Aux périodes d'intense imaginaire succèdent des vagues de croyance suivies, ensuite, de rémissions. Soit forcées par des excès religieux, soit par des actes de désinformation. Ou de désintérêt au motif que le laisser faire constitue un meilleur agent favorisant la dispersion. Cela avantage la promotion, et le prosélytisme, de la technologie mystificatrice.
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La diffusion, mardi 28 mars 2017, sur certains médias d'extraits d'une vidéo, relative à l'exécution en plein désert de 2 personnes, passée inaperçue,ravive un sujet qui semblait oublié. Celui de la conversion de catégories de personnes, à un dogme.
Les extrémistes islamiques ont décapité deux personnes de plus de 50 ans, au motif qu'elles étaient des hérétiques, au regard de leur religion. Quel genre d'impies? Ces personnes assuraient lire l'avenir et incitaient, selon leurs bourreaux, à s'adonner au polythéisme. Traduisons cela dans les termes de la culture occidentale : les astrologues, les voyants, les tireurs de cartes, les marabouts et tous les devinateurs sont potentiellement concernés par cet acte. Puisqu'ils professent, contre argent, faire usage d'un faux pouvoir oraculaire, leurs vies sont potentiellement menacées. Ce qui s'est passé dans le désert peut arriver en France, sans le décorum d'une exécution publique. Les assassinats d'astrologues, voyants, et autres divinateurs en France, et en Europe, pourraient caractériser une action religieuse à laquelle les autorités ne s'attendent pas. Parce que ces activités profitent du désintérêt général des pouvoirs publics, ainsi que de l'absence de surveillance. Il faudra plusieurs événèments tragiques avant que l'hypothèse religieuse constitue une piste sérieuse à prendre en compte. Fort heureusement rien de tout cela ne devrait arriver. En théorie, parce qu'en probabilité cela se calcule sous la forme d'une fraction mathématique.
L'idée d'une conversion,des divinateurs, a déjà fait l'objet d'un plan chez les catholiques, sans avoir été mis en oeuvre. Certes on connait les actions contre les sorciers et les sorcières au moyen âge, ainsi que leurs prolongements hors de France dans certains pays européens jusqu'au XVIIe siècle avec les bûchers publics. Le programme de conversion, imaginé par une organisation catholique Française, s'écarte des pratiques de l'inquisition papale. Laquelle avait des inquisiteurs dans tout le pays. A cet effet, l'un des cas les plus célèbres est celui de Louis Gauffridy, exécuté le 30 avril 1611 à Aix, qui inspirera ensuite, plusieurs siècles après le personnage de Faust. L'inquisiteur dominicain de la Sainte Baume se nommait Michaelis. On observera qu'au XXIe siècle une dénommée Michaelis exerce les tromperies divinatoires de la voyance. Un pied de nez, par homonymie, à l'inquisiteur du couvent de Saint Maximin en Provence.
L'existence des divinateurs, et de leurs commerces, posent un problème aux mouvements religieux. L'islam rigoriste exécute les impies. La suppression physique constitue une solution sans toutefois éradiquer le phénomène. La divination appartient, lorsque l'on examine les phénomènes de société, au domaine du biais cognitif dit de l'erreur de confirmation. Ce serait un "problème" de famille de pensées.
Au lieu d'exécuter les divinateurs, les religions dominantes ont suscité des substituts. C'est ainsi que Pierre de Bérulle inventa le réalisme fantastique religieux avec les anges. Il en est resté une étiologie superstitieuse sous forme de la voyance par les anges. Une expression imprévue, et détournée, du Bérullisme. Avant la SF, la science fiction des super héros, la religion catholique avait inventé la RF, la religion fantastique. Laquelle supplantait, en moins bien, le fantastique encore inégalé du Moyen äge, dont le Maître incontesté reste le peintre Jerôme Bosch.
La RF suscita l'adhésion des illuminés, dont Bérulle était le porte drapeau, sans toutefois que l'activité des divinateurs diminue. Ce fut alors que les autorités décidèrent en France d'éliminer sélectivement les principaux meneurs. Jusqu'à ce qu'un jésuite imagine de pervertir l'idéologie des divinateurs. Cet homme se nommait Jacques de Billy. Après lui la divination perdit en 1 siècle son effet d'influence sur la société. Ce qui incita Laplace à écrire que la supersition avait disparu. Puis la divination reparaissait à la fin du XIXe, et tout au long du XXe siècle avec la communication de masse. On devrait dire avec la prolifération communautaire du biais de l'erreur de confirmation.
On doit à Gérald Bronner une étude, parue en janvier 2013 dans un dossier intitulé "la santé mentale est-elle évaluable?"-1-, sous le titre internet et les croyances. Dans lequel il observait une amplification du biais de confirmation, à raison de l'existence d'un marché cognitif exclusivement dominé par les divinateurs.Ainsi il existe un oligopole de la pensée divinatrice : astrologie, voyance, crop circles, UFO soucoupes volantes,monstre du loch ness,pouvoirs mentaux télépathie super pouvoirs.Il concluait à l'absence de libre conccurence des idées. Les déformations de pensée, aux fins mercantiles prédominent.
La logique républicaine en France se traduit par le désintérêt des autorités pour les activités divinatrices. C'est aux victimes d'engager des actions, à leurs frais, soit auprès de la police, soit par voie judiciaire. La collection des décisions qui en résulte donne un aperçu global, sans que le phénomène diminue statistiquement.
Des trois méthodes mises en oeuvre : répression sanglante, sur le mode extrémisme, conversion non mise en oeuvre, et laisser aller républicain, seule l'action de Jacques de Billy eut de l'effet du XVIIIe siècle au XXe siècle. Il s'est attaqué au "croire", au coeur de la croyance plus qu'à l'effet du biais de confirmation. En somme lorsque la confirmation, ne confirme plus.
Qu'en sera-t-il avec le super ordinateur omniscient de l'intelligence artificielle des A prévu d'ici 30 ans?Des programmes de voyance en réalité augmentée avec oculus sont en cours de test. Au jeu de cartes,dépassé, une nouvelle technologie via smartphone est aussi, annoncée fin 2017. Le téléphone portable devient le support et le mode de divination usuel à raison de ses usages pratiques et quotidiens. Les modes de la divination technologique sont en cours d'élaboration afin de rempacer les sites internet dépassés. L'alliance de la superstition et de la machine.
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1-SPS 303
DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153. Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés. NOR: ECOX0200175L Version consolidée au 04 avril 2016 TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE Chapitre Ier : La communication au public en ligne. Article 1 I, II, III : Paragraphes modificateurs. IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. |
mercredi 29 mars 2017
Faut-il convertir les divinateurs et leurs clients?
dimanche 26 mars 2017
samedi 25 mars 2017
présidentielles 2017
Cinq années sont
passées, et François Fillon a perdu la mémoire des premières semaines de
l’intronisation de l’autre François…Hollande. Une lettre de séparation entre
celle de son patronyme, et celle de celui du second président socialiste. Un
caractère suffit pour nourrir des haines. Certes le «président normal» affirme
n’être pour rien dans l’affaire artificielle des financements reprochés au
candidat de la droite. Subterfuge arbitraire que cette histoire d’emplois
familiaux. Pour s’en convaincre il suffit de lire la couverture de Marianne
parue lors des élections législatives le 1er juin 2012. Gros titre sur le
«scandale de l’argent des députés». De quoi s’agissait-il ? De l’emploi que
font les élus de la somme que leur alloue le Parlement pour leurs frais,
l’enveloppe sert à rétribuer les assistants parlementaires, et défraie les
secrétaires locaux qui se dévouent, sur le terrain dans la circonscription,
pour l’homme politique à Paris, ainsi que d’autres usages. L’attribution de la
somme est légale. L’élu a pleine liberté. Y compris entretenir sa maîtresse sur
fonds publics. Le scandale n’est pas que le Parquet Financier de Paris réclame
des comptes à François Fillon. L’arbitraire inacceptable, dont les magistrats
financiers se rendent coupables, consiste à oublier qu’il y a plus de 500
parlementaires auxquels ils devraient s’adresser aussi en même temps. Si tant
est que la séparation des pouvoirs leur en donne compétence. Cet élément légal
reste à vérifier. De toute façon l’argent du pouvoir législatif doit-il être
contrôlé par le pouvoir judiciaire ? NON séparation des pouvoirs oblige!
Au-delà du point de droit, rappelons que le Canard Enchaîné s’est réveillé,
bien tardivement, sur les affectations des sommes d’argent par le candidat
Fillon à ses proches. Parce que des histoires comme celle-là il suffit
d’envoyer un stagiaire d’école de presse faire les archives, pour qu’il ramène
plusieurs couvertures comme celle de Marianne de juin 2012. Le thème du
gaspillage de l’argent parlementaire est un marronnier de la presse.
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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vendredi 17 mars 2017
LES 12 SIGNES DU ZODIAQUE ONT DISPARU
L'ASTROLOGIE DÉSORMAIS ILLÉGALE EN FRANCE
Avant de quitter le pouvoir, le premier ministre français,
Dominique de Villepin, réforma le code de l’éducation en introduisant un nouvel
article normé D.122-3, et son annexe, relatif au contenu de l’enseignement
dispensé dans les écoles de la République. Cet article, dit encore Socle Commun
des Connaissances, fit l’objet d’un décret paru le 11 juillet 2006 dans lequel
la République rattrapait son retard en astronomie sur 4 siècles d’atermoiement,
puisque l’héliocentrisme est désormais enseigné au titre de la culture
scientifique de base en ces termes :
« la
terre est un objet du système solaire soumis à la gravitation[1] ».
En clair les 3 lois de Kepler de 1609 sont avalisées, ainsi que la théorie
d’Einstein de 1905 sur la Relativité Générale.
La conséquence est que les planètes orbitent autour du
Soleil. Sans gravitation elles iraient en ligne droite. Finis, les 12 signes du
zodiaque, puisque le Soleil ne « tourne
plus autour de la Terre ».
La conséquence, pour les astrologues, se traduit par la
nécessité de revoir leurs pancartes du ciel, car leurs représentations
graphiques actuelles sont fausses. Il convient donc d’adopter -au minimum- une
représentation planétaire orbite par orbite autour du soleil, au lieu du dessin
actuel, écrasé coplanaire, représentant toutes les planètes sur une même ligne
à égale distance de la terre. Une absurdité, qu’étrangement les adversaires de
l’astrologie n’ont jamais relevée, y compris les astronomes, puisque depuis Anaximandre
de Milet, il y a 2600 ans, la connaissance des orbites planétaires était un
fait acquis, accepté par les astrologues jusqu’au XVIIe siècle en France.
Puisque l’on trouve dans les planches, de l’astrologie naturelle de Blaise de
Pagan, de telles présentations.
Les astrologues ont eu 400 ans pour adapter leurs langages.
Ils s’en montrèrent incapables. Morin de Villefranche, après avoir passé 40 ans
à écrire son Astrologia
Gallica, y renonça
les dernières années de sa vie, en laissant tomber l’astrologie. Son ouvrage
fut réécrit par un de ses disciples, afin de publication par ses héritiers
directs, couchés sur testament, dans le but lucratif de gagner des droits d’auteur
à titre d’héritage pendant 7 ans.
Au XXe siècle, profitant de la révolution informatique l’astrologie
développa ses activités mercantiles sans adapter -était-ce possible ?- son contenu aux réalités astronomiques en
donnant libre cours à de nouvelles erreurs, dont l’impossible ère du Verseau en
1918 avec les divagations de Rudolf
Steiner, et au cours des années 1970 les effets Gauquelin truqués, ayant un
temps abusé Paul Kurtz et le mouvement sceptique international CSISOP.
La période d’incertitude -légale- sur ce que l’on nomme l’ordre
public, en France, est désormais terminée depuis le 11 juillet 2006. Avant
cette date, les astrologues soutenaient les propos de leur choix sur les effets
planétaires, les juges rendaient des décisions en fonction de leurs convictions
personnelles lorsqu’il y avait procès. La loi n’avait pas tranché entre
géocentrisme et héliocentrisme comme mécanisme spatial des mouvements
planétaires. Depuis le 11 juillet 2006 l’ordre public des connaissances est
définitivement fixé sur l’héliocentrisme. Les conséquences se traduiront
dans les prestations offertes.
Ainsi, un client ayant payé une analyse de son avenir, fondée
sur le fondement du géocentrisme, sera non seulement en droit de faire annuler
la prestation, afin d’obtenir le remboursement, mais encore sa demande en
dommages et intérêts pour tromperie, au civil, est légitimement recevable. Le
temps viendra où les magazines, publiant les horoscopes, seront eux aussi
poursuivis pour tromperies, sauf si ces suppléments disparaissent des pages au
fur et à mesure. D’ailleurs l’astrologie n’est apparue en France qu’à partir de
1905 dans les quotidiens, ainsi qu’une enquête menée par Astroemail a permis d’en
fixer la date exacte. Tout d’abord avec la publication des petites annonces,
puis ensuite au début des années 1930, sous la forme de l’horoscope du signe du
jour, représenté dans un module de quart de colonne comportant une illustration
et quatre filets. Prélude à l’arrivée de la réclame astrologie voyance et
autres fakirismes, avec des quarts de page, lors de la généralisation des
tirages hebdomadaires de la Loterie Nationale.
Les voyants, lesquels se servent des éphémérides
astrologiques, pour fixer des dates des événements qu’ils prophétisent, sont
désormais exposés aux poursuites, eux aussi, pour tromperies. Sans craintes. Pour
le même motif.
En début d’année 2017, l’attention de la FDAF était attirée,
par mes soins, sur les effets du décret Socle des Connaissances, sans que la
personne destinataire du message ne réagisse. Electro encéphalogramme plat.
Cette personne, lisant ce texte, se reconnaitra surement.
L’astrologie voyance bénéficie de l’inertie de l’indifférence
des pouvoirs publics pour son développement. Il y a donc lieu de croire, que la
pénétration du repère héliocentrique mettra -au moins- 20 ans, si ce n’est
plus, avant de s’imposer auprès des adeptes. Le temps pour de nombreux
marchands d’illusions de développer de nouveaux systèmes, tous aussi fallacieux
les uns que les autres. Le dernier avatar étant le conditionalisme, désormais à
remiser au grenier des illusions, avec son inventeur dépassé Jean Pierre Nicola.
Etant construit sur le biais cognitif de l’erreur de
confirmation, l’astrologie aura régulièrement des clients captifs, à raison des
familles de pensée dans lesquelles le consommateur se piège. Cette forme d’escroquerie
par activité, aux prestations divinatoires de 313-1 de l’actuel code pénal, a
donc encore de belles années pour pleinement s’épanouir, en profitant de la
complaisance des autorités chargées de la réprimer. Les procureurs ont des
clients plus sérieux à poursuivre que les astrologues. Excepté s’il y a mort d’homme.
Le décret Socle Commun des Connaissances, de Dominique de
Villepin, a le mérite d’avoir ringardisé les 12 signes du zodiaque. Un avantage
considérable dont les conséquences sociales, et culturelles, restent encore à
analyser.
ϕ claude thebault 17 mars 2017
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
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NOR: ECOX0200175L
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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
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samedi 11 mars 2017
HISTOIRE DE PROMESSE DE GAIN
Gratuit,jeux,pré
tirage,mailing,
Les
personnes crédules pensent que la loi a prévu des textes pour les protéger.
Certes ils existent, mais leur usage est restrictif. Pour en bénéficier il faut
remplir la, ou les conditions prévues, afin que les textes s’appliquent. Cela se résume à prouver que l’on appartient
à une catégorie de population protégée.
Les
personnes âgées en font-elles partie ? A cet effet, le second alinéa de
l’article L.120-1 du code de la consommation le laisse entendre, ainsi qu’il
est rédigé :
« Le caractère déloyal d'une pratique
commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de
consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de
leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de
discernement de la catégorie ou du groupe ».
L’âge
serait un facteur de vulnérabilité. Non qu’il faille croire nécessairement au
déclin sénile des facultés intellectuelles. L’explication serait plutôt de type
fossé des générations. Des pratiques commerciales nouvelles, en rupture avec le
passé, sont de nature à constituer des déloyautés pour des personnes habituées
à des pratiques que l’on qualifierait de « conventionnelles » au sens
d’habitudes courantes propres à une époque.
Ce
sont dans ces conditions qu’une dame de 91 ans assignait devant le Tribunal
d’instance de Cannes une société, dont la principale activité repose sur des
envois systématiques de mailings, afin de proposer des jeux et des gains, contre
des achats de produits par commandes postales. Cette société parisienne
proposait un jeu permettant de gagner 7500 euros contre une commande …du moins
tel que l’avait compris la gagnante. Laquelle n’étant pas payée fit condamner
la société à lui régler la somme. La société fit appel, et la Cour d’Aix en
Provence infirma la décision, sans s’interroger, dans ses motifs, si la vieille
dame de 91 ans entrait dans la catégorie des personnes vulnérables à raison de
l’âge, notamment sur sa capacité de discernement. Le texte de l’arrêt fait
obstacle à l’identification des moyens soulevés en appel et c’est bien dommage,
car il est libellé sur le mode de l’évidence. Or l’évidence n’est ni claire, ni
certaine, et la société organisatrice en avait conscience puisqu’elle publiait
un argumentaire à cet effet, preuve qu’elle ne pouvait ignorer que ses textes
étaient de nature à susciter l’incompréhension de certaines catégories de
consommateurs.
La
Cour rendit un arrêt inéquitable. Sans justifier de la capacité moyenne de
discernement de la partie intimée, en l’espèce la vieille dame. Car dans cette
affaire il était obscur, pour un consommateur, de passer commande pour recevoir
des règlements de jeux gratuits, sans commande, au motif d’accepter un pré
tirage pour gagner 7500 euros. Offre de compréhension compliquée. Un texte
évident pour un juge de 50 ans, l’est moins pour un retraité de 90. Un point dans cette affaire conserve un voile
de mystère. La Cour n’a pas ordonné le remboursement de la somme de 7500 euros.
Il faut en déduire que la condamnation du Ti de Cannes ne fut pas suivie
d’exécution et que le gain restait encore impayé lorsque l’appel fut jugé.
Moralité,
mettez directement à la poubelle les mailings similaires, dans lesquels on vous
propose une somme quelconque en pré tirage. Scribonius Largus, médecin de
l’Empereur Claude formulait la même idée sous une autre forme « tant plus on se garde des promesses
qu’on se garde de ses œuvres ».
On
devrait faire une loi, selon laquelle, passé 80 ans, le justiciable n’est plus
recevable à agir en justice, ni a être assigné à quelque titre que ce soit
Ainsi qu’à systématiquement condamner les sociétés ciblant cette catégorie de
consommateurs pour en abuser.
ARRET BIOTONIC 05 JUIN 2008 COUR
D’APPEL AIX EN PROVENCE
Vu
le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de Cannes qui a
condamné la société BIOTONIC à payer à M… la somme de 7 500 euros à titre de
gain d'un jeu publicitaire,
MOTIFS
DE LA DÉCISION:
Rien
au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc
déclaré recevable.
Le
Tribunal a exactement reproduit dans sa décision le contenu des 3 premiers
documents publicitaires envoyés à M… pour l'inciter à passer commande; sur le
bon de commande joint à ces documents il était précisé en petit caractères,
mais lisibles, que le fait de passer commande permettait d'être inscrit sur le
listing clients et de recevoir un ou plusieurs règlements de jeu auxquels il pouvait
être participé gratuitement et sans obligation d'achat; suite à sa commande, et
suivant les pièces qu'elle verse aux débats, M… a effectivement reçu, par
courrier expédié le 12 décembre 2002, le règlement du jeu pour gagner la somme
de 7 500 euros dans lequel sont précisés les modalités de fonctionnement, notamment
par pré-tirage, ne laissant aucun doute quant à l'existence d'un aléa pour
obtenir le gain annoncé;
Suivant
mention apposée sur l'enveloppe d'expédition de ce courrier, M… a renvoyé à la
société BIOTONIC son bon de participation au jeu pour gagner la somme de
7 500 euros; toujours, suivant les pièces figurant dans son dossier, M… a
été destinataire d'un jeu pour l'obtention d'un gain de 9 750 euros auquel elle
a également participé.
Un
consommateur moyen, normalement avisé, ne pouvait pas se méprendre et croire
qu'une somme de 7 500 euros allait lui être immanquablement versée par suite
d'une simple commande à la lecture des trois premiers documents et du bon de
commande tels que reçus par M… visant l'envoi d'un règlement de "prix
unique: 7 500 euros" compte tenu, notamment, des guillemets utilisées, des
mentions qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, un jeu pouvant expliquer l'existence
d'un gain, et "si vous ne comprenez pas tout, contactez nous".
Par
ailleurs, il ne peut être fait grief à la société BIOTONIC de ne pas avoir
respecté les conditions de gratuité de la loterie; en effet, les premiers
documents envoyés devaient seulement permettre, sans équivoque, à M…, par le
biais d'une commande, d'être inscrite sur le listing des clients et de recevoir
des règlements de jeu auxquels elle pouvait participer gratuitement; par la suite
de la réception du règlement, M… a, effectivement, pu participer de façon gratuite
au jeu; l'envoi des documents publicitaires tendant à l'expédition du règlement
d'un jeu ne peut être assimilé au jeu lui-même seul soumis aux dispositions de
l'article L 121-3- du code de la consommation.
Les
éléments et considérations qui précédent conduisent à débouter de ses demandes
M…, qui ne peut sérieusement prétendre avoir cru, au vu des premiers documents
qu'elle a reçus et seuls invoqués, que la société BIOTONIC allait lui verser la
somme de 7 500 euros, et à réformer le jugement.
M…
qui succombe doit supporter les entiers dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle
doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure
Civile à la somme équitable de 1 000 euros.
PAR
CES MOTIFS,
La
Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit
l'appel,
Réforme
le jugement et, statuant à nouveau,
Déboute
M…de ses demandes
Condamne
M… à payer à la société BIOTRONIC la somme de 1 000 euros par application
des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette
toutes autres demandes des parties,
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
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dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère
dimanche 5 mars 2017
Comment les biais cognitifs persuadent les liseurs d’horoscopes en les abusant.
Le biais de l’erreur de confirmation
L’astrologie
caractérise un système d’enfermement de la pensée. Son développement repose sur
l’emploi des biais cognitifs, l’un d’entre eux étant le biais dit de
confirmation, plus exactement de l’erreur de confirmation. Pythagore à qui l’on
attribue un théorème de géométrie, connu à son époque, et dont il n’est pas l’auteur,
est à l’origine de l’endoctrinement astrologique, significatif d’un
empoisonnement mental. La crédulité ne se soigne pas par l’enseignement des
connaissances. On ne combat pas une idée, même fausse. On la remplace !
L’ILLUSION
DES STÉRÉOTYPES
On trouve, dans les
propos des astrologues, l’affirmation selon laquelle ils annoncent l’oracle
dans lequel le public se reconnaît. En se servant soit d’images, soit de propos
obscurs, pour présager de l’avenir. L’examen de leurs textes correspond à une
interprétation, basée sur des stéréotypes.
Ainsi Jacques de Billy critiquait, en son temps, les
influences et les significations astrologiques, que l’on trouve détaillées, par
exemple, avec un grand luxe de propos, dans le Traité Pratique d’Astrologie
d’André Barbault, paru aux Editions du Seuil en 1961. Stéréotypes ayant eu pour
effet d’amener le même Barbault à publier chez Albin Michel, édition de
décembre 1963, une prévision en 18 chapitres et 217 pages, annonciatrice de la
grande crise mondiale de 1965…qui n’a pas eu lieu. Une ère révolutionnaire au
cours de laquelle devait se produire la décadence des Etats-Unis d’Amérique, et
l’essor concomitant de l’URSS. En France la fin du gaullisme. Contrairement à
la prévision publiée, l’année 1965 était celle au cours de laquelle le Général
De Gaulle fut triomphalement réélu président de la République. Stéréotype
encore que d’annoncer, dans le même livre, en page 173, que 1964 serait une
année exceptionnelle de sécheresse en France. André Barbault avait 12 ans
d’avance, puisque l’impôt sécheresse fut une innovation politique du président
Giscard d’Estaing l’été 1976.
Justement c’est à ce genre de détail que les astrologues se
raccrochent ensuite pour affirmer « mais
j’avais bien prédit une année sécheresse ». Une différence de 4380 jours ne
caractérise plus une erreur de datation. Cela constitue une illusion auto
accomplissante de nature à nourrir un biais cognitif. Celui de l’erreur de
confirmation. Car l’amateur d’astrologie ne retient des faits d’époque, qu’un
élément unique, sur lequel il focalise : l’année sécheresse. Le fait
d’avoir prédit la météo, en anticipant de beaucoup, suffit, dans l’esprit des
gens partageant des familles de pensées frustres, à conférer la dimension de
prophète à son auteur. L’illusion auto accomplissante fonctionne d’autant
mieux, que celui ou celle qui s’en convainc, s’épargne toute recherche sur les
problèmes climatiques dans les années 1970. En jugeant les situations du passé
en fonction de tendances écologiques d’aujourd’hui. Effet de déphasage.
Prenons des exemples historiques significatifs plus anciens
afin de mettre en évidence le fonctionnement de l’erreur de confirmation en
astrologie.
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle paraissaient en France
plusieurs ouvrages critiques contre l’astrologie, jusqu’en 1710, prouvant que
la thèse soutenue par Jean Baptiste MORIN, de la prédestination par les astres,
de l’édition post mortem de son Astrologia Gallica, constituait une erreur.
Précisons, contrairement à ce qui est communément affirmé, que MORIN n’est pas
en définitive l’auteur de l’Astrologia Gallica. L’ouvrage a été réécrit en 4
ans par Nicolas Goulas de la Mothe, Premier Gentilhomme de la Chambre de Gaston
d’Orléans, frère du roi Louis XIII.
Les commentaires, parus jusqu’en 1710 dans des ouvrages populaires
pour l’époque, alors que livre était un produit cher, reprochaient globalement
à l’astrologie de fournir des prévisions ineffectives. Remise en cause directe
de la théorie de la détermination astrologique. En observant un phénomène
inexpliqué pour l’époque -la psychologie cognitive restait à inventer- que nous
appelons l’illusion auto accomplissante.
Ainsi Jacques de Billy observait, page 78 de son livre, à
propos de la mortalité infantile en France, que les astrologues soutenaient
qu’il s’agissait là d’un effet de Saturne, planète présidant au 8ème mois après
la naissance. Absence de cause, exposée par Jacques de Billy en rapportant la
vitalité des enfants de même âge en Egypte, et cela dès l’époque d’Aristote. L’antiquité.
On ne disposait pas, dans le royaume de France, de statistiques démographiques
sur la mortalité infantile au 8e mois. Et Jacques de Billy d’écrire
« Saturne s’oublie en son office de
président en ce pays là » en parlant de l’Egypte. Réalistement il
précisait aussi « saturne préside en
tous les mois de l’année ». Affirmation selon laquelle il n’y a aucun
effet saturne en matière d’espérance de vie des jeunes enfants. Le problème de
la mortalité infantile ayant une importante conséquence sociale et
religieuse : l’absence de baptême, après la naissance, et le report de
l’acte religieux de plusieurs mois si ce n’est même d’années[1].
L’incidence ayant son importance, depuis la réforme fiscale de François 1er
du recensement de ses sujets, par les actes des registres de naissance afin de
lever l’impôt de la taille. Pour compléter sur ce point on notera que les
progrès de l’hygiène et de la médecine, des soins pédiatriques, ainsi que les
politiques de santé infantile, enrayèrent une des importantes causes de
mortalité en France, ainsi qu’en occident, récurrente dans les sociétés
d’ancien régime. Saturne est donc sans effet ainsi que le soutenait justement
Jacques de Billy en son temps.
Autre reproche fondamental fait à l’astrologie : la
fausseté de ses prévisions. Les critiques du XVIIe siècle observaient[2]
« Les astrologues font tant de
prédictions différentes qu’il est presque impossible que le hasard n’en fasse
pas trouver quelques-unes de véritables, et ce sont seulement celles-ci que
remarquent les historiens. » Et de citer le cas d’Henri IV. L’Espagne
utilisait contre la France, comme moyen de propagande, l’astrologie. Afin
d’annoncer régulièrement la mort du Roi Henri[3].
« Il
ne se passe pas de mois auquel les astrologues n’annonçassent (selon les
conjectures tirées des affaires de ce temps-là plutôt que par l’inspection des
astres) à Henri le Grand la terrible menace de sa mort. Ils diront vrai enfin,
repartit un jour ce prince, et le public se souviendra mieux de la seule fois
que leur prédiction aura été vraie, que de tant d’autres qui se sont trouvées
fausses.
Il
est vrai qu’il ne fallait pas être grand astrologue pour cela. Car il pouvait
avoir su quelque chose de cet exécrable dessein, dont quelques Grands d’Espagne
n’avaient pu se taire, et dont le bruit était tellement répandu partout, que
nos ambassadeurs, et particulièrement Monsieur Bochard de Champigny, qui était
à Venise, en avait écrit au Roi, et qu’il ne venait pas un de nos vaisseaux du
côté d’Espagne, qui ne demandât en arrivant si le Roi était mort. Parce que le
bruit courait chez les Espagnols, qu’il avait été, ou qu’il devait bientôt être
tué. »
Il faudra rechercher, dans les prévisions apocryphes
espagnoles, de l’année 1610, les propos relatifs au couteau fatal de Ravaillac.
Comme exemple de prévision rédigée après l’événement.
Au titre de la prévision auto accomplissante Bordelon cite
aussi le cas de Henri III : « Un
Landgrave de Hesse très habile dans l' Astrologie Judiciaire donna charge (
encore à ce que dit Thuan ) à Baradat d'avertir le Roi Henri 1 1 I. qu'il se
gardât d’une teste rasée &
vous savez qu'il fut tué par un Moine ». Le rapprochement entre la tonsure et l’assassinat du roi,
assis sur ses toilettes -sa chaise percée- suffit à crédibiliser la prévision.
Le roi tenait audience en même temps qu’il faisait ses besoins en public,
culotte baissée. En parfumant l’assistance de ses odeurs nauséabondes. Or
Jacques Clément n’est pas le seul religieux tonsuré que le roi Henri III
rencontra au cours des années 1588 et 1589 avant la date de son assassinat le 1er
août. Il défila à Chartes dans une procession de religieux capucins avec le
Frère Ange -le comte Henri du Bouchage-. Le 4 novembre 1588 il tenait les Etats
Généraux avec le clergé à Blois. Des tonsurés, Henri III en fréquentait
beaucoup. La référence à la tonte n’est donc pas déterminante. Il eut fallu
ajouter le mot régicide pour que la prévision prenne la dimension d’un début d’annonce
identificatrice. Le rasage de la chevelure reste un signalement insuffisant.
Généralement peu d’observations sont faites pour discuter de l’absence de
valeur prédictive du propos. L’erreur de confirmation fonctionne à partir de ce
type de matériel insuffisant, vague et imprécis.
Qu’est-ce que l’erreur de confirmation ? C’est d’abord
une surestimation. En ce sens il s’agit d’une déformation conceptuelle. Elle caractérise
la recherche des exemples confirmatifs d’une vision du monde considérée comme
des preuves sans l’être. Ainsi l’exemple déjà cité de la stratégie chinoise,
destinée à tromper, selon laquelle 3 hommes font un tigre. Un conseiller intime
de l’Empereur Jaune appelé à s’absenter pour des raisons de famille met en
garde son maître en ces termes. En mon absence on médira contre moi, n’en croyez
rien. L’Empereur le rassura. Le conseiller prévint, il y aura une médisance,
puis deux, puis trois…Partez tranquille déclara l’Empereur, je suis prévenu. Après
le départ du conseiller, un courtisan rapporta à l’Empereur Jaune que celui-ci
détournait de l’argent. Prévenu par son conseiller le monarque n’en tint pas
compte. Une semaine après un second courtisan rapporta un autre fait similaire.
Econduit lui aussi. Puis ce fut le tour d’un troisième. Alors l’Empereur se
dit, si trois courtisans dénoncent le même fait, je dois en vérifier la
réalité. Il ordonna l’arrestation de son conseiller à son retour. Prévenu,
celui-ci s’enfuit alors qu’il n’avait détourné aucune somme. Ainsi trois
exemples corroboratifs de faits faux prennent l’apparence du vrai. Incitant à
une généralisation naïve induisant en erreur. L’attention focalise sur un segment d’histoire
présélectionné de ce que nous voyons pour le généraliser à ce que nous
ignorons.
Ainsi se vérifie l’expression latine Qui cito credit, levis est corde celui qui se met à croire est
irresponsable. Il
convient de bien peser les histoires avant que de les croire. Il s’en est
trouvé tant de fausses. Ce serait une imprudence de recevoir indifféremment
pour véritable tout ce qu’on trouve imprimé. Raison pour laquelle le code pénal
Français comporte un article 434-26 réprimant la dénonciation de délit
imaginaire comportant deux caractéristiques : accuser mensongèrement et
exposer les autorités judiciaires à d’inutiles recherches. La jurisprudence
exige une démarche réfléchie personnelle dans laquelle la crédulité a peu de
place.
En astrologie, le rapprochement entre un fait et une
coïncidence, suffit à conférer la réputation de devin et de prophète de
l’avenir à son auteur. Pour revenir à la mort de Henri IV, sachant que la
France avait connu quatre guerres de religion plusieurs années de suite, y compris
après sa conversion à la catholicité en 1593, il restait assez encore assez de
ligueurs dans le royaume pour souhaiter la mort du roi. Ce que Bordelon exprime
en ces mots : « Il
est vrai, mais il ne fallait pas être grand Astrologue pour cela ». La tentation du régicide
tombait sous le sens.
L’erreur de confirmation a pour effet que celui qui en use
s’auto persuade d’un fait qui n’existe pas. Ainsi les astrologues soutiennent
que dans le ciel, à telle date en temps universel, se forme tel type d’aspect
planétaire. Compte tenu de l’éloignement spatial, le temps universel, référence
temporelle au niveau du sol terrestre, n’est plus une référence horaire mesurée
en temps, de l’aspect qui se forme alors, à une autre date, à des centaines de
millions de km. Les planètes ne forment pas d’aspects entre elles, seulement
avec l’étoile centrale, et TOUTES en même temps constamment. En conséquence il
n’y a pas matière à privilégier une planète plus qu’une autre, ni un rapport
angulaire au détriment d’un autre. D’autant que les planètes corps physique
sont sans incidence psychique[4].
En janvier 2013, Gerard Bronner[5],
traitait de l’erreur de confirmation dans un article en lui donnant une
signification plus extensive : privilégier les informations confirmant une
idée ou une hypothèse préexistante. Cela explique la formation des chapelles
dans lesquelles se côtoient les personnes partageant les mêmes idées, ou se
reconnaissant par l’emploi des mêmes mots et des mêmes sens. Des familles de
pensées fermées, des rencontres de croyances.
Ainsi des gens généralisent en ne tenant compte que des
éléments qui leur donnent raison. N’acceptant que les exemples confirmatoires.
Ces personnes présentent des vulnérabilités exploitées par toutes sortes de
personnes qui les confortent dans leurs idées. En commençant par les prestataires
en pratiques divinatoires qui en tirent un profit pécuniaire immédiat.
PARLER LE
MEME LANGAGE EST-CE POSSIBLE OU SOUHAITABLE ?
Robert BURNS dans un
article paru en anglais, le 28 décembre 2015 sur ANS -astrology New Service[6]-
notait que les sceptiques ne remettaient pas en cause la mécanique astrologique en
ces termes:
« In my discussions with skeptics, I find that
they don’t question the mechanics of astrology very much. They don’t think that
astrology could work, because there is no good physical explanation for it, but
that isn’t their main concern. Rather, they tend to focus on the perceived
limitation to freedom that they see astrology implying. They don’t want their
life to be fated – they want to have control over their destinies. This is a
perspective with which many astrologers could be quite sympathetic. While there
are branches of astrology that assume a rather fatalistic perspective, there
are also many schools of thought within astrology that posit at least some
degree of freedom, and some that assume a great deal of independence is
possible.”
Dans mes discussions
avec les sceptiques, je trouve qu'ils ne remettent pas beaucoup en cause les
mécanismes de l'astrologie. Ils ne pensent pas que l'astrologie pourrait
fonctionner, car il n'y a pas de bonne explication physique pour elle, mais ce
n’est pas là leur principale préoccupation. Ils ont plutôt tendance à se
concentrer sur la perception de la limitation de la liberté qu'ils voient dans
l'astrologie, en sous-entendu. Ils ne veulent pas que leur vie soit limitée -
ils veulent conserver le contrôle de leurs destins. Cette perspective pourrait
être sympathique pour de nombreux astrologues. Bien qu'il existe des branches
de l'astrologie qui supposent une perspective plutôt fataliste, il y a aussi de
nombreuses écoles de pensée au sein de l'astrologie qui posent au moins un
certain degré de liberté, et certaines qui assument qu’une grande partie de
l'indépendance est possible.
Le propos de Robert BURNS déporte, à partir d’un constat non motivé,
le débat de la discussion critique de la machinerie astrologique, sur la
philosophie. Alors qu’il n’y a plus matière à débat sur ce point. Y compris aux
Etats-Unis. Dès lors que la loi régule les relations entre individus, sans les
asservir à l’obligation de la croyance religieuse, le contrôle de l’évolution
individuelle relève de la liberté et non du déterminisme. En France, comme aux Etats-Unis,
la loi commune n’impose pas aux citoyens de croire en dieu et de suivre les
préceptes des prêtres. D’ailleurs Robert BURNS, par manque de connaissance du
mouvement des idées, ignore que la discussion classique en astrologie, liberté
ou fatalité du destin, trouve ses origines dans la controverse des textes de
Saint Augustin sur la grâce. Lesquels aboutirent en France au mouvement du
Jansénisme, auquel Jean Baptiste MORIN adhérait intellectuellement, sous une
forme encore plus absolue, celle du prédéterminisme. Or cette idée fit
naufrage. BURNS en ignore les raisons, et il fait l’impasse sur la réaction
intellectuelle de la seconde moitié du XVIIe siècle et celle du XVIIIe en
Europe, ayant eu pour conséquence la disparition de l’astrologie notamment en France.
BURNS parle de l’astrologie avec 300 ans de retard. Sans tenir compte des
révolutions politiques. Celle de 1793 aux USA avec l’indépendance proclamée des
13 colonies de la tutelle anglaise. Celle de 1789 avec la conquête des libertés
civiques, et constitutionnelles, de la Révolution Française.
Les sceptiques se contrefichent du débat philosophique sur la
liberté de conscience. Ils considèrent la réalité astronomique, notamment que
la Lune est le satellite de la Terre, au lieu d’être traitée en planète libre.
La conséquence est mesurable. Chaque mois la lune avance de 28 à 31 longitudes
avec la Terre au lieu de 360 en 30 jours. Ce problème mécanique, les astrologues
sont incapables de le comprendre. Lors de l’été 2014, nous avons échangé sur le
sujet avec divers astrologues, en constatant que l’échange bloquait rapidement
pour un motif de sénilité intellectuelle. Dès lors que les astrologues sont
enfermés dans une fausse mécanique des mouvements planétaires, dans laquelle
les planètes avancent et reculent, en considérant les rétrogradations, on ne
peut en attendre aucun progrès. La confusion du mouvement sélénographique local
de la lune, avec une course intersidérale de 360° parait insurmontable. Soumettre
les astrologues aux cours d’astronomie s’avère inutile, car l’usage du
biais de l’erreur de confirmation ancre leurs croyances, lesquelles deviennent
un dogme intangible. Les astrologues sont intellectuellement limités. Doués
pour tromper, et falsifier, tout en restant bornés. Y compris lorsque
quelques-uns d’entre eux possèdent un bagage universitaire, équivalent à leur
niveau d’incompétence. Un dernier exemple consultable, sur un cas pratique date
du 28 juin 2015. L’astrologue du Languedoc Marc Cerbère soutenait qu’à
raison d’une relation vénus jupiter le dossier de la dette grecque aboutirait à
cette date à un accord positif de sortie de crise avec le FMI en sauvant
financièrement l’Europe. On se demande pourquoi ? En vérifiant la
mécanique astrologique -au sens exprimé par Robert BURNS- nous avions publié
que le prétendu aspect vénus jupiter[7]
se résumait à un lapin planétaire. Pas de relation dans le ciel. Notre
observation montrait que l’astrologue Cerbère se livrait à un exercice d’astronomie
de l’imaginaire. Notamment les planètes
n’étaient pas aux positions indiquées par les éphémérides astrologiques. Le
matériel employé était faux. Faux au sens de l’altération de la vérité du code
pénal tant français qu’américain, car la position planétaire relative des
astrologues n’est pas la vraie.
Nous avons proposé, en vain, au Magazine américain THE
MOUNTAIN ASTROLOGER d’en discuter. Refus net en 2013, de remettre en cause la
machinerie des mouvements, au motif d’un mauvais texte « d’idées subversives » en anglais
ASPECT THEORY PAST AND NOW[8].
Il n’y a pas de dialogue possible par suite de la fermeture des mentalités
astrologiques.
Le biais de l’erreur de confirmation aboutit aux illusions
imaginaires, ainsi qu’aux explications alambiquées qui les accompagnent. Dès
lors que des individus s’enferment mentalement dans des systèmes, dans lesquels
ils croient aveuglément, parce que cela leur rapporte de l’argent -surtout les
prestations en pratiques divinatoires- la communication échoue.
Il faudra encore plus d’une centaine d’années pour que l’astrologie
disparaisse peu à peu des pratiques divinatoires. Par suite d’étiolement
progressif, et de remplacement par une forme nouvelle comme le Grand Ordinateur
des A, le supercalculateur omniscient ayant réponse à tout. Le mathématicien
Laplace pensait, à l’époque de la Révolution Française, que ce moment était
venu avec le progrès des sciences dû à Newton. Il ignorait encore la
psychologie cognitive, alors inconnue des sciences de son époque. Il existe des
familles de pensées, quelle que soit le niveau des études et des connaissances
de leurs membres, dans lesquelles les croyances s’enkystent notamment à partir
des inférences déductives généralisantes du type biais de l’erreur de
confirmation. C’est un fait social objectif.
Gdb etϕ claude thebault 05 mars 2013
[1] Chez les
Des Cars, famille noble sans rapport avec les Pérusse, on baptisait les fils
survivant à l’âge de 3 ans.
[2]
Notamment Jacques Bordelon – éditions de 1689, 1699,1710- réponses générales
sur la fausseté des prévisions astrologiques
[3] Jacques
Bordelon déjà cité page 113
[4] Rapport
sur l’Astrologie de Charles de Condren
[5] Sciences
et Pseudo Sciences 303 pages 59 et suivantes « internet et les croyances »
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère
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