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mardi 15 août 2017
samedi 1 juillet 2017
Retour d’un dinosaure au Crédulistan : le Davidus Phildus
un carnassier de la préhistoire de la crédulité
Un spécialiste du
lessivage des économies annonçait son retour en fanfare fin juin 2017. Après
quelques années de disettes, et plusieurs poursuites de créanciers désespérés.
Le Davidus Phildus accuse son âge, même s'il utilise encore la photo virile de
ses 20 ans pour appâter les femmes. Depuis plusieurs années, le dinosaure de la
crédulité a perdu la main. Son bagout pour séduire devrait s'adapter aux gens
de sa génération, ses chances seraient meilleures, car son discours est décalé.
Fin de course du parcours d’un vieux routier ?
Le Crédulistan était réveillé, mardi 27 juin 2017, par un son
de trompette venu de Hong Kong. Ce n’était pas un concert de Miles Davis, pour
le prochain Montreux Jazz Festival, animé par Daniel Filipacchi. Mais une
musique chinetoque, accompagnant l’arrivée du Davidus Phildus. Un dinosaure de
l’ère préhistorique, des années 1980, annonçait son retour, au pays des
crédules, pour de nouvelles campagnes de rinçages des escarcelles.
Le Davidus Phildus connaissait ses heures prospères de
ratissage, des économies des personnes vulnérables, sous le premier mandat du
président François Mitterrand à partir de 1981. C’était la période où la parapsychologie
se débitait en boites de conserve, avec les roucoulades radio de Mariella
Madonna. Toute une époque au cours de laquelle beaucoup de crédules perdirent
leurs chemises, ainsi que leurs illusions. Puis le succès du Davidus Phildus périclita.
Alors, pour survivre, il faut bien manger, Maxim ne fait pas crédit, ni
Régine non plus, le Davidus Phildus en vint à user d’expédients comme se servir
de l’argent dans la caisse des sociétés assurant sa promotion, pour alimenter
son quotidien. Une question de standing. Comme il fallait s’y attendre, les
sociétés firent rapidement banqueroute, et les administrateurs judiciaires,
nommés par le tribunal de commerce, cherchèrent les responsables des trous dans
les comptabilités. C’est ainsi qu’ils localisèrent le Davidus Phildus. Lequel
disparaissait en vitesse de la région parisienne au début des années 1990 afin
d’échapper aux poursuites qu’il avait à ses trousses.
On le retrouvait, pendant quelques années, dans différents
pays limitrophes, comme en Allemagne, avec divers montages d’entreprises, qui
accumulaient aussi de nouvelles ardoises.
Puis le Davidus Phildus essaya sa chance au Canada, ainsi qu’en
Amérique, mais sans plus de succès. Il avait perdu la touche rock and roll des
années 1980 qui faisait sa réussite.
Les archives perdent ensuite sa trace au cours des années 2000
à 2010.
Jusqu’à la surprise de ce retour en fanfare, chinoise, du 27
juin 2017, où l’on apprend qu’il est -temporairement- logé à Hong Kong, chez la
société phoenix. Tout un programme cette dénomination sociale. Avant de filer
ensuite à Macau. Il lui reste à écumer l’Afrique, où on ne l’a encore jamais
vu, Bornéo, zanzibar, l’Inde, et le Tibet, où une publicité des années 1983,
récemment retrouvée, nous apprend que le faux voyant Rambert de Paris s’y
serait fait initié. A quoi ? Mystère et boule de gomme. Il se prétend
initié tibétain…sans doute de la cloche du même nom…ti-bête-aine. C’est pas
lama, ça se saurait. Il n’a jamais cassé 4 pattes à un canard.
Le Davidus Phildus accompagne l’annonce de son retour d’une
information à l’adresse du peuple du Crédulistan. Le Davidus Phildus est le
créateur de l’Académie des Sciences Divinatoires…dont l’adresse est bien
entendu inconnue. Quel dommage ! Faisant aussi un emprunt aux humanitaires
de la voyance, Djemaro et Vinci, le Davidus Phildus se prétend « médaillé de l’ordre et dévouement français ».
Sans doute un nouveau colifichet inventé par le Président Macron, une
Macronconnerie pour le 14 juillet 2017, afin de décorer les élus qui marchent
dans la combine, et même qui courent, à tel point que la maréchaussée ne sait
plus où donner de la tête pour réguler la circulation à Paris par temps de
canicule. Les élus qui marchent, cela fait penser aux crédules de la politique
qui se sont fait entuber par des promesses d’un nouveau genre. Ils marchent,
bientôt ils déchanteront. On les appellera alors les élus sur place. En tout
cas la consultation du Journal Officiel ne dit rien sur ce nouveau hochet du
dévouement Français.
Le Davidus Phildus affirme aussi être l’auteur de 60 livres à
succès. Introuvables en librairie comme de bien entendu. Des succès de
tiroir !
Le Davidus Phildus, depuis qu’il séjourne au pays du rouleau
de printemps, vit dans un temps décalé puisqu’il proposait le 27 juin, après le
solstice d’été, « sa grande voyance
de printemps » impérial. Des nems de voyance à consommer, de
préférence, avec de la sauce soja. Il affirmait aussi dans sa proposition, bien
entendu non chiffrée, avoir « aidé
depuis 30 ans des milliers de personnes ». La correction ici s’avère
utile par précision. Au regard des décisions judiciaires françaises, en notre
possession, et que nous publierons, il a exactement essoré les revenus des
personnes qui lui ont fait confiance. Il les a aidé à dépenser.
Un dernier mot pour terminer, le Davidus Phildus affirme être
expert en télépâtie…le mot est volontairement écrit avec une faute. Le Davidus
Phildus est télépâte de chez Barilla, au choix spaghetti et farfale. Laissez 12
minutes dans l’eau bouillante, ajoutez ensuite beurre, gruyère rapé et ketchup
à volonté, servez chaud. Le Davidus Phildus lit principalement dans les comptes
bancaires, à défaut de lire dans les pensées. Avec un zigoto de cette espèce il
est conseillé d’oublier le code secret de sa carte bleue, sous peine de se
faire éponger son salaire, en moins de temps qu’il ne faut pour envoyer un
western union par la poste.
Un Conseil : si vous voyez, dans les parages, passer le
Davidus Phildus, tirez à vue, l’espèce n’est pas, encore, protégée par le commandant
Hulot. L’écologie ne craint rien en cas de disparition. A moins que Madame
Pulvar, récemment nommée à la présidence de la fondation hulot, ne demande au
gouvernement le classement du Davidus Phildus comme monument historique du
ratissage des bourses. Parce que les gens qui marchent, forcément, ont tous un
grain dans la tête. « C’est connu »
disait ma déesse !
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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jeudi 22 juin 2017
Quand l'affaire Grégory met l'astrologie KO
Les rebondissements, 30 ans après les faits, de l’affaire Grégory, début juin 2017, ravive une plaie non cicatrisée, restée vive, au flanc de l’astrologie. Celle de son échec, devenu aussi le marqueur du début de sa lente agonie depuis le milieu des années 1980
De
quoi s’agit-il ?
Au milieu des années 1980, l’ex revue Vous et votre Avenir, pensait faire un tabac éditorial, en publiant
un dossier complet dans son numéro 33 de mars 1986 sur l’affaire Grégory. Une
édition spéciale hors-série promettait de révéler, à ses lecteurs, ainsi qu’au
public, la part du secret caché par les protagonistes du drame. Un mystère
accessible uniquement par les moyens de l’astrologie. Trois astrologues, soi-disant
bardés de l’expérience nécessaire, présentés par la revue comme les plus
chevronnés dans leur spécialité, étaient mis à contribution pour livrer, à la
curiosité générale, les noms des assassins du petit Grégory Villemin. En se
servant d’un nouvel outil considéré comme le plus efficace
« l’astropsychologie ». La revue, dans son édition de mars 1986, sans
surprise, accusait les parents du meurtre. C’était écrit dans les astres
disait-elle.
Indignés par le procédé,
consistant à livrer en pâture, à la curiosité du public, leur portraits
astrologiques, agrémentés de commentaires déplacés, les époux Villemin
saisissaient la justice afin d’obtenir la condamnation de la revue, et de ses
astrologues. Lesquels les désignaient au public en qualité d’assassins de leur
enfant, selon les astres. Alors que l’enquête pénale était en cours, et
qu’aucune culpabilité n’était prononcée dans le dossier judiciaire.
Le TGI de Paris, par décision de
novembre 1986, condamnait la revue et ses astrologues à verser à chacun des
parents du petit Grégory la somme de 5 500 euros environ, le chiffre était
de 30 000 Frs de l’époque.
La première décision, accordant
une réparation aux personnes physiques, pour publication de leur portrait
astrologique dans une revue, sans leur accord trouve son origine dans l’affaire
Grégory. D’autres décisions suivront ensuite, pour des motifs similaires, au
cours des années 1990, notamment les jurisprudences Claire Chazal.
Le fait est ignoré des
astrologues, les particuliers depuis 1986, sont en droit d’obtenir une
indemnisation en justice, sous forme de dommages et intérêts, pour la
publication de leurs portraits astrologiques sans leur accord, notamment aussi
sur internet. Les astrologues peu bavards, se taisent encore plus, lorsqu’ils
sont condamnés, ce qui expliquent l’opacité du silence sur ce sujet délicat
relatif au droit de la personnalité. La décision Villemin était inconnue
jusqu’en 2015, année où elle fut publiée dans le livre « Litiges et controverses du contentieux
astrologiques ».
Refusant les termes de la
décision du TGI de Paris, les 3 astrologues, et le directeur de publication de
la revue Vous et Votre Avenir
appelèrent alors devant la Cour. Il eut été plus sage, de réclamer d’abord au
tribunal une décision interprétative de celle qui avait été rendue, c’est
gratuit, pour ensuite, éventuellement, envisager de faire opposition, afin de
contraindre le tribunal à rejuger, si nécessaire, au lieu de se lancer inconsidérément
tout de suite dans la voie de recours d’un appel, ne permettant plus ensuite de
faire marche arrière.
Ce sont dans ces conditions d’une
réflexion sommaire, que les parties se retrouvèrent une seconde fois en
justice, devant la Cour d’Appel de Paris. Cette fois Vous et Votre Avenir, et ses 3 astrologues maison, usèrent d’un moyen
nouveau, en guise d’argument, sans modifier leurs demandes initiales. Car en
appel ce n’est pas possible. Ce moyen était le suivant « dire
et juger que la révélation du thème astrologique ne relève pas de la vie privée
des personnes, mais de la fiction ». Ainsi l’astrologie tenait
deux discours simultanément. Pour ses adeptes, le thème astrologique est vrai.
Pour ses adversaires, et les juges, « l’astrologie
c’est du roman ». Les juges se fâchèrent, au motif que l’astrologie
prétend décrire la personnalité par les planètes et qu’on leur soutenait qu’il
n’en était rien. Afin de révéler une part de secret. Alors qu’en réalité, les
commentaires portent atteinte au droit de la personnalité, notamment à la
dignité et à l’intégrité des individus en blessant la sensibilité des personnes
concernées. Car l’outil employé de la lecture par les planètes est inadapté. L’astropsychologie
ne marche pas. Le symbolisme du langage astrologique est FAUX dans toutes ses
applications.
Lorsque l’on expose cette
décision aux astrologues leur réaction immédiate consiste à se braquer. Puis à
refuser ensuite tout échange, en se drapant avec arrogance dans la posture du
paria incompris. Au début nous pensions qu’il s’agissait d’une attitude
sectaire. Puis, en analysant, nous découvrîmes qu’il s’agit d’une réaction de
défense immunitaire de type oubli. Ayant l’inconvénient majeur d’aggraver la
tendance des astrologues à se réfugier dans l’autisme. Accroissant aussi,
sensiblement chez eux, le développement des maladies mentales. L’astrologie
relève du paradoxe de Hempel, nécessitant des instances de confirmation. Face à
une instance de non confirmation, l’astrologue lambda ordinairement convivial
se referme brusquement comme une huitre. La condamnation de l’astrologie, par
les juges, équivaut à une instance de non confirmation. Au lieu de chercher à
en comprendre les raisons, et, éventuellement envisager de remédier aux
difficultés par des améliorations substantielles, l’astrologue devient
autistique en restreignant ses interactions sociales. Avec l’inconvénient de
développer des attitudes inflexibles augmentant le retard intellectuel. Ce qui
explique que l’astrologie règresse. Ce mouvement s’observe depuis le milieu des
années 1980 mesuré par plusieurs sondages de type COVERA, en France, comme aux
Etats-Unis. L’affaire Grégory, de ce point de vue, constitue aussi un marqueur
du début de ce déclin. Les parents furent blanchis, l’astrologie échoua.
Les personnes curieuses de
s’informer trouveront le texte de l’arrêt, Vous
et Votre Avenir, de décembre 1987, dans le livre Litiges et controverses du contentieux astrologiques avec des
commentaires, ainsi que des indications sur d’autres décisions similaires. Nous
savons que peu de personnes seront intéressées, y compris chez les
sympathisants actuels de l’astrologie, car ils sont incapables de surmonter le
trouble de la perturbation autistique.
Vous et Votre avenir, et ses 3 astrologues, furent condamnés en
appel à payer à chacun des 2 parents du petit Grégory le double de la somme de
première instance, l’équivalent de 10 000 euros chacun. Soit au total la
somme de 80 000 euros. Puis la revue cessa sa parution, disparaissant des
kiosques. Un éditeur atypique tenta de relancer le titre sans obtenir de
succès. Les astrologues, bien entendu, ne parlèrent jamais de la jurisprudence
Grégory, c’est bien dommage pour eux.
Affaires
Litiges
et controverses du contentieux astrologique
isbn 9782901149040 130 pages
148x210 prix 13,32 euros Sommaire Hypertexte
Le contentieux de l’astrologie
intéresse plusieurs domaines de la vie quotidienne. Médecine, enseignement à
distance, vie privée, atteintes aux droits de la personnalité, qualification
professionnelle. En affectant aussi des troubles psychologiques et
psychiatriques.
A partir d’exemples de
jurisprudence (bourse,finance, fiscalité publique, droit judiciaire privé)
Claude Thebault illustre les
perturbations suscitées par l’astrologie dans la société.
COMMANDEZ VOTRE
EXEMPLAIRE http://astroemail.com/ebookastro/affaires-litiges-contentieux-astrologique.html
mardi 20 juin 2017
Malfaisances Musicales de France
Comment gagner de
l'argent sans faire de concert, ni mixer dans les clubs à la mode comme un DJ ?
Simplement il suffit de proposer des compositions musicales thérapeutiques.
L'idée est antique puisque Platon et Pythagore en sont les premiers promoteurs.
Peu importe le prestige intellectuel des initiateurs, ces idées caractérisent
des malfaisances. En voici les raisons
les musiciens
désargentés financent leur train de vie avec la musique thérapeutique pour gogos
D
|
es musiciens, en mal d’audience,
inaugurent, depuis le début de 2017, un nouveau programme inédit de
malfaisances sonores. Consistant à passer des annonces, dans divers supports
grand public, afin d’attirer l’attention des consommateurs sur leurs prestations
en matière de santé.
Ces musiciens proposent des cd
musicaux à des fins thérapeutiques.
Les deux premières offres présentées
sur le marché, via des magazines, ou des supports de programme de télévisions,
s’intéressent à ce que ces auteurs nomment des « fréquences de guérison ».
Au Collège de France Guy Patin écrivait pour « revenir de maladie en santé ».
Des musiques de méditation, ayant
deux finalités.
La première consiste en un dépôt
Sacem afin de déclarer la composition, et son auteur, pour percevoir des
royalties, dans l’éventualité où les sonorités seraient reprises, en entier, ou
par extraits par exemple sous forme de clip sonores de téléphones portables.
La seconde propose aux
consommateurs vulnérables des sons susceptibles de les guérir d’un rhumatisme,
d’une arthrose, de problème d’estomac ou de toute autre pathologie, y compris
mentale. Cette offre se base sur des travaux publiés depuis 2013 selon lesquels
les acides aminés dans l’organisme humain répondraient à un codage de type
musical dénommé protéodie. A partir d’une donnée aussi sommaire, banalisée dans
des magazines de vulgarisation grand public, il est aisé en fin de chaîne de
déduire, que le consommateur pense qu’il lui suffit de commander une musique,
de l’écouter sur son lecteur de cd afin de se soumettre à un traitement pour se
soigner. L’idée est très ancienne puisque Pythagore affirmait avec sa métrique
musicale que le son avait cet effet. Certes Pythagore est à l’origine des mathématiques
du son, toutefois il n’est pas l’inventeur du théorème de géométrie qui porte
son nom, qui était connu dans l’antiquité avant lui. Il a laissé après sa mort
un certain nombre de bourdes qui ont considérablement retardé le progrès des
connaissances avec ses théories d’harmonie notamment. Car la réalité physique est
inharmonieuse.
Une proposition toute récente, du
14 juin 2017, apporte une nouvelle forme de thérapie aux consommateurs des
produits du ciel, puisqu’un de ces musiciens de la méditation transcendantale
propose, rien de moins que la musique thérapeutique des planètes. Sous la forme
du décodage des sons émis par les planètes du système solaire.
Cette fumisterie est, elle aussi
très ancienne, puisqu’on la doit à Platon. On peut-être philosophe et pour
autant raconter des âneries. Les Sceptiques démentirent l’affirmation de Platon
et le sujet fut oublié jusqu’à ce qu’un nouvel abruti de même espèce, l’astronome
Kepler, se mit en tête de réunir Platon et Pythagore en composant Harmonia
Mundie, la partition des sphères célestes de l’espace interplanétaire. La
partition de Kepler existe. Faites une requête Google et vous verrez les lignes
de solfège de sa musique. Quatre siècles passèrent jusqu’à ce la Nasa eut l’idée
d’envoyer des sondes dans l’espace avec les programmes Explorer, Voyager et Apollo,
à partir des années 1970. C’est ainsi qu’une sonde mit en évidence qu’aucun son
ne traverse l’espace d’une planète à la Terre. Bien entendu les astrologues se
turent sur le sujet, eux qui affirment que les planètes ont des pouvoirs
psychiques -notamment Maurice Nouvel- alors que depuis 1628 Charles de Condren
avait théorisé, après étude, pour le cardinal de Richelieu que les planètes
sont des corps physiques sans effets psychiques ni psychologiques. Jean
Baptiste Morin scotché resta lui aussi sans réplique dans l’Astrologia Gallica
qui lui est attribuée, à tort, que dans les Remarques Astrologiques de 1654
dont il est l’auteur et l’éditeur.
L’espace est insonorisé à raison
du fait que l’on se trouve dans un volume constitué de 3 particules par cm3 et
que cet environnement dépourvu d’air ne conduit pas le son. Quant aux planètes,
les sondes orbitales n’ont jamais relevé de productions sonores, contrairement
à un article paru en 1932, dans la presse quotidienne Française, selon lequel les
sons jouissifs de Vénus, simulant l’acmé, avaient été captés par le radar d’un
télescope, sous la forme de la musique du plaisir sexuel. La presse info géné
est souvent facétieuse.
Pour clore le sujet des
fréquences musicales de traitement retenez une information utile. Le 16e
du l’article L.121-4 -le code de la consommation fut toiletté par le parlement
du président Hollande- dispose :
16°
D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature
à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations
Constitue le délit pénal de l’article
L.132-2 « Les
pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4
sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros».
C’est bien beau de l’écrire et que fait-on avec ça ? Des cocottes en
papier ?
Le code de la consommation
dispose aussi en son article L.121-18 :
« Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
Si vous êtes prospecté par des
malfaisances de la musique, vous proposant des sonorités similaires. Ou si vous
en avez acheté, et que l’on refuse de vous rembourser l’argent, adressez-vous à
la ddpp de votre département en précisant les textes de loi cités. Les agents
de la répression sont compétents pour s’en occuper.
Article
L132-2
Les pratiques
commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont
punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de
l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du
délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois
derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des
dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant
ce délit.
gdb
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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
dimanche 11 juin 2017
Djemaro et Vinci les 2 humanitaires de l'astrovoyance
La
proposition de l'astrovoyance humanitaire fut inventée le 15 janvier 1935 par
Djemaro.
Réaffirmée
en août 1967 par Vinci. Que faut-il en penser?
vendredi 2 juin 2017
Le retour affectif du marabout
Une décision récente de
la cour d’appel du 20 avril a condamné un homme, pour crédulité galopante, en
le déboutant de toutes ses demandes, contre un féticheur nègre blanchi de
n’avoir, ni tenu, ni même livré, aucune de ses promesses
Un problème de retour d’affection
Monsieur B[1]
se retrouva abandonné du jour au lendemain par sa compagne, partie cavaler
ailleurs. Suite à cette rupture affective contrainte, il prit deux décisions, l’une
bonne, l’autre mauvaise, sans bien réfléchir à la portée de ses actes. La
première fut de consulter un psy. Lequel lui diagnostiqua un syndrome anxio
dépressif, dont on ignore, hélas, le traitement. Et c’est bien dommage pour la
suite de cette affaire.
La seconde, catastrophique, fut de faire appel à un marabout,
en se fiant au texte d’une annonce parue dans un gratuit local vantant les
mérites suivants : « 'grand
médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d'amour, travail
rapide et efficace'. » Célèbre ça marche toujours. D’ailleurs ce
qualificatif aide les anonymes à mieux se faire connaitre. On ne se méfie
toujours des inconnus, jamais des fausses vedettes aux éloges factices. Grand
c’est mieux que petit. Les nimbus obèses consomment abusivement cette qualité,
dans leurs réclames, pour allonger leurs prétentions tarifaires !
Surnaturel, surtout sans silicone, signe les illusionnistes du fantastique.
Ainsi que les retours boomerang de leurs baguettes magiques de perlimpinpin.
Dans la présente affaire c’était encore insuffisant. Monsieur B aurait dû
s’adresser au premier meilleur, des meilleurs du monde, et même de toute la
galaxie. Ce personnage de comédie existe. Un spécimen, gros, lourd, adipeux,
visqueux, laid se présente au public avec «le
ferme désir d’aider les gens» gratuitement, parait-il! Il accepte
volontiers de recevoir des euros en coupures de 100, si on lui en propose. Il
refuse en revanche les cartes bancaires. Modeste et moderne ne vont pas de pair
avec cet hurluberlu. Il déclare posséder le don de double vue. Sans jamais l’avoir
prouvé, ni montré son titre de propriété. Certainement faut-il le soumettre au
contrôle du taux d’alcoolémie pour s’en assurer. Combien de degré d’alcool dans
le sang, pour voir les verres en double, et les éléphants roses défiler en
tutus ?
Après avoir déboursé la somme de 11.662,35 euros, en 14
règlements, étalés sur une année, la belle qui s’était fait la malle ne revenait
toujours pas. La 7e merveille de la voyance aurait-elle mieux réussi
que le devineur noir ? Pas certain du tout. Une affaire de taille de la
buse parait-il ! Avec les cruches ne jamais faire le ballot.
La fin du deuil affectif coïncida avec le dernier règlement. Monsieur
B, constatant l’échec du marabout, décida de lui demander des comptes afin de l’inciter
à recracher « le pognon ».
Il l’assigna en réclamant le remboursement de la somme versée de 11 662,35
euros, 4000 euros de dommages et intérêt, et 20 000 euros pour inexécution
par le marabout de son engagement. C’était faire preuve, d’un nouvel accès
considérable de crédulité, celui de croire aux promesses d’équité de l’institution
judiciaire, incapable de les tenir. En se confiant à un avocat inexpérimenté,
visiblement ignorant de la manière dont les juridictions traitent la naïveté en
justice. Sans accorder de prime. La crédulité caractérise, depuis plusieurs
années, une spécialité judiciaire à part entière. Des faux voyants aux
transferts de fonds Express. Des poses de systèmes photovoltaïques à domicile,
aux pratiques réputées trompeuses de l’article L.120-1 du code de la
consommation.
Le Tgi débouta Monsieur B de ses demandes, contre le marabout,
au motif qu’il n’y avait ni dol, ni erreur, ni promesse de résultat.
Ravalant sa déception, et prenant son courage à deux mains,
Monsieur B représenta à nouveau ses demandes cette fois en appel…inutilement.
Son affaire comporte un grand classique non résolu : l’absence
de preuve de l’existence d’un contrat passé entre le client et le marabout. Les
relations se résument régulièrement à un échange de propos verbal, non
accompagné d’accord écrit, suivi de versements successifs de sommes d’argent.
Pas de preuves. Dans leurs actions judiciaires les clients dupés, mal conseillés
par leurs avocats, essaient de contourner ce problème en agitant les
manquements aux principes contractuels.
La cour reprocha en principal à Monsieur B de s’être adressé
au « grand médium célèbre aux dons
surnaturels, spécialiste des problèmes d'amour, travail rapide et efficace. »
Pourquoi ? Parce que « contracter en connaissance de cause avec un
marabout, ne constitue pas une méprise sur la personne avec laquelle on
contracte. La croyance erronée dans les pouvoirs magiques ou surnaturels du
marabout, qui heurte le sens commun, ne constitue pas une erreur excusable. »
« Un consommateur
normalement averti ne pouvait considérer qu'avec circonspection les
proclamations du marabout sur ses dons surnaturels.» Il existe d’autres moyens, pour faire
revenir une femme qui vous a quitté, que de s’adresser au premier féticheur
récemment débarqué d’Afrique, en lui demandant de faire résonner le tintamarre
des tambours de la jungle. A défaut il est préférable d’en chercher une autre
de femme, si nécessaire, vu l’offre surabondante.
Verser, volontairement, en 14 règlements successifs, sur la
durée d’une année, sans mettre en évidence de manœuvre trompeuse quelconque
pour obtenir ces sommes, de la part du marabout, ne permet pas d’agir sur le
fondement de l’enrichissement sans cause pour se faire rembourser. Cela s’appelle
libéralité généreuse, à défaut d’un
autre mot à la sonorité déplaisante à entendre pour les oreilles.
L’argent fut encaissé, la femme s’était envolée sans espoir
de retour ! Faire appel à un marabout, ou à tout autre faux voyant de même
espèce, était une décision inappropriée. L’histoire ne dit pas si l’infidèle
était de mèche avec le griot africain pour se partager les 11 000 euros fifty fifty. Tout est possible !
Faire prendre en compte la souffrance
Le retour d’affection
est un sujet grave méritant de la considération, car il y a souffrance. L’affaire
de Monsieur B aurait connu une toute autre issue en étant mieux exploitée. Ce
qui ne fut pas le cas, son avocat l’a enfoncé en commettant des maladresses
successives. Dans ce genre de situation, il est d’abord préférable de prendre
conseil, avant toute décision de payer le faux voyant, ou de procéder en
justice, auprès d’un spécialiste en traitement de la crédulité. La réaction
irrationnelle n’est pas aussi incohérente que le juge l’a soutenu. Il y a une
situation de discernement à considérer, malheureusement évacuée dans ce
dossier, par l’avocat. Dont le juge ne fut jamais saisi, et sur laquelle il
existe une absence de motivation, car le juge n’avait pas l’obligation légale
de statuer. Ce commentaire ne dira rien sur la méthode à suivre. Car cette
rubrique est lue autant par les faux voyants, que par leurs victimes.
Le juge de la cour
d’appel sanctionna la crédulité, en considérant Monsieur B en pleine possession
de ses moyens intellectuels, sans tenir compte de sa vulnérabilité affective.
Ni non plus de ses idées délirantes psychotiques. En se taisant, par omission,
sur la livraison obligatoire de la promesse dans le délai de 30 jours. De ce
point de vue, la décision, relative, de la cour apporte aux faux voyants, de
nouveaux espoirs de prospérer durablement sur le terreau rentable des chagrins
d’amour. En exploitant le lucratif filon des laissé(e)s pour compte, et des
abandonné(e)s. La recette est simple : encaissez, ne promettez rien, le
juge vous absoudra en sanctionnant la crédulité de vos clients. Les mots clés
sont faciles à retenir : spécialiste
des problèmes d’amour, travail rapide et efficace.
Pour une fois que la
justice donne un mode d’emploi, les faux voyants devraient se montrer
reconnaissant, pour cet encouragement juridictionnel à persévérer dans l’abus
de la naïveté de leurs clients, en versant 10% de leurs gains au profit de la
caisse des crédules anonymes.
[1] A la
demande des parties les identifications sont anonymisées
DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
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On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
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mercredi 24 mai 2017
AUDIOTEL DE VOYANCE
Mme C fit obstacle, en
mars 2017, aux poursuites engagées à son encontre, pour des factures de voyance
audiotel impayées, d’un montant de 4155 euros, par un poids lourd de la voyance
audiotel. Elle obtint aussi le remboursement des factures qu’elle avait déjà
payées, soit la somme de 4985 euros.
Voici son histoire…
E
|
n mars 2017 Madame C… obtenait satisfaction, contre un des
principaux poids lourds de l’audiotel de la voyance en France. Sous la forme du
remboursement de la somme de 4985 euros, 1000 euros pour ses frais,
l’annulation des factures mises en recouvrement à son égard, ainsi que la
mention clairement formulée selon laquelle les :
« prestations
offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose
sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement
attendu aucun résultat concret. »
Comment s’y est-elle prise ? Bien entendu, elle laissa
de côté les mauvais conseils, prodigués par l’amicale des faux voyants, qui se
rémunère au passage, en bernant les personnes abusées comme elle. On ne peut
pas se présenter comme l’amicale des faux voyants et en même temps le
protecteur des crédules, trompés par les faux voyants. Entre les deux il faut
choisir son camp.
Mme C…avait consulté à 12 reprises, pour la somme totale de
9465 euros TTC, un des principaux poids lourds de la voyance audiotel, pour
surmonter ses crises d’anxiété, croyant « faire
appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce
qui n'était pas le cas. »
Incapable d’honorer ses factures, elle demanda à régler en
échelonnant sa dette. Mais elle se trouva rapidement dans l’incapacité de
respecter les échéances. Et le poids lourd de la voyance audiotel, engagea
contre elle, sans aucun état d’âme, une procédure de recouvrement forcée pour
le solde à devoir, soit la somme de 4480 euros. L’audiotel de la voyance :
des requins.
Ayant fait opposition à cette injonction, Mme C….obtint tout
d’abord l’annulation d’une facture de 975 euros. Les consultations audiotel
sont particulièrement onéreuses. Il restait d’autres factures à honorer, pour
la somme totale de 4155 euros, plus les intérêts. L’audiotel de la voyance ne fait
jamais de cadeau, notamment sur les intérêts des sommes dues.
Acculée, et faute de solution de rechange, Mme C…s’adressa à
la justice en faisant appel.
Elle soutenait que les pratiques audiotel de la voyance sont
commercialement abusives, que la société à laquelle elle devait de l’argent
profitait de sa situation de particulière vulnérabilité.
Elle soutenait avoir été trompée, croyant s’adresser aux
professionnels de l’avenir, alors qu’aucune prédiction sur son futur ne lui avait
été faite. Qu’il y avait erreur sur la substance du contrat, ne pouvant lui
être imputée.
Elle soutenait aussi que les prix de l’audiotel de la voyance
sont particulièrement excessifs. Et injustifiés, à raison de l’absence de
service rendu en contrepartie des sommes réclamées. Toute cette affaire lui
avait causé des problèmes de santé en aggravant son trouble d’anxiété.
En réponse à ces accusations, le poids lourd de la voyance
audiotel répliquait, que son système téléphonique se conformait au code de la
consommation, ainsi qu’aux règles audiotel. Qu’il proposait un jeu culturel,
récréatif et ludique, pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat à sa
charge. Que son personnel signe une charte déontologique de la fausse voyance.
Que sur ce point la cliente ne peut se plaindre car : « l’activité de voyance n'a
aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant, qu’elle
ne pouvait ignorer. »
Cette affirmation pose un problème de fond, qui devra être tranché un jour par
une juridiction.
Que le prix contesté
résulte du jeu normal de la concurrence, accepté par la cliente, puisque les
conditions tarifaires sont rappelées à plusieurs reprises à chaque appel ainsi
que dans les conditions générales, non contestées, notamment la durée de 36
heures d'appel.
Le juge d’appel s’est prononcé sur l’invalidation des 12
appels de consultation de Mme C… au motif :
- - De
la non-conformité légale, lors de l’accueil téléphonique des appelants, au
regard des obligations du code de la consommation. Notamment l’absence du délai
de rétraction légal
Il
apparaît ainsi que le fil conducteur du lien téléphonique entre la société et
son client potentiel ne permet pas au consommateur, avant d'accepter le contrat
et d'être mis en relation avec la voyante, ce qui va déterminer le début
d'exécution de la prestation, d'être informé directement, sans qu'il puisse y
renoncer, de l'existence du délai de rétractation et de l'interdiction de
l'exercer si les prestations débutent à sa demande avant son expiration.
Force
est de constater que les douze contrats conclus par Mme C… ne sont pas
conformes aux exigences d'ordre public du code de la consommation quant à l'information
donnée à Mme C…, en sa qualité de consommatrice, sur l'existence et les
modalités d'exercice ou non de sa faculté de rétractation et qu'elle n'a pas
été ainsi en mesure de conclure en pleine connaissance de cause des droits
auxquels elle a renoncé et par infirmation du jugement, ces contrats doivent en
conséquence être annulés de ce seul motif, la considération que les prestations
aient été exécutées et en partie payées étant indifférente à la sanction
prononcée.
Evitez
de vous illusionner en croyant que le délai de rétraction vous sauvera la mise
à tous les coups, dans ce genre de situation. Le poids Lourd a déjà paré le
coup, en partie, la cour ayant cependant jugé son nouveau dispositif d’accueil
téléphonique non-conforme :
Ce nouveau processus n'est pas pour autant
plus conforme aux dispositions du code de la consommation relatives à la
faculté de rétractation, la société ne démontrant pas que la lecture de la
rubrique relative à la faculté de rétractation doive être nécessairement
entendue pour que soit acceptée l'exécution immédiate du contrat et que le
consommateur ne puisse se dispenser de sa lecture.
Le
problème, au cours des débats, s’est déplacé sur le plan technique, il devrait
y trouver sa solution logique. Toutefois d’autres textes du code de la
consommation y feront sérieusement obstacle à l’avenir.
Il
reste que le juge considère, que le fait de consulter 12 fois un audiotel de
voyance, constitue un motif de refus de voir reconnaître au consommateur la
qualité de crédule. Il semble que sur ce point, le juge sera amené, prochainement,
un jour ou l’autre, à se prononcer sur les ravages du trouble de la
personnalité suscité par les services audiotels de voyance sur le public. Car
il devra prendre en compte le caractère de vulnérabilité psychiatrique dont la
clientèle est victime par les incitations publicitaires. Aspect non pris en
compte dans cette décision récente, notamment à propos de santé psychologique
et mentale en période de détresse. Il faudra fournir au débat des certificats
de psychiatre.
Le
juge devra aussi, prochainement, devoir prendre en compte le préjudice de
déception des consommatrices, et des consommateurs ayant légitimement cru
s’adresser aux professionnels de l’avenir, pour les promesses non tenues. Car
la mention, selon laquelle l’audiotel de voyance est un jeu, pose un sérieux
problème au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure, CSI,
relative aux jeux. Que les magistrats esquivent actuellement d’un revers de
robe, par négligence, en se dispensant de contrôler, jusqu’au jour où un
justiciable, plus acharné que les autres, leur mettra le nez dedans, afin que
les jugent soient contraints, cette fois, de régler un problème qu’ils refusent
d’aborder par convenance personnelle. Mme C fit l’impasse sur son préjudice de
déception, comme sur celui du jeu, que la société lui proposait, alors qu’il
était notoirement illégal.
Il
en va de même de l’aléa de la prestation de voyance ainsi jugé «l'aléa de cette activité de voyance qui n'a
aucun fondement scientifique ». Il est en effet illicite de proposer
au public ce type de service, afin d’inciter les consommateurs vulnérables à
s’endetter pour des sommes considérables. Ayant pour conséquence d’engager
ensuite, à leur encontre, des poursuites infernales en recouvrement
susceptibles de les conduire à la procédure de surendettement auprès de la
Banque de France. Et cela en application de l’article 6 du code civil. Il est
temps d’inciter, sérieusement, l’ARCEP à interdire ce type de service sur les
lignes de télécommunication, car il s’agit de supports facilitant les
escroqueries par usage de fausse qualité. Dont l’Autorité se rend complice par
son silence.
Mme
C obtint l’annulation des 12 appels, qu’elle avait fait, à raison justement des
manquements observés par le poids lourd de la voyance audiotel à l’ordre public
du droit de la consommation. Le remboursement des sommes qu’elle avait déjà
réglées, et l’annulation de celles qui restaient dues. Sans obtenir les
dédommagements de 10 000 euros qu’elle réclamait. Sur ce point la victime
doit prouver sa situation de grande vulnérabilité particulière, sur laquelle
prospère actuellement les « sévices audiotels » de voyance avec des
messages d’incitation, diffusés dans le public, sous des formes publicitaires
mensongères. Ainsi des personnes usant de fausses qualités se présentent, sur
internet et les réseaux sociaux, avec les qualificatifs, pour les unes de 7e
merveille de la voyance. Pour les autres de Premier meilleur des meilleurs de
France, d’Europe et des Etats-Unis. Il était plus simple d’écrire du Monde,
ainsi que de tout le système solaire. L’auteur de cette publicité est encore un
modeste…il n’a pas osé. Mais ça viendra, sans aucun doute.
Bien
entendu couplé avec des « sévices audiotel de voyance », présentés
comme gratuits, alors qu’ils sont payants. Par des gens qui s’amusent avec les
consommateurs, parce ça rapporte beaucoup, beaucoup, trop même d’euros, ainsi
que le poids lourd de l’audiotel, le reconnaissait dans la présente affaire
dans ses écritures « activité de voyance
qui n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et
divertissant ».
Un
seul message est à retenir de toute cette histoire : les voyants médiums
astrologues et tarologues s’amusent en s’enrichissant au jeu. Le client est le
jouet qui rapporte beaucoup d’argent. La cagnotte. Jusqu’au jour où le jouet
causera la perte de tous les joueurs. Prévision statistique imparable !
Chaque jour qui passe en augmente la probabilité, compte tenu du nombre de
joueurs concernés. Mme C constitue le premier exemple.
©2017
by Times Square Press Agency 24/05
Mots
clés: crédule, audiotel,voyance, audiotel de voyance,astrologues,tarologues,
services audiotel de voyance,arcep, droit de rétractation, droit de la
consommation, vulnérabilité
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L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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