CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


dimanche 23 octobre 2016

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE sur les votes de New York

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
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indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie














En début d’année 2016 paraissait un annuaire, dans une présentation de couverture sous forme de faire part de deuil, six visages mortuaires en médaillons photo, entre deux lampes allumées, dans l’ambiance de nécropole d’un mur votif décoré en simili 12e siècle, comme seuls les américains savent le faire. Avec des fautes de goût. Ayant pour titre Guide Officiel de la Voyance et des Arts Divinatoires, en sous-titre de bas de page figure la mention en gras, soulignée « Fédération américaine des voyants et médiums certifiés ».

Sachez qu’il s’agit d’une tromperie grossière. Pas plus de fédération que de voyants, ou de médiums à 36 carats, passant pour des oracles.

Ce document dénommé Guide est dépourvu autant d’autorisation, que d’accréditation, pour publier quoi que ce soit sous cette appellation. L’annuaire se compose de listes récupérées, gratuitement, sur internet, au hasard des requêtes dans les moteurs de recherche, et les métamoteurs, ainsi que des compléments communiqués par de petites mains intéressées par des échanges de compromissions.
Les prétendus classements, figurant dans ce document, résultent de la commission de plusieurs délits successifs de recel de favoritisme. Une liste de 57 est dénombrée.

Le patronage revendiqué de deux éditeurs, supposés, constitue aussi un faux: Times Square Press ainsi que la Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés. Times Square a changé d’adresse pour se retrouver dans la 19e rue au domicile d’un pékin. Ce qui revenait à déplacer la Rue de la Paix de Paris à Bécon les Bruyères. Les bouseux de voyants, de médiums et leurs clients jobards, dans leur campagne en France, sont impressionnés par des noms ronflants. Ce qui était d’ailleurs le but recherché par cette opération consistant à aligner, en chapelet, des noms et des mots déceptifs.

Vous lisez ici, en revanche, sous la dénomination « Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés », un texte, cette fois, autorisé par la loi. Ce qui fait toute la différence. Car les personnes, ayant publié sous cette dénomination, en janvier 2016, se sont rendues coupables de faux et usages, étant dépourvues d’autorité légale pour agir avec ce qualificatif. Vous en connaitrez bientôt la raison et les motifs. Ce n’est pas une annonce procrastinative. Il faut laisser à la justice, comme à la police, le temps de l’instruction, afin de finir de dresser la liste de toutes les personnes à garroter dans cette affaire financièrement juteuse. Car TOUTES paieront, à un titre, ou à un autre. Pas Une n’y échappera.

L’annuaire, ou guide 2016, donna lieu à une campagne de dénigrements orchestrée contre une personne physique, Monsieur David MOCQ, afin de l’acculer délibérément à la faillite. Au motif qu’il refusait d’y figurer. Ayant publié sur son site :« la valeur de ce document est inexistante. » Il notait encore « sélection factice, ambiguïté du terme officiel. Il n’existe aucune sélection officielle des meilleurs voyants. Aucun guide officiel, rien, niet nada. » Ayant repéré l’aspect artificiel de cet annuaire, sans toutefois connaître les délits commis pour sa constitution, David MOCQ devenait l’homme à abattre. En premier dans l’intérêt économique immédiat de ses concurrents français. Dans le lot des personnes acharnées à la perte de David MOCQ, une seule manifesta son désaccord personnel, même si elle suivit ensuite le mouvement en mouton de Panurge. Il s’agit d’Estelle des Enclos. Elle laissa une trace écrite de son trouble intérieur, en exprimant ses scrupules, que nous avons analysée, en pensant que s’en remettre à l’avis des internautes, sur le mode de Ponce Pilate, lui valait absolution de son manque de courage.

En Juin 2016, David MOCQ découvrait l’existence d’une feuille vendue sur Amazone, lulu, google books, et d’autres plateformes de livres ayant un rayon ésotérisme/paranormal. Dans laquelle on le traitait, avec des amabilités choisies, de menteur, et d’autres qualificatifs nettement ciblés destinés à lui faire cesser toute activité à brève échéance en le démoralisant. L’objectif de ses concurrents était de récupérer sa clientèle. Contre toute attente David MOCQ tint bon, et résista, à la surprise de ses adversaires ayant sous-estimé sa capacité à déclencher une entropie échappant à l’attracteur du chaos.
Ce sont dans ses conditions que David MOCQ rencontrait le 10 juin Youcef SISSAOUI président de l’INAD. Lequel lui apportait son soutien personnel actif, ainsi que des conseils par solidarité et entraide. Alors que, solitaire, David MOCQ n’adhérait à aucune association de voyance.

Au nom de la dénomination « Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés », pour laquelle nous sommes autorisés à délivrer un communiqué, nous dénonçons les attaques portées contre David MOCQ, par des personnes, désormais identifiées, ainsi que leurs complices français, es qualité de cyber criminels présumés, en application des lois pénales de New York, ainsi que françaises.

Nous dénonçons aussi les attaques racistes, et haineuses au sens de la loi, portées contre Monsieur Youcef SISSAOUI. Ainsi que celles régulièrement adressées depuis la rentrée de septembre 2016, au rythme d’une fois par semaine, contre David MOCQ, l’INAD, Youcef SISSAOUI, sous la forme cette fois de Cyberbullying[1] au sens de la loi pénale de New York –  un crime par ordinateur considéré à New York avec la qualification de terrorisme contre les droits civils- ainsi qu’en France de délit de cyber harcèlement.

Nous dénonçons encore la campagne de cyberbullying, et de cyber harcèlement, dont sont victimes deux personnes estimables et honorables : Claude ALEXIS, et Mme Merryl PAILLARD, psychologue de métier, pour leurs soutiens solidaires publics, et courageux, en faveur de David MOCQ.  Depuis le mois de septembre 2016. S’il vous arrive de lire des messages haineux contre toutes ces personnes, sachez que des cyber criminels en sont les auteurs. Aidez- nous activement à les éliminer, dénoncez les en nous envoyant un message à notre adresse email : contact@favmc.org  ou  contact@afcpm.org

Les attaques sur internet contre DAVID MOCQ, l’INAD, YOUCEF SISSAOUI, CLAUDE ALEXIS, MERYLL PAILLARD sont des cyber crimes. Ils seront réprimés et leurs auteurs sanctionnés.

La dénomination Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés, dont nous représentons les intérêts patrimoniaux, vous informe n’avoir engagé aucun vote pour publier un annuaire 2017 qui serait une édition faisant suite à celle frauduleuse de 2016. Abstenez-vous de voter par internet, même si un voyant français vous y invite sur Facebook. Vous vous exposeriez à des poursuites pénales, y compris si vous êtes de bonne foi. Les votes, par internet et par correspondance, sont réglementés, et réprimés, à New York comme en France.

Sachez enfin qu’aucun organisme, dit, ou dénommé, fédération américaine ou à New York, american federation of certified psychics and mediums n’est autorisé à appeler le public à voter, pour élire les meilleurs des voyants. Ni non plus les pires.

Dans l’éventualité où vous recevriez par mail un message d’incitation en ce sens, ou que vous trouveriez un tel message sur internet, ou sur un réseau social, adressez-nous-en la copie, afin de la transmettre au service concerné à l’ambassade américaine à Paris. Des poursuites seront ensuite engagées contre leurs auteurs, aux Etats Unis, en répression de la loi fédérale américaine sur les campagnes privées sans permis.

Pour, et au nom, de la dénomination Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés

Claude Thebault, responsable, et  éditeur d’Astroemail

Nb : les articles relatifs à l’affaire de l’annuaire 2016 de New York publiés par astroemail, dans lesquels des voyants français figurent, se rapportent aux informations d’enquête publiées sous le régime de la liberté de la presse de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Les cybercriminels de New York sont dans l’incapacité de revendiquer la liberté du 1er amendement de la Constitution Américaine. Une loi particulière de New York le leur interdit. Ils sont considérés comme des terroristes contre les droits civils par la loi pénale de New York.

Use of these names authorized by agreement





[1] COMPUTER CRIMES (NEW YORK) Cyberbullying is aggressive harassment that occurs using electronic technology, including cell phones, tablets, and computers using social media sites and chat-sites. Cyberbullying includes the sending of unwanted, abusive text messages, photographs, personal information, defamatory and libelous allegations and rumors, and the creation of fake profiles intended to harm victims.
Victims should report the crime to parents, network providers, schools, and law enforcement. Hate crimes are the most heinous of the various cyberbullying crimes, and they carry their own distinct set of penalties in most states, including additional jail time and sometimes mandatory prison time if connected to another felony. Hate crimes also peak the interest of the FBI, who prosecutes hate crimes and maintains statistics on the proliferation of hate crimes and other forms of civilian terrorism



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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

jeudi 20 octobre 2016

LA LISTE DES VOYANTS IMAGINAIRES ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT TROMPEUSEMENT

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indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie


LISTE DES VOYANTS ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT DES PRESTATIONS TROMPEUSES ET DELOYALES

présentée avec humour et dérision

allégations et présentations fausses sur les caractéristiques essentielles de leurs services, propriétés et résultats attendus


Aldo voyance 
Pseudonyme de Roger Sade pratique la voyance en miettes sur ristourne, morceaux à recoller à la colle forte

Clarisse Lafitte 
Embobineuse sur astrowi chauffeuse de carte bancaire à la minute

Patricia Zenatti 
Embobineuse sur astrowi, débiteuse de promesses à carte bancaire minute sous pression vapeur

Danae Roux 
Née wanda augustine albe Custode, sorcière marseillaise en attente d'être brûlée vive à Aix prochainement. Pratique en tandem avec l'avocate du diable les prestations occultes non homologuées par le conseil international des diableries. Souffre du mal de la fausse notoriété, non encore nominée, engage déjà des procès en sorcellerie.

David Guillaume
Exploiteur de crédulité, débiteur de rituels sans choucroute ni gewurstraminer, propose comme appât la tromperie satisfait ou remboursé garantie en empochant l'argent sans restituer la monnaie, y compris de singe. Tissu de mensonges assuré.


Diane 
Née nadia Sanai Prime, pose no burkini entre deux visions augmentées sur oculus, pour amateurs de nudités de jérusalem grasses et potelées au loukoum, et autres patisseries orientales.

Estelle des Enclos 
Rebouteuse de croyances de campagne. Cèderai stock de visions périmées pouvant resservir à la première occasion. Animatrice de réveillons de fin d'année dans les étables. Aime se faire sonner les cloches. Préférence pour carillons ou coucou.Déteste le son de la Franc Comtoise.

François Charles Rambert 
Candidat à la place de 1er meilleur des meilleurs, nominé au Prix de la Vanité.
Cherche désespérément, contre bonne récompense, sa courroie de transmission de pensées perdue entre station de métro rue de rivoli et 18h23
-Débiteur en promesses depuis les années 1990. 
-Enseignant en leçons d'espérances. 
-Espoirs en cours particuliers.
-Bonimenteur avec trousse d'outillage complet des galeries "au bon dieu sans confection".
-Bobineur de clientèle recommandé par revue de cartomanchiennes américaine de nouilles orque.
-Cèderai surplus de promesses, à bon prix, à veilleurs d'ennuis spécialisé dans les opérations du saint esprit.
Achèterai Meilleur Mètre pour mesurer l'excellence individuelle avec fonction classomètre étalon intégrée pour donner le rang des meilleurs des meilleurs,des meilleurs des moyens,des meilleurs des petits,des meilleurs des nuls avec calcul exact de la position, avec ou sans gps, du 1er au 10e .
Souffrance chronique du mal de la fausse notoriété.


Gislhaine de Carli 
Refuse de vieillir en servant depuis des années la jeunesse jaunie de la vieille photo noir et blanc des illusions de ses 20 ans. Trompeuse d'espérances

Karolyn 
Revendeuse de bougie avec espérances frelatées, détrousseuse de personnes physiques dans la détresse affective et morale

Judith Fricot 
Compense sa laideur physique en se prenant pour la 7e merveille de la voyance. A visiblement loupé l'épreuve de voyance en français car elle écrit avec beaucoup de fautes par phrases. 
Cèderai à bon prix son dictionnaire complet des fautes d'orthographe en 120 volumes.
Souffre du mal de la fausse notoriété depuis sa nomination au Prix de la Vanité.


Lyr Catherine astrolyr 
"Consulte au cabinet" selon requête Google, en "soulageant ses clients" -confidences vendues sur amazone par un tiers- probablement à l'eau de toilettes...raison de la mauvaise odeur persistante.
Souffre du mal de la fausse notoriété bien que connaissant ses classiques, notamment le malade imaginaire de Molière.

Professeur Armad 
Marabout travaillant avec le banquier des marabouts, pour amateur de spécialités africaines en porte malheurs
L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



A compléter....20/10/2016

DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


dimanche 16 octobre 2016

Elections de New York des meilleurs voyants


Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion 
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie















RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016

Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.

REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.

M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences.
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.

MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio,
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.  
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience du 07/07/2017


Lorsqu’un citoyen de New York envisage d’organiser une consultation publique il doit en demander la permission. Le NYPD -new york police department- la police de New York précise qu’un permis est nécessaire dès que le vote concerne plus de 20 personnes. Cela se nomme private campaign. Campagne privée. Pour lancer une marche une autorisation est nécessaire. Une pétition, ou faire voter des parents d’élèves pour une inscription dans une école c’est pareil. Afin que des règles soient respectées. Et surtout qu’il y ait un contrôle objectif en cas de contestation des résultats obtenus.

L’organisateur, de la 19e rue de New York, des élections destinées à élire le « meilleur des meilleurs » de la voyance a omis de déposer sa demande de permis. Sa consultation concernait 57 types de classement à 5 résultats chacun, soit au total 285 personnes. La limite de 20 était largement dépassée.  Plus grave qu’un simple oubli cette consultation viole aussi les Droits Civils de l’Etat de New York. L’œuvre au nom de laquelle le vote est organisé, en effet, n’a pas l’autorisation légale pour procéder à des scrutins. A l’examen de ses papiers, il apparaît qu’elle s’interdit toute consultation de ce genre. A raison de son statut particulier de société de bienfaisance DOMESTIQUE. Domestique a ici le sens de local, strictement new yorkais. Son activité ne concerne ni les 50 autres états des Etats-Unis, ni non plus l’Europe. Sa dénomination est ce que l’on nomme en droit un déceptif. Elle fait croire qu’elle est une fédération alors qu’elle n’en a ni la forme sociale juridique, ni le contenu déclaré pour l’objet légal, ni non plus les capacités au regard des lois visées dans sa constitution et son fonctionnement limité réduit à organiser des débats publics physique, ou encore sur les réseaux sociaux de new york exclusivement. Cet organisme n’est pas autorisé à développer  d’activité en Europe, ni non plus dans les 50 autres états des Etats-Unis. C’est un organisme local sous tutelle, sans président, ainsi que sans responsable légal. Une coquille vide crée intentionnellement pour son avantage fiscal. Les lois new yorkaises de 2012 autorisaient la création de ce type de structure, dans la mesure où il leur était autorisé de pratiquer l’évasion fiscale sur les sommes perçues dans cette activité. Sous certaines réserves toutefois puisque le Bureau des Activités Charitables, un terme qu’il convient de traduire en français par le mot caritatif, leur impose de procéder chaque année à la déclaration de leurs comptes. L’œuvre organisatrice jusqu’à ce jour, après contrôle, n’a déposé aucune Request for Registration Exemption for Charitable Organizations. Comprenez requête en exemption de taxe fiscale pour les organisations charitables. L’explication se trouve dans le fait que l’argent perçu est autorisé à récupération pour « services rendus ». Sans indication de montant précisé. Cette faille dans le système de contrôle new yorkais est exploitée par l’organisateur des prétendus votes des meilleurs voyants. Afin de vendre des listes de noms sous forme d’annuaires sur les plateformes de vente de livres au rayon ésotérisme/paranormal. Pour empocher le produit des ventes, et se faire bon an mal an un revenu supplémentaire net d’impôt, non déclaré supérieur à 50 000 euros en exploitant la crédulité des consommateurs, sans coût, à partir de listes gratuites récupérées sur internet. Avec la complicité active d’un certain nombre de voyants français, profitant de l’aubaine de cette publicité trompeuse et mensongère parée des sirènes américaines exploitant les déceptifs fédération et médiums certifiés. Ce que le droit de la consommation nomme « qualités trompeuses ». Ce sont dans ces conditions qu’une œuvre caritative locale sert de source de revenus illégaux tant à New York qu’en France.


Le 15 octobre 2016 devait débuter le 6e vote organisé par cette organisation microscopique, dans laquelle on ne trouve que 3 personnes. Sans adhérents. Les adversaires de ce scrutin illicite disposent désormais des faits, preuves matérielles, et des moyens juridiques, pour engager des poursuites à new york, ainsi que pour s’en prendre maintenant aux voyants français, qui se réclament de cette consultation truquée, afin de tromper les consommateurs, en se disant élus par la dernière consultation de New York de 2015. Car d’après les investigations il n’y a pas eu vote. L’opération à new york est sanctionnée par les lois pénales de l’Etat. Sensiblement similaires aux lois françaises pour les voyants faisant leur publicité à partir de ces annuaires illégaux à New York comme en France. La qualification légale pour ces voyants est celle de l’usage de faux, de 441-1 pénal ainsi défini : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage sont punis de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende ». Les usages de faux en l’espèce concernent les voyantes et les voyants se réclamant d’un classement des meilleurs, dans diverses spécialités, relatives aux escroqueries dites à l’art divinatoire. Consistant à faire croire au consommateur crédule qu’ils ont un don de divination qu’ils monnaient contre de l’argent.

Au nombre  des illusionnistes  de  ces  classements d'opéra-comique  se trouve  le  voyant  François Charles Rambert. Lequel entend défendre en justice sa première place de comédie, en lançant un procès qu'il nomme «en diffamation». Contre des écrits, notamment ceux d'Astroemail  ayant  enquêté, dans lesquels il est affirmé que la valeur de ce voyant équivaut à peu près à zéro, puisqu'il se montre  incapable de constater, divinatoirement que les américains l'ont berné. François Charles Rambert veut faire reconnaître en justice être victime d'une diffamation lorsque l'on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France attribué dans des conditions que l'on sait désormais illégales, tant pour les lois de New York, que pour les lois françaises.

 « Monsieur le président je suis diffamé! on me conteste le titre de 1er des meilleurs  voyants : on écrit que mes prétendus pouvoirs de voyance sont du pipeau, une publicité surfaite et trompeuse ! » proclame Rambert.

Rambert S'engage à défendre, à travers son cas, pour un classement de pacotille, un 1er en toc, une sornette, un rigolo, l'honneur perdu de la voyance…définie page 1045 du Dalloz pénal note 153 « obtenir la remise de sommes d’argent en persuadant des gens crédules de ses pouvoirs divinatoires "· Cette histoire annonce la Saint  Barthélémy  prochaine  de la  Voyance, où l'on  écorchera  quelques  un à merveille  pour  l'exemple. Personne ne passera à travers. En commençant par les épouvantails, sans oublier les épouvantables. En sourdine, la loi pénale de New York s'est enclenchée elle aussi contre des personnes, en France, se prétendant actuellement élues au vote illégal du système Maximilien, au titre de bénéficiaires d'un classement illégal.


Au fait meilleur dans la voyance comment cela se caractérise ? 
A la dégustation ? Hot Dog ou BBQ ?























claude thebault éditeur d’astroemail


la ligne éditoriale d‘astroemail consiste à dénoncer l’exploitation de la crédulité, et par voie de conséquence celles et ceux qui la favorisent afin d’en tirer des profits quels qu’ils soient.


Au nombre de faux voyants, candidats à un classement mirobolant, M RAMBERT. Pour avoir écrit qu’il se plaindrait à un juge d’avoir été diffamé pour des critiques sur ces classements, Astroemail fut « poursuivie en justice » et sa prédiction s’accomplissait à deux reprises, les 28 mars et 7 juillet 2017. M RAMBERT renonçait à ses demandes. Sans empêcher que l’on écrive que les classements de NY constituent de la pacotille sans valeur.


D’ailleurs GOOGLE concluait aussi dans le même sens qu’Astroemail, le 20/11/2016, lorsque le faux voyant RAMBERT lui adressait le 14/11/2016, une demande en dénonciation de contenu illicite qui fut refusée le 29/11/2016, en ces termes :

Google exposait à l’appui de son refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très contestable.
Il y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas nécessairement une diffamation.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis, et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A titre non exhaustif :
- les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau » ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes» médiumniques du demandeur.
- le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se poser.
Il en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3. Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus manifestement injurieuses.
Ces illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain de l’injure.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère manifestement illicite.

C’est pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé



Claude thebault éditeur d’astroemail directeur de publication

La ligne éditoriale d’astroemail consiste à dénoncer l’exploitation de la crédulité, et par voie de conséquence celles et ceux qui la favorisent afin d’en tirer des profits quels qu’ils soient.

Pièce jointe : instructions pour rédiger les déclarations d’exemption d’imposition fiscales à New York


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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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