dimanche 5 novembre 2017

PRATIQUE TROMPEUSE SUR LE PRIX DE LA PRESTATION DE FAUSSE VOYANCE


panique des caisses enregistreuses audiotel du petit RAMBERT


Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Cum falsa damus, nil nisi notra damus
Nous donnons, avec fausse donne, car tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons rien d’autre
Jodelle 1710 poème contre Nostradamus

MULTIPLICATION DES CAISSES ENREGISTREUSES

L’activité du petit Rambert repose sur les prestations d’un facturier en micro paiements. La société HIPAY à Paris, implantée dans d’autres pays.


cartouche de l'un des scripts du petit RAMBERT ne composez pas ce numéro il vous coûtera plus de 2 euros

Rien à redire, sauf le coût, entièrement supporté par le client. Un mauvais choix.

Car contrairement à ce que le petit Rambert publie, sur la page de ses sites, la consultation de ses services coûte 5,5 fois plus cher qu’il ne le publie.

Le 15 janvier 2017 le petit rambert avait 3 scripts de micro paiement audiotel en 0892, soit 3 caisses enregistreuses.

Pour ne lui faire aucune publicité gratuite nous reproduisons dans les cartouches le numéro d’appel des codes

Ne composez pas ce numéro il vous en coûtera 2,20 euros


Courant mai 2017, le petit rambert implantait un 4e script de SVA audiotel, sva pour service à valeur ajoutée, autrement dit surtaxé, à la durée, avec un coût nouveau de 0,60€/minute. Soit un nouvel SVA 50% plus cher que les anciens à 0,40€/minute à la durée ou encore ppm -prix par minute-. C’est son droit, cela s’appelle la liberté du commerce et de l’industrie. Il vend son non sérieux au prix qu’il entend avec 4 caisses enregistreuses. 

Entre le 01/10/2017, et le 01/11/2017, le petit Rambert ajoutait encore 4 nouveaux scripts de SVA audiotel cette fois des 08 90 sur les pages de ses 13 sites internet, dont un à 0,60€/minute. Ce qui lui en fait deux sur 8 à ce palier, et 6 sur 8 sur le palier à 0,40. En l’espace de 10 mois le petit rambert a triplé sa capacité audiotel. Indicateur d’une panique financière pour laquelle il manque de réponse de qualité, pour améliorer ses revenus, sauf à essayer de s’en sortir par une fuite en avant, en augmentant sa capacité à récupérer de l’argent par une multiplication de ses moyens en micro paiements. Une mauvaise solution, qui le conduira, rapidement, à l’impasse.

PROBLEME DU MAUVAIS RENDEMENT DES CAISSES ENREGISTREUSES
politique délibérément trompeuse de dissimulation du coût réel du service
Le petit RAMBERT ignore que l’on enseigne dans les écoles de commerce « la politique client ». Pour ce motif, sous l’effet de son trouble narcissique, le petit RAMBERT considère que l’accès à ses services doit LUI coûter le moins possible. La solution ayant retenu son attention est celle du micro paiement. Laquelle comporte un inconvénient majeur dans son activité : le prix final, important, supporté par le client.

Vérifions sur pièce ce qu’écrit au consommateur crédule le petit RAMBERT sur ses 13 sites internet
« 

On retient deux sommes et trois chiffres de ce long texte « ça ne vous coûtera que 12 ou 18€ pour 30 minutes. »
INFORMATION TROMPEUSE. Sans nécessiter un développement explicatif conséquent, le petit RAMBERT omet d’écrire, au minimum, qu’à ces sommes de 12 ou 18€ s’ajoute 2,02€ à chaque fois, systématiquement. Si l’on se trompe c’est autant de fois qu’il faudra payer la même somme de 2,02€ pour obtenir un nouveau code.
Développons sur ce point, sans entrer dans une autre considération de nature à augmenter encore le prix final.
Pourquoi faut-il rajouter 2,02 euros de plus ? Parce que c’est du micro paiement, et que la Sté HIPAY facture son service au client. HIPAY chiffre et prélève le coût de sa prestation. Ce compte est détaillé dans les Conditions Générales d’Utilisation de la Sté HIPAY dont voici deux articles pour information.

ARTICLE  2 : FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME DE PAIEMENT HIPAY
2.1. Le MARCHAND confie à HIPAY la gestion de l’encaissement des paiements effectués par les VISITEURS pour l’achat de contenus, biens et/ou services sur le site Internet du MARCHAND. HIPAY est donc chargé de recevoir les fonds des VISITEURS et de les reverser au MARCHAND, déduction faites des frais et commissions perçus par HIPAY et par les différents opérateurs et prestataires de paiement dans les conditions définies ci-après.
2.2.La plateforme de paiement proposée par HIPAY gère les paiements effectués au moyen des instruments de paiement suivants :
i)Paiements Audiotel/IVR : le VISITEUR procède au paiement en appelant un numéro de téléphone surtaxé ;
En clair, le client crédule du petit RAMBERT, n’accède à l’un des 8 audiotels 0892 ou 0890 qu’en demandant un code à HIPAY. Code donné par un numéro surtaxé le 089923717. Dont la vignette ci-dessous donne le détail de la facturation, d’un coût total de 2,02euros

2.4. Paiement effectué au moyen des instruments de paiement listés au 2.2 :
a) Pour chaque paiement effectué par un VISITEUR, la plateforme HIPAY délivre au VISITEUR un code d’identification de transaction (ci-après dénommé le « CODE ») que le VISITEUR saisit sur la page du site du MARCHAND comportant le script ou la requête de paiement API HIPAY pour finaliser la transaction et obtenir le contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.
b) La plateforme de paiement HIPAY contrôle la validité du CODE saisi.     
Si la plateforme de paiement valide le CODE saisi, le VISITEUR est redirigé vers la page du site du MARCHAND lui permettant d’accéder au contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.         
Si le CODE saisi n’est pas valide, le VISITEUR est informé par un message d’erreur généré par la plateforme de paiement qui lui indique que le code saisi n’est pas valide.
c) Une transaction donne lieu :               
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement             
- à un reversement unique au MARCHAND.
d) Dans le cas d’un paiement effectué par MPME et/ou Internet+, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.
e)De la même manière dans le cas d’un paiement correspondant à un abonnement, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.

En clair, la consultation des non sérieux audiotels du petit RAMBERT est compliquée. Les informations tarifaires, disponibles sur les 13 sites du petit RAMBERT incomplètes, et trompeuses, car le petit RAMBERT passe sous silence la rémunération de HIPAY. Il y a tromperie sur les prix, sans qu’il soit besoin de développer plus sur le sujet.
Le petit RAMBERT s’aperçoit que le client renacle à payer car il découvre à l’usage qu’on lui cache des informations nécessaires. Le rendement des audiotels du petit RAMBERT diminue, alors le petit RAMBERT pense qu’en augmentant le nombre de ses caisses enregistreuses il augmentera automatiquement ses gains. Erreur de raisonnement. Il multiplie nécessairement les obstacles par 3, puisqu’en début d’année 2017 il n’avait que 3 scripts sur ses pages et qu’aujourd’hui il en a 8.
Le consommateur crédule n’est pas une vache à lait. Le petit RAMBERT a choisi la mauvaise formule technique pour proposer ses prestations audiotels. Cela s’appelle une erreur de distribution. En général ce type d’erreur vous coule une boite, c’est ce que l’on apprend en première année d’école de commerce.
La politique client reste inséparable d’une politique de prix. Porté par le succès de ses débuts le petit RAMBERT croyait qu’en continuant de cacher la réalité du prix, son exploitation durerait autant que les foires[1] de Lencloître qui datent de 1634. Il s’engageait dans un délit financier de la consommation, sans pouvoir compter cette fois sur les annuaires aux classements tapageurs des aliens nazis de New York, pour lui faire de la retape et s’en sortir.


les aliens nazis des artisans de lumière classaient le petit RAMBERT es qualité de meilleur des meilleurs en attendant leur retour en 2022 le petit RAMBERT a encore 5 ans pour en apporter la preuve. C'est déjà mal parti

Les 8 audiotels du petit RAMERT sont des attrape-nigauds. La solution du pauvre pour piquer de l’argent au consommateur crédule, sans prévenir le client du supplément de prix à payer, relatif au coût du micro paiement. L’oracle audiotel du petit RAMBERT ne vaut pas le prix auquel il est vendu

Textes de références à connaître :
Article L.111-1 du code de la consommation
 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
OBLIGATION D’ORDRE PUBLIC dont le manquement est sanctionné par un délit de la consommation
Notamment les conditions particulières des prix
Article L112-1
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L112-4
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service
Article L121-3
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
Article L131-5
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une   amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L131-6
Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-1
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Article L132-2
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Tromper le consommateur crédule pour 2 euros, coûte 306 000 euros d’amende avec de la prison

PASSAGE A L’ACTE
Interrogé sur l’éventualité de devoir répondre de cette tromperie devant le juge, le petit RAMBERT nous répondait le 16/07/2017 :
« Faites ce que vous voulez, le pénal je n’y crois absolument pas. Vous me prenez pour un naïf ».
L’occasion est donc donnée, de le vérifier sur pièce, puisque le petit RAMBERT donnait son accord écrit pour réaliser un test grandeur nature avec les moyens appropriés.


[1] En 1634 Une ordonnance de Louis XIII donnait aux dames religieuses du prieuré royal de Fontevrault édifié à Lencloitre, dans le département de la Vienne, le droit de percevoir l’intégralité des droits de place sur les foires et marchés. Jusqu’en 1792, année de leur expulsion lorsque la Convention décida de s’approprier tous les biens du clergé, les dames religieuses percevaient les droits de place des foires et marchés tenus 1 fois le lundi de chaque mois. Depuis 1792 ces sommes sont encaissées par la municipalité, jusqu’à aujourd’hui. En 2034 le 4e centenaire de ces foires et marchés sera fêté dans cette campagne poitevine.


vendredi 29 septembre 2017

PRATIQUES TROMPEUSES DE DÉBUT D'ACTIVITÉ































PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Fausse allégation de qualité relative au début d’activité

On trouve sur les sites du petit RAMBERT depuis juillet 2017 la déclaration suivante :
« J'ai ouvert mon cabinet de consultation lorsque j'ai eu 18 ans ».








Extrait des pages des sites du petit RAMBERT(gadgets du petit magasin d’accessoires rayon RAMBERT)

Le crédule, n’a d’autre solution, devant cette affirmation, que de croire le faux voyant, exposant les conditions de son début d’activité dans la fourniture de ses prestations non sérieuses.

TROMPERIE SUR LA PRÉSENTATION
Le code de la consommation dispose à son article L.111-1 de la nécessité, avant la fourniture d’un contrat de prestations de service, de satisfaire à l’obligation de fourniture au consommateur de plusieurs informations précontractuelles, TRANSPARENTES, au nombre desquelles figure notamment :
 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

Cette obligation, d’ordre public, constitue une loi incontournable sanctionnée en premier lieu par une amende en cas de manquement (article L.131-1 de 3000 euros pour une personne physique et 15 000 euros une personne morale quelle que soit sa forme).

Certaines des informations omises deviennent ensuite des délits de consommation, lorsqu’elles sont définies sous la forme de pratiques commerciales trompeuses.

Notamment au titre des pratiques commerciales interdites regroupées dans le chapitre 1er du Titre II du code de la consommation, dont l’article L.121-2 nous intéresse ici.

En effet, cet article dispose que devient une pratique commerciale trompeuse une allégation, indication ou présentation fausse induisant en erreur lorsqu’elle porte sur l’élément relatif aux qualités et aptitudes du prestataire de services :
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

La présentation commerciale du petit RAMBERT indique un début de consultation depuis l’âge de 18 ans, afin de convaincre le crédule de son savoir-faire, et de sa qualification, acquise par une longue pratique de plusieurs années. Afin de convaincre le crédule, dans sa présentation, le petit RAMBERT utilise au début de son texte une amorce de cadrage en gros plan ainsi rédigée :
  J'ai commencé à consulter en voyance à l'âge de 18 ans.

Pour ensuite reproduire cette affirmation, par une réitération, destinée à persuader 6 lignes plus loin. Les textes du petit Rambert sont tous construits sur les procédés persuasifs du ressassement[1], de la répétition[2], et de la réduplication[3].

Cette présentation constitue une tromperie manifeste. En effet le certificat Sirène de l’INSEE indique pour date de début d’activité du petit RAMBERT le 01/07/1982. Pour correspondre à l’âge de 18 ans M RAMBERT doit naître en 1964. Or, sur ses assignations, il déclare au titre de l’Etat Civil sa naissance en 1956 à Paris. Il débutait donc à 26 ans.











Extraits des gadgets du petit magasin d’accessoires d’astroemail rayonnage le petit RAMBERT












Affirmer au consommateur, un début d’activité de consultation à l’âge de 18 ans, afin de convaincre les crédules d’un savoir-faire éventuel, alors que le certificat de son inscription permet de dater, au regard de sa date de naissance, l’âge de 26 ans, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Les articles L.132-1, L.132-2 et L.132-3 répriment les pratiques commerciales trompeuses :
L.132-1 Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France
L.132-2 Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
L.132-3 Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Cela vaut-il la peine de publier une présentation fausse de début d’activité, pour s’exposer à 2 ans de prison, 300 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de pratiquer la fausse voyance ?  Alors qu'il est si simple d'écrire j'ai débuté à 26 ans ! Dans l'esprit du crédule 26=30, crainte commerciale de l'effet de raccourcissement. De toute façon sans incidence s'agissant de prestations non sérieuses.





















Certificat SIRENE du petit RAMBERT
ϕclaude thebault 29/09/2017




[1] Ressassement : technique de persuasion consistant à répéter le même mot un nombre exagéré de fois.
[2] Répétition : technique de persuasion consistant à reprendre un ou plusieurs mots afin de les répéter plusieurs fois, ensemble, ou séparés, dans une même phrase ou dans des portions de texte.

[3] Réduplication : technique de persuasion par l’écriture consistant à répéter des mots spécifiques placés cote à cote « des voyants honnêtes et sérieux », « des voyants sérieux y participaient »,  « une centaine de voyants honnêtes et sérieux ».

DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite


CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

lundi 18 septembre 2017

LIGHTWORKERS secte des artisans de lumière











recycler les hérésies chrétiennes le nouveau business d'une secte new yorkaise pour infiltrer la fausse voyance













idéologie nazie + venue des aliens en 2022 et fin du monde



le guru d'une secte new yorkaise vend des listes bidons de classement des faux voyants français pour financer sa secte



Quand la secte projetait de détruire le site fausses voyances en 2016






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Article 1
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On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.





lundi 11 septembre 2017

REPONSE A RENAUD EVRARD










Les cadavres dans le placard de la parapsychologie



avis de
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®
Editeur : Trajectoire (13/01/2016)
Format : H. 24.00 cm x L. 15.50 cm
Pages : 480
Poids : 725.00 gr.
EAN : 9782841977024 - ISBN-10 : 2841977021
25€
Renaud Evrard Maître de Conférence à l’Université de Lorraine Psychologue Clinicien


Renaud Evrard réagissait à la note de lecture d'Astroemail relative à son livre. Une occasion rare de lui répondre, et d'échanger des points de vue sur son ouvrage.

Suite de 150 ANS DE PARAPSY avec quelques lustres en plus

Renaud EVRARD prenait la peine de consigner par écrit ses observations sur son site, relativement à la note de lecture publiée par Astroemail à propos de son livre : 150 ans de parapsychologie.
Tout d’abord il convient de remercier Renaud EVRARD pour ses remarques. Sur lesquelles quelques précisions sont utiles. Puis de conclure, comme lui, sur une déception.

Précisions supplémentaires

*Sur le contexte : Renard Evrard « mouillait » sa chemise d’écrivain pour sa contribution à l’histoire de 150 ans de parapsychologie. Il pouvait remonter aux périodes de l’ancien régime avec l’excellent ouvrage de Jean Verdier sur la jurisprudence de la superstition. Car le sujet qu’il traite n’a pas le monopole de la modernité. Citons un cas, devenu célèbre, en partie grâce à Goethe, celui de Faust, qui se nommait le 30 avril 1611, Louis Gauffridy, jour de son ignoble exécution à Aix en Provence, suite à une grave faute de jugement d’un futur ministre de la justice de Louis XIII, Guillaume du VAIR protecteur de Jean Baptiste Morin de Villefranche. Aveuglement religieux causé par les délires du christiannisme religion d'Etat.
Pourquoi citer Gauffridy, et ses histoires de diableries ? Pas pour le motif de l’exécution 23 ans plus tard d’Urbain Grandier à Loudun, avec le « retour politique » du diable Verrine afin de servir la politique de Louis XIII, non celle de Richelieu, lequel commettait, un de ses hommes de main, Laubardemont au règlement de cette sinistre affaire. Non ! Parce que l’affaire Louis Gauffridy illustre le cas de l’irruption de la maladie mentale dans l’appréciation parapsychologique. Celle de Madeleine de la Palud, de ses troubles bipolaires, exorcisée par le Grand Inquisiteur Dominicain Sébastien Michaelis, au couvent de la Sainte Baume, à St Maximin dans le Var. Dans le mot parapsychologie on trouve psychologie et cet aspect est, malheureusement, évacué par Renaud Evrard dans son histoire. Qu’il prenne en bonne part ce constat de fait. Certes Renaud Evrard écrira que 1611 se trouve hors période de son propos de 150 ans. Sur le plan des faits on ne trouve aucune différence entre 1875 – 2002, et le créneau étroit sur lequel l’attention était centrée, de l’entre deux guerres. Cette période présente l’avantage d’être bien documentée, notamment en articles de presse et ouvrages de fond. Pour la parapsychologie on trouve l’ouvrage d’Osty sur la Lucidité de 1910. Dans lequel le responsable de l’IMI déclare n’avoir rencontré aucun cas susceptible de relever de la parapsychologie. Contre, on trouve l’enquête fouillée, et précise, d’André Salmon, absent de l’index des noms propres de l’ouvrage de Renaud Evrard. L’histoire de Renaud EVRARD est incomplète sans celle de la critique.

Renaud EVRARD cite à 5 reprises dans son livre Madame Fraya. Sans mettre en évidence un seul fait intéressant relatif à ses prédictions. Contrairement à lui, nous avons étudié le cas de Madame Fraya, en détails. Notamment en relevant une prédiction dont elle est l’auteure datée du 1er janvier 1940, passée TOTALEMENT inaperçue, publiée dans la presse nationale. Avant l’invasion Allemande exécutée selon le plan de Von Manstein, Mme FRAYA annonçait l’action de De Gaulle, sans le nommer, suffisamment anticipée et reconnaissable. Alors qu’en Janvier 1940 le Général n’avait aucun plan préparé d’avance de lancer un projet de France Libre en se réfugiant à Londres. L’expérience parapsychologique demande de trouver des cas, nettement anticipateurs, de les analyser avec une approche scientifique, critique et historique. Nonobstant cette prédiction anticipatrice, l’étude publiée sur le cas de Mme Fraya se concluait par une appréciation négative. Car sa réaction était celle du rappel du Mythe de Jeanne d’Arc. Autre cas similaire celui de Mme Luce Vidi annonçant dès 1938, dans la presse nationale du soir, la guerre en Europe, notamment le mécanisme de l’invasion de la Pologne par les nazis. Voilà un cas historiquement intéressant d’astrologie anticipatrice, autrement plus sérieux que les élucubrations de Mme TEISSIER sur la fin du monde en décembre 2012. L’étude critique de Luce Vidi, unique en son genre, concluait à une prédiction fondée sur une bonne appréciation historique des faits de son époque, car astrologiquement parlant son « appareillage » cosmo-planétaire n’était qu’un habillage de circonstance sans consistance à la vérification sur pièces. Tout cela pour dire que la parapsychologie sert d’artifice commode pour livrer des prédictions publiques. Sur le plan des artifices, si Renaud Evrard fait la part des trucages des « voyantes » à ectoplasmes, sa contribution reste toutefois limitée. Sans lui faire de procès d’intention. Simple constat de fait.

*Sur Pierre Curie : Renaud Evrard tend à présenter le mari de Marie Curie comme un « possible » savant engagé dans la démonstration enthousiaste du fait parapsychologique. Ce serait une erreur de le croire. On doit à Pierre Curie la mise en évidence d’une observation paradoxale en matière de symétrie en physique : celle de la révélation des effets de la dissymétrie. Il énonça une loi « il est nécessaire que certains éléments de symétrie n’existent pas. C’est la dissymétrie qui crée le phénomène ». Lorsque plusieurs phénomènes se superposent, leurs dissymétries s’ajoutent. Il ne reste comme éléments de symétrie que ceux qui leur sont communs.  « Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes, doivent se retrouver dans les effets produits. Lorsque certains effets révèlent une certaine dissymétrie, cette dissymétrie doit se retrouver dans les causes qui lui ont donné naissance». Tel était l’état des idées de Pierre Curie dans ses observations de la fausse médium Palladino. A destination des astrologues, Pierre Curie mettait en évidence que le champ magnétique n’a pas d’axe de symétrie qui lui soit perpendiculaire. Une planète perpendiculaire à la Terre coupe le champ magnétique. Cela survient 2 fois par mois, tous les 15 jours, lors des premiers et derniers quartiers de Lune. Bizarrement les astrologues ne l’ont jamais observé depuis les critiques de Sextoy Emperikoy au second siècle. En ce cas il convient d’appliquer la loi du physicien Jean Paul Krivine de 2009 : l’astrologie ça ne marche pas, ça n’a même jamais marché. Ce n’est pas qu’un problème de jambes.

* l’illicite et la parapsychologie : Renaud Evrard écrit, imprudemment : « Les pratiques de divination étaient légalement interdites…  Elles ne le sont plus aujourd’hui à ce titre de pratiques divinatoires, mais lorsque, sous des appellations floues et non réglementées, elles transgressent simplement la loi commune.» Cette affirmation indique une méconnaissance crasse des textes. Depuis le 2 juin 1843, de jurisprudence constante le délit dit d’escroquerie à la divination est réprimé. Il lui suffit d’ouvrir un code pénal Dalloz, et de lire les commentaires figurant sous l’article 313-1, notamment page 1045 du Dalloz 2017 note 153 escroquerie à l’art divinatoire avec la définition « constitue une escroquerie le fait pour une personne d’obtenir la remise de sommes d’argent en persuadant des gens crédules de ses pouvoirs divinatoires ». Quant au civil, la jurisprudence a développé la notion dite du « non sérieux » regroupant astrologie, voyance, médiums, et toute la panoplie de l’ésotérisme parapsychologique.

* lecture orientée : tel est le principal reproche de Renaud EVRARD à la note de lecture publiée sur son livre. Autrement dit une prise de position partiale du commentateur. Il est possible que Renaud EVRARD n’ait pas perçu le désappointement suscité par le contenu de son livre. Faites l’expérience de pensée de l’échange de propos entre un souteneur et 2 prostituées. La première pour obtenir la première place sur le trottoir vante ses accessoires de lingerie et sa plastique affriolante. La seconde donne ses résultats pratiques d’abattage x clients à x euros en 30 minutes.  Le souteneur en homme d’affaire choisira la prostituée dont le rendement est connu, à celle qui ne fait que des promesses. Le livre de Renaud EVRARD allèche la curiosité sans la satisfaire. Pas le moindre fait parapsychologique avéré. Ce n’est pas de sa faute. En 150 ans, comme en plus d’un millénaire, y compris avec le progrès technologique, la parapsychologie échoue à prouver son existence. Simple constat de fait. C’est un point de vue du type de gustibus et coloribus. Comme il était dit au casernement pendant les classes choisissez entre être un homme ou un drogué. Simple question de réalisme. Astroemail traitant de la crédulité ne saurait faire de la réclame pour des promesses parapsychologiques non tenues.

Déception ou réception ?
Renaud EVRARD reproche au commentateur d’exprimer une prétention d’expertise en parapsychologie scientifique. Une incompréhension, vraisemblable, de la note de lecture. Le commentateur énumérait des cas relevant du domaine de la parapsychologie sans se poser en connaisseur émérite. Jean Dunikoswki cité en fin de note des actualités de 1932 était un retraiteur d’or sur brevet déposé à l’inpi, que la presse de l’époque présentait faussement comme un alchimiste. Une illustration des illusions suscitées dans le public par la parapsychologie scientifique. Quand à Maud Kristen, citée par Renaud EVRARD, il suffit de lire le phrasé de ses propositions pour reconnaître un discours trompeur : style, contenu, genre, des typologies significativement reconnaissables existent. Renaud EVRARD fait usage, des amorces et des techniques de cadrage relatifs aux biais dans son analyse. C’est son droit. Une réplique, d’un des meilleurs films à succès de Michel Audiard, est ainsi rédigée « il y a des impulsifs qui téléphonent, et il y en a d'autres qui se déplacent ». Je suis de ceux qui se déplacent, ce qui explique l’opinion motivée exprimée ici par la connaissance de plusieurs faits, similaires, sur plus de 500 ans.

Je remercie Renaud EVRARD de son appréciation, relative à ma lecture judiciaire du paranormal. Elle est le fruit d’une lecture attentive des faits d’espèce, et de la mise en évidence des impostures. Je corrige encore une dernière erreur de lecture. Le CSI n’a pas démontré l’escroquerie intellectuelle de l’effet Mars de Michel Gauquelin. J’ai découvert les éléments, et j‘en faisais la publication preuves à l’appui, à partir de ses dossiers en 2013. Tout comme j’ai démonté le bobard de l’ère du Verseau de Rudolph Steiner en 2014. Au-delà des points de vue divergents, j’ai apprécié d’échanger avec Renaud EVRARD, à haut niveau intellectuel, en débattant avec lui de mes arguments. Andy Warhol disait «quelle que soit la publicité c’est toujours une bonne publicité». On parle du livre de Renaud EVRARD finalement. Une critique argumentée vaut mieux que des propos laudateurs pour susciter l’intérêt.

φct 10/09/2017




Théo l'ami Fritz
Les Tontons Flingueurs 1963 Georges Lautner, réplique après la mort du Mexicain.

S'il n'y avait le grec, on pourrait dire à partir du latin parapsychologie égal à la psychologie. Or rien de tel n'est mis en évidence. En revanche des études récentes, dont celle de Daniel Kahneman prix nobel d'économie, montrent que les prétendus thèmes parapsychologiques sont expliqués par le fonctionnement des heuristiques et des biais. Ainsi la voyance, s'apparente à l'aisance intellectuelle en fonction des appréciations subjectives, et des modes de traitement des stéréotypes. Le paranormal se résume, souvent, au dialogue de sourd du subjectif et de l'objectif. La dimension clinique du paranormal est évacuée par Renaud Evrard, notamment dans ses manifestations des troubles de la personnalité, selon la nomenclature du  CIM classification internationale des maladies : manifestation des croyances bizarres et de la pensée magique chez les personnalités schizotypiques. Renaud Evrard aurait du aussi traiter dans son livre des manifestations populaires du paranormal via l'irruption des super héros dans le quotidien dès les années 1930, Mandrake le magicien, Superman puis après guerre les héros des Marvel Comics. Le surfer d'argent et ses prouesses super galactiques. Le paranormal donne ensuite les développements technologiques de type super homme multiplié, pas encore bionique, mais avec des applications médicales et des prothèses. Le paranormal est aussi à l'origine des prestations de chirurgie esthétique. Mme Macron s'est faite refaire le nez comme Michael Jakson. Les femmes faiblement mamelée se font mettre des implants afin d'étaler des poitrines généreuses à la Pamela Anderson. Afin de jouer à "Alerte au soutien gorge surdimensionné". La circulation electrique cervicale sert de fondement aux test de prothèses dites "télépathiques".  Renaud Evrard écrira sans peine que je prétends à l'expertise psychiatrique et fantasmatique. Ce ne sont que des observations logiques. Les mots paranormal et parapsychologique donnent déjà une impression d'imposture en les énonçant. ct


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