jeudi 7 décembre 2017

EXERCICE DE LA RÉPUTATION DOUTEUSE










Une association prétend défendre à la fois les prestataires en divination et les consommateurs victimes. Est-ce crédible ? Cette déclaration caractérise un exemple d’illusion de Moïse, car ce n’est pas autorisé par la loi. David MOCQ apparemment l’ignore, au point de publier des louanges dithyrambiques sur ce mélange des genres, qu’il considère comme une référence. Un exemple exemplaire de…réputation douteuse !

QUAND DAVID MOCQ S’EXERCE DANS LA RÉPUTATION DOUTEUSE
On trouve à la date du 01/12/2017, sur le site de David MOCQ, une page voyant-inad dans laquelle il écrivait notamment ceci :
« L’INAD est l’organisme de référence en France, garant du sérieux des praticiens et de la protection des clients.
L’INAD est un institut fondamentalement sain et impartial.
L’INAD défend réellement les professionnels sérieux et dignes.
L’INAD est d’une utilité et valeur inestimable, tant pour les praticiens sérieux que pour les clients.
L’INAD, de par ses missions, assainit véritablement le domaine de la voyance et des arts divinatoires et combat efficacement les dérives sans se laisser impressionner
Ce ne sont pas de simples affirmations, tels sont les faits. Vérifiables à souhait. Contester reviendrait à écarter les évidences et relèverait d’une mauvaise foi ou tentative de manipulation. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'INAD en devenant membre adhérent, m'engageant ainsi à soutenir en particulier cet organisme à protéger les clients et à assainir mon domaine d'activité qui mérite un autre regard, celui du respect, non de méfiance. Les activités de la voyance et des arts divinatoires sont éparpillées, les charlatans s'en donnent à cœur joie et les détracteurs de l'INAD se délectent, mais ils oublient les clients qui, quant à eux, connaissent l'INAD et ne se laissent pas induire en erreur tout en étant de plus en plus exigeants avec les praticiens qui les vampirisent par des manipulations éhontées. »

Résumons en une formule simple. « J’ai rejoint une franc-maçonnerie qui m’a convaincu être en mesure de protéger mes clients et assainir mon activité. » David MOCQ en avait-il besoin ? Silence pudique…

La déclaration de David MOCQ est empreinte d’idéalisme angélique. Car à l’évidence, David MOCQ n’a pas lu les statuts de la franc-maçonnerie à laquelle il adhère. Ou, s’il les a lus, il n’en a pas compris le sens, car il est, apparemment, victime d’une illusion de Moïse[1].

1- L’INAD organisme de référence, c’est faux ! Pour preuve cet attendu de la Cour d’Appel de Versailles du 08 octobre 2013 :
« que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, »
Après 26 ans, créée en 1987, l’INAD est incapable de justifier devant un juge l’existence de sa notoriété. Car l’Inad n’en a aucune. Dont acte ! L’inad refusa d’aller en cassation sur cet arrêt, reconnaissant ainsi qu’elle ne fait pas autorité, comme standard, repère ou étalon au musée de Sèvres de la divination, s’il en existe un. N’en déplaise à David MOCQ de briser son icône.

2-L’inad garant du sérieux des praticiens et de la protection clients. Ce n’est pas inscrit dans l’objet de l’Inad déclaré en préfecture. «information du public et des consultant-consommateurs sur les limites et champs d’application des arts divinatoires ». Où sont les publications ? Depuis 2005 l’inad ne publie rien. Ce n’est pas sérieux, contrairement à l’affirmation péremptoire de David MOCQ.
« la Cour relève que l'association Institut national des arts divinatoires a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005 ». Cela fait 12 ans que l’Inad n’informe plus. Cette information a un sens précis, autre que pondre des poulets sur un blog internet, et sur une page Facebook. Puisque cette information résulte de l’application des articles R.111-1 et suivants du code de la consommation, absent des propos de l’INAD. Ainsi que de réunions publiques avec des comptes rendus publiés. David MOCQ se prétend voyant. Vraisemblablement à éclipses. Car il ne voit rien.

3-L’inad défend les professionnels sérieux et dignes. Belle formule pour désigner un ramassis de crapules.
La loi, L et R.811-1 oblige l’Inad à choisir pour agir en défense, mais pas en faveur des présumés faux professionnels dont David MOCQ se réclame.
« justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs ».
Bien entendu David MOCQ objectera que les statuts, qu’il n’a pas lus, concernent «l’information des consultant-consommateurs…et…la défense active des consommateurs-victimes ». Deux fois le mot consommateur dans des expressions composées. Les formules sont creuses, et malheureusement vides de sens. Car la loi définit, à l’article préliminaire du code de la consommation en ces termes, les consommateurs :
 "Article préliminaire
Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;".
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel »

Les consommateurs ne sont pas des David MOCQ, et autres adhérents de l’INAD, dont on trouve le trombinoscope sur le site inad.info en qualité de «clients» de l’Inad. Pas au sens retenu par la loi.
Au nombre des conditions posées, par la loi, pour prétendre protéger les clients, l’Inad a l’obligation de publier régulièrement des informations consommateur. Depuis 12 ans ce n’est plus le cas. Autre condition posée, celle de la taille requise de 10 000 adhérents, cotisant individuellement. L’inad au 01/12/2017 a moins de 100 adhérents. David MOCQ, mal informé, raconte à l’évidence des craques
.
4-L’inad, comme BREEZE « assainit » selon David MOCQ l’air de la voyance, et les arts divinatoires, par vaporisations intermittentes en combattant les dérives. Un coup d’aérosol, et hop l’inad chasse les mauvaises odeurs. On se demande bien comment ce serait possible, puisque l’INAD n’est pas agrée pour cette action, et que sans cet agrément l’INAD ne peut RIEN faire. Cette action étant de deux ordres : se voir reconnaître l’action civile au pénal, ainsi que la possibilité d’assister au civil les demandeurs victimes de préjudices autres que pénal. Sans ces moyens d’action l’INAD est sans pouvoir de faire quoi que ce soit. David MOCQ confond désinfection et défense. Dans les deux mots on trouve bien un d et un f mais sans la fonction purificatrice, du pulvérisateur, pour purger, les pestilences dans la protection.

Alors lorsque David MOCQ conclue son propos laudateur en ces termes pour les consommateurs : 
« L'INAD centralise les plaintes lui étant adressées, soutient moralement et juridiquement les victimes d'abus et d'escroqueries avec la collaboration d'avocats qualifiés ». Astroemail peut adresser à David MOCQ des décisions dans lesquelles l’INAD est déboutée de ses tentatives de jouer à la partie civile au pénal, devant les tribunaux répressifs, au motif «que l’inad ne remplit pas les conditions posées par l’article 2 du code de procédure pénale. » En 2014 et en 2016 notamment.

Et pour les professionnels :
« vous bénéficiez du label INAD symbole de crédibilité et de sérieux, figurez en tant que tel sur le site Internet de l’INAD et êtes inscrit dans la liste des professionnels que l'on peut consulter ». L’inad n’a pas de label. Car les labels sont des signes de qualité institués pour les produits agricoles et agro-alimentaires par la loi du 05/08/1960 modifiée en 1978, 1994 et 07/12/2006. David MOCQ emploie une illusion de Moïse afin de faire croire au public que l’Inad exploite des vaches laitières pour produire du fromage. Label, ce mot fait bien dans le discours, surtout à l’adresse de celles et de ceux qui en ignorent le sens exact. La belle bêtise. Notamment de conclure sur une note franc-maçonne de ségrégation « être inscrit sur la liste de ceux que l’on peut consulter». Il n’entre pas dans les prestations de l’Inad, d’opérer des sélections entre les crapules. C’est même une pratique commerciale trompeuse de publicité comparative au sens de L.122-1
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

David MOCQ propose des prestations dans un domaine bénéficiant d’une impunité policière, judiciaire et fiscale, au motif que le crédule, victime des fausses et faux voyants, n’a aucune chance de retrouver l’argent dont il a été dépouillé en consultant autant ceux qui se prétendent consultables, que ceux qui ne le seraient pas. Les tribunaux rembarrent régulièrement les crédules au motif de sanctionner la bêtise. La justice n’a pas pour vocation «de réparer la malchance» tgi Montpellier 15/02/2015, de celles ou de ceux ayant cru aux promesses illusoires.
Cet exercice d’honorabilité, saumâtre, est à rapprocher des déclarations similaires de l’horrible Rambert se prétendant, lui aussi, honnête, et sérieux. Alors qu’il est ni l’un ni l’autre. Exercice trompeur de la respectabilité douteuse.

ϕClaude thebault 07/12/2017



[1] Illusion de Moïse étudié en psychologie « combien d’animaux de chaque espèce Moïse mettait-il dans l’arche ? » étude des illusions de vérité dans les mécaniques associatives, familiarité, répétition et vérité, les mécanismes du mensonge.

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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

mercredi 6 décembre 2017

LA FAUSSE VOYANCE RAPPORTE MIEUX ET SANS RISQUE QUE LA PROSTITUTION










En France tromper le crédule c'est sans risque policer, judiciaire ou fiscal, totale impunité


Le système mis en place, consistant à réprimer le client de la prostituée, existe déjà dans la fausse voyance. Son extension sur une trentaine d'année permettait le développement d'une situation d'impunité provisoire pour les faux voyants non sérieux. en France,. En effet, des organisations criminelles étrangères sont de plus en plus intéressées par le marché Français de la crédulité actuellement en développement. Des réglements de compte sanglants se préparent dans la franc maçonnerie de la fausse voyance actuelle, avec la liquidation physique, envisagée, de quelques "parrains" refusant de céder leurs affaires

http://www.astroemail.com/societe/fausse-voyance-prostitution.html

mardi 5 décembre 2017

RETOURNEMENT DE VESTE



revue Astres 06/1982



le même professeur de "sciences occultes " se récuse 30 ans plus part dans l'INAD

comprenne qui pourra....


samedi 2 décembre 2017

Quand l'INAD agressait une femme pour ses initiales










Agression pour usage des initiales INAD


Pour les besoins d'autres procédures en cours depuis novembre 2011, l'INAD assignait brutalement en référé Mme Virginie F pour l'usage de ses initiales en 4 lettres. Expliquant que l'INAD détenait des droits antérieurs qu'elle entendait faire respecter. Le juge à tout faire des référés fit droit à la demande de l'INAD. La Cour de Versailles lui donnait entièrement tort l'année suivante en 2013. L'INAD ne détient aucun droit sur ses initiales, lesquelles constituent un "titre" au sens de la loi de 1901, sans caractériser les droits d'une dénomination sociale. Fable de La Fontaine de la grenouille qui se prenait pour un boeuf. Illustration des méfaits de l'univers de l'anormalité..


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DR
Code nac : 3CC
12ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/02723
AFFAIRE :
Virginie FRIGOLA
C/
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Virginie FRIGOLA
de nationalité Française
54 rue Perronnet
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2120364

APPELANTE
****************
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
8 Rue de Nesles
75006 PARIS 06
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120431
Représentant : Me DIMEGLIO Arnaud, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2012, par Virginie Frigola, d'un jugement rendu le 02 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque IN-AD magazine n° 3768938 déposée le 24 septembre 2010 par madame Frigola à l'institut national de la propriété industrielle et dit que le présent jugement sera transmis à l'institut national de la propriété industrielle à la diligence de l'association INAD, aux frais de la défenderesse,
- dit que madame Frigola avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de l'institut national des arts divinatoire (INAD) et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- fait interdiction à madame Frigola, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, d'utiliser le vocable IN-AD comme nom de .domaine, titre de magazine ou titre de groupe ou page facebook, passé le délai de quinze jours de la signification du jugement,
- débouté l'institut national des arts divinatoire (INAD) du surplus de ses demandes,
- condamné madame Frigola à verser à l'institut national des arts divinatoire (INAD) une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné madame Frigola aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures en date du 1er mars 2013, par lesquelles Virginie Frigola, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, outre divers dire et juger, de :
- rejeter les demandes de nullité du dépôt de la marque « IN-AD » et d'interdiction d'utiliser le vocable « IN-AD » pour désigner une publication, un nom de domaine, un titre de groupe ou de page facebook ;
- rejeter la demande de l'association Institut national des arts divinatoires en contrefaçon et dommages-intérêts ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires au paiement de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la nullité et de l'interdiction prononcées ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 10 septembre 2012, aux termes desquelles l'association Institut national des arts divinatoires, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 112-1, L. 112-4, L. 122-4, L. 335-3, L. 711-4b) e), L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, outre divers dire et juger, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- condamner madame Frigola au paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- faire interdiction à madame Frigola d'utiliser le titre 'INAD' comme nom de domaine, titre de magazine, titre de groupe ou page facebook sous astreinte de 300 euros par jour de retard et
infraction constatée,
- condamner madame Frigola au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;


SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :

- l'association Institut national des arts divinatoires, aux initiales INAD, créée en 1987, a pour objet l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ;
- elle exploite un site internet ' www.inad.info ' depuis le 8 octobre 2001 et a édité une revue trimestrielle intitulée ' INAD consommateurs';
- Virginie Frigola a une activité de conseils et de prestations de services en matière immobilière et événementielle
- l'association Institut des arts divinatoires a appris que Virginie Frigola avait publié un magazine intitulé 'IN-AD Magazine'et par courriel du 16 août 2010, l'a mise en demeure de ne pas utiliser ce titre;

- elle a constaté que Virginie Frigola avait déposé le 24 septembre 2010, la marque semi-figurative 'IN-AD Magazine' à l'institut national de la propriété industrielle dans les classes 16, 35, 38 et 41 (pour les produits de l'imprimerie, la publicité, les télécommunications et la formation), enregistrée sous le numéro 103768938;

- elle a également découvert que Virginie Frigola avait ouvert une page facebook sous la dénomination 'IN-AD Magazine',
- c'est dans ces circonstances, que le 5 janvier 2011, l'association Institut des arts divinatoires a assigné Virginie Frigola devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur, sollicitant la réparation de son préjudice et une mesure d'interdiction sous astreinte ;

Sur le droit des marques :
Considérant selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à des droits d'auteur, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires rappelle avoir été créée en 1987, exploiter un site 'www.inad.info' depuis le 8 octobre 2001, avoir édité des livres et une revue trimestrielle intitulée 'INAD consommateurs';

qu'elle fait valoir que la marque 'IN-AD Magazine' déposée par Virginie Frigola est antériorisée par sa dénomination, son nom de domaine et qu'il existe un risque de confusion dès lors que le public peut être amené à croire que le magazine édité par Virginie Frigola est affilié au magazine 'INAD consommateurs' et ce, même s'ils ne traitent pas du même type d'informations ;

considérant que Virginie Frigola conteste toute atteinte portée aux droits antérieurs de l'association Institut national des arts divinatoires et réplique à l'absence de risque de confusion, en observant que cette association a une activité circonscrite aux arts divinatoires et occultes, aux praticiens de ces arts et à la défense d'influence exercée par certains professionnels, alors qu'elle exerce une activité de conseils et prestations de services en matière immobilière et événementielle, afin d'informer le public des événements sociaux, culturels, économiques (mode, musique, cinéma, théâtre, architecture, décoration, cuisine);

qu'elle fait valoir que la marque qu'elle a déposée ne vise pas les arts divinatoires ou la voyance, les astres, les cartes et ne désignent que les produits de l'imprimerie et journaux;

qu'elle ajoute que le magazine 'IN-AD Magazine' n'a aucun lien avec les arts divinatoires et ne comporte même pas de rubrique horoscope;

qu'elle relève que l'association Institut national des arts divinatoires n'a procédé qu'à l'édition d'un seul livre en 2008 et a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005;

considérant que l'activité de l'association Institut des arts divinatoires, telle que précisée à ses statuts et telle qu'elle est exercée, est précisément circonscrite aux arts divinatoires et occultes;

qu'elle diffère de l'activité exercée par Virginie Frigola de conseil en matière événementielle et qui publie un magazine uniquement consacrée à l'information sur les nouvelles tendances économiques, sociales, artistiques et culturelles, dans les domaines de la mode, la musique, la littérature, le théâtre, la photo et autres arts, sans aucun lien avec les arts divinatoires ou la voyance ;

que force est de constater, peu important que les activités exercées consistent également en une information du public, que cette information n'a pas le même objet, les arts divinatoires d'une part, les événements sociaux, culturels, économiques;

que le magazine ' IN-AD Magazine' ne comporte aucune mention, article ou référence à l'occultisme et ne saurait être confondue avec la publication éditée par l'association jusqu'en 2003 ou le site internet encore exploitée par cette dernière;

qu'il s'ensuit que le choix de la dénomination 'IN-AD Magazine' pour former une marque, qui ne désigne pas les arts divinatoires et ne reproduit pas à l'identique l'acronyme 'INAD', ne peut induire un risque de confusion auprès d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, susceptible de porter atteinte aux droits de l'association Institut national des arts divinatoires ;

que par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée et l'association Institut national des arts divinatoires déboutée de ses demandes au fondement du droit des marques;

Sur le droit d'auteur:
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous;

qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une oeuvre originale;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires prétend à la protection par le droit d'auteur du terme 'INAD' constitué de ses initiales et qu'elle a employé pour désigner un magazine et qu'elle utilise à titre de nom de domaine pour exploiter un site internet;

que Virginie Frigola lui oppose l'absence d'originalité créative de la dénomination INAD portant la marque de son auteur;
or considérant que l'association Institut national des arts divinatoires ne saurait prétendre à la protection au profit de l'auteur de l'abréviation 'INAD', banale reprise des initiales de son nom qui ne traduit aucune démarche créative et ne constitue pas, en elle-même, une oeuvre de l'esprit;

qu'il s'ensuit qu'infirmant la décision déférée, l'association Institut des arts divinatoires ne peut se prévaloir des dispositions sur le droit d'auteur et sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon;

Sur l'article 1382 du code civil:
Considérant que l'association Institut national des arts divinatoires soutient encore d'une part, que le dépôt à titre de marque et l'usage du sigle IN-AD constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil et d'autre part, que Virginie Frigola se serait immiscée dans le sillage de sa renommée ;

mais considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de risque de confusion, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à Virginie Frigola;

que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie Frigola aurait indûment perçu;

que par voie de conséquence, la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, doit être rejetée, aucune faute imputable à Virginie Frigola n'étant en l'espèce établie;

Sur la demande reconventionnelle:
Considérant que Virginie Frigola sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'association Institut national des arts divinatoires au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que celle-ci a démontré sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit à agir en justice et a entravé son activité professionnelle;

qu'elle soutient souffrir d'un syndrome dépressif lié à cette situation ;

mais considérant que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; que la demande reconventionnelle sera rejetée;

Sur les autres demandes:
Considérant que la décision déférée sera infirmée sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions; que l'association Institut national des arts divinatoires, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes

Déboute Virginie Frigola de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

φct 25 novembre 2017








numérisé par Astroemail Dépot Légal numérique 11/ 2017





chaîne de la procédure
-tgi Nanterre 02/02/2012 Inad c/Virginie F
-CA Versailles 08/10/2013 Chambre 12 Virginie F c/Inad