vendredi 22 mars 2019

la lettre des adresses divinatoires


Lettre des adresses divinatoires

lettre juridique bimestrielle des adresses internet de la divination
isbn 9762901149103
hqpdf format 15x210 cm 27 pages prix 16,66 euros ttc au numéro abonnement annuel 100 euros

dossier :
clauses abusives les modifications contractuelles unilatérales
jurisprudences du bimestre janvier février 2019
.internet
.consommation
.organismes occultes inexistants
.propriété intellectuelle : droits d'auteur
.voyance audiotel
.sciences occultes


mercredi 20 mars 2019

FERMETURE DE GOOGLE+ LE 02 04 2019


FERMETURE LE 2 AVRIL 2019

Le 02 avril 2019 google+ fermera cette adresse car google+ cesse TOUS les services blogger

Vous pouvez accéder à partir du 02 avril 2019 aux messages blog publiés via l’adresse http ://danmartin.free.fr


mercredi 13 février 2019

L'INSTITUT QUI N'EXISTE PAS


L’institut qui n’existe pas



Depuis le 4 janvier 2000 une présumée association revendique la qualité et le statut d’institut, au sens institutionnel du mot. En ces temps de fake news il s’agit d’une usurpation de plus. Une combine imaginée par 9 retraités pour améliorer leurs revenus avec les cotisations payées par des jobards. Pas plus d’institut que d’institution…

Un titre
Le Journal Officiel publiait en janvier 2000 la création d’un titre dénommé institut national des arts… La publication d’un titre –dénomination de la structure- ne signifie pas que l’organisation existe. En effet, d’autres démarches légales sont nécessaires à accomplir afin que l’organisme corresponde au titre. La plupart du temps, des changements de structure sont imposés par la loi, si bien que le titre perd sa signification à raison des transformations imposées. Ainsi pour revendiquer l’usage, et l’emploi, en qualité de raison sociale  du mot institut il est nécessaire au titre de satisfaire à plusieurs formalités supplémentaires. Faute de quoi l’usage du mot institut devient illégal. Par exemple intégrer le réseau public, ou à défaut figurer au nombre des instituts privés. Là encore, des règles sont à observer, sans lesquelles le statut relatif au mot institut devient une usurpation. Par lettre datée 4 novembre 2018 le ministre de l’éducation, répondant à une interrogation, déclarait « je vous informe que l’institut inad n’est pas un institut au sens légal du mot, ni public, ni privé ». L’usage du mot institut est prohibé pour ce titre.
Cet état renvoie à plusieurs articles publiés dans l’ebook « les hoax de l’astrologie » relatifs aux mots interdits tels que psychologue et astropsychologue par exemple.

Une combine juteuse pour 9 retraités
Le titre se dénommant « institut national des arts…. » prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. En revendiquant le parrainage de la DGCCRF du ministère de l’économie. Lors des vérifications sur pièces la réponse obtenue dément l’affirmation. Tout d’abord parce que la prétendue déontologie contrevient à l’ordre public du droit de la consommation que la DGCCRF a la charge de faire appliquer au titre des articles L.511 et suivant du code. Ensuite parce que la DGCCRF dispose de par la loi d’une faculté d’appréciation propre, et que dans sa base de données ne figure nulle part un texte reconnaissant quelque valeur que ce soit à la prétendue déontologie du titre « institut national…. ». D’ailleurs, Si cet institut était réellement national institutionnel, au sens légal du mot, le décret de sa nomination suffit à lui seul pour valider ses actes. Or ce n’est pas le cas.
Il s’avère que 9 compères, atteignant la retraite, imaginèrent la combine d’un institut de la divination, non déclaré légalement, afin de se rémunérer sur les cotisations prélevées sur les prestataires abusés, croyant adhérer à une structure, inexistante de  fait. Afin de se partager le produit des sommes encaissées à titre de rémunération non déclarée, Objectif visé plus de 100 000 euros annuels, chacun, net d’impôt. Equivalent à plus de 8 300 €/mensuels. Confortable. C’est mieux que la double rémunération cumulée de M Hervé Gaymard.
Ainsi des prestataires paient chacun une cotisation de 250€/an croyant adhérer à une organisation, laquelle est dépourvue d’existence légale. Astucieux.

Le budget judiciaire

Afin d’accréditer « sa surface » le titre investit une partie de son budget dans les actions judiciaires afin d’accréditer de son existence. Idée de l’un de ses 9 membres, ancien avocat ayant des prétentions de Grand Humanitaire style médecins sans frontière de la divination. Pour quels motifs ? La lecture des jurisprudences montre que les adversaires ignorent à quelle structure ils ont affaire. La lenteur avec laquelle la Préfecture de Paris délivre les statuts participe du maintien dans l’ignorance. Il est nécessaire d’investiguer sur une plus longue période pour s’informer. Dans le dédale de ce marécage, une décision attire l’attention. Il s’agit de l’arrêt civil de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, daté 25/10/2012 Gérard Labarrère. Cette décision est la première à juger, définitivement, que l’institut national des arts… n’existe pas. Une seconde décision de la Cour d’Appel de Versailles, datée 08/10/2013 Valérie Frigola va dans le même sens, relevant que l’institut présumé n’investit pas pour se faire connaître, sans renommée. Les magistrats versaillais exprimèrent des doutes officiels motivés sur la consistance réelle, ainsi que légale, de cette structure.
L’intérêt de la procédure judiciaire permet de revendiquer des décisions, se rapportant à un titre, ainsi qu’à un siège social éventuel. Deux éléments identitaires de base de nature à justifier d’une activité, présumée contentieuse. En 2012, Monsieur Gérard Labarrère était le premier à vérifier sur pièce les assertions de l’institut non institutionnel. Le peu d’informations récoltées, avec l’aide de son avocate Me Marie Christine Ravaz, l’avocate du dossier SPIP des prothèses mammaires féminines, se soldait par un succès. L’affaire eut un net retentissement puisque la structure abordait l’affaire Labarrère dans le PV de son Assemblée Générale daté 27/12/2012. PV délivré par la Préfecture de Police de Paris.
La série des décisions judiciaires ne suffit pas à justifier d’une identité, depuis que la loi définit la notion d’identité d’ordre public. Peu de personnes sont en mesure de faire la différence entre l’identité au sens judiciaire du mot, se rapportant à la désignation d’une partie en application du code de procédure, et l’identité d’ordre public. Les irrégularités procédurales sont ensuite couvertes. Ainsi qu’on peut l’observer dans la jurisprudence Danae par exemple. L’avocate de Danae accumulait plusieurs bourdes en enfilade, notamment à propos du siège social du faux institut.

Les Jobards
Deux catégories se distinguent : les consommateurs et les prestataires.

Les consommateurs sont persuadés de s’adresser à une institution réelle au motif d’une adresse, et d’un téléphone. Ils ont le « contact ». Aucun d’entre eux n’a l’idée de réclamer la production des pièces d’identité pour vérification. Le consommateur est persuadé de l’existence d’une institution ayant pour mission de le conseiller. Sans faire de rapprochement avec l’existence du médiateur de la consommation dont l’action est gratuite. Sans s’interroger sur l’absence de cette institution de la liste officielle des médiateurs de la consommation divinatoire. Le consommateur paie, le faux institut encaisse, la DGCCRF informée laisse faire. Le consommateur n’est pas protégé contre les actions des aigrefins.

Les prestataires paient une cotisation annuelle, pour rien. Ils affichent ensuite à leurs adresses internet la mention « membre de… » avec parfois la copie d’une carte dite professionnelle. Mentions constitutives d’une pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l’article L.121-2 consommation. Laissant aux agents de la DGCRF le choix de la poursuite, soit sur l’inexistence de l’institut, soit sur le motif de la prestation de service, soit encore sur les droits du prestataire es qualité de membre d’un faux institut. Sanction 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Voila ce qu’il en coûte de revendiquer l’appartenance à une institution non déclarée.

Le titre publié au Journal Officiel ne vaut pas déclaration légale, en l’absence des formalités substantielles supplémentaires à satisfaire. La confusion est habile avec un autre type de service. Nombre de prestataires (plus de 2 500), et de consommateurs se laissent prendre chaque année à cette illusion. Pour le plus grand profit de 9 personnes retraitées percevant des émoluments depuis janvier 2000. Cela dure depuis 18 ans. Rien ne dit que cela continuera, encore, aussi longtemps. En effet, la composition du prétendu conseil d’administration pose un sérieux problème. « Les membres peuvent être défrayés et recevoir des missions rémunérées » selon l’article X des statuts du titre. Les prestataires financent par leurs cotisations, illégales, neuf membres dont certains sont inamovibles tel le président en place depuis 18 ans, alors que pour les instituts privés, la durée non renouvelable d’un mandat est de 5 ans. Résumons, un institut non institutionnel rémunère des membres non légalement désignés depuis 18 ans, ainsi que non déclarés.

Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des articles L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr

mardi 22 janvier 2019

A CHAQUE ÉPOQUE SES PREVISIONS


A CHAQUE ÉPOQUE SES PREVISIONS


La publication de l’étude de Kyle Harper professeur d’histoire à l’université d’Oklahoma, intitulée « Comment l’empire romain s’est effondré » aux éditions La Découverte (25€) incite aux parallèles avec l’astrologie et les usages divinatoires.

Parallèle temporel
On apprend ainsi que les périodes mortelles de l ‘année s’étalaient de juin à octobre, avec un pic maximum fin août. Notamment à Rome pour des motifs sanitaires. Pic mortel que l’on retrouve en France, notamment lors de la période hivernale pour un autre motif sous l’Ancien Régime. JB Morin en fut victime en 1656, Charles de Condren en janvier 1642. Le rapport avec l’astrologie prévisionnelle se trouve dans le Diebus Decretoris de Galien que l’on devrait traduire par « les jours diagnostiques critiques ». En effet, ce texte, autorisé par l’Index Catholique pour des raisons médicales, ne comporte à proprement parler, pas ou peu, d’observations médicales astrologiques. Elles correspondent à l’état d’évaluation des maladies par un médecin du IIe siècle dénommé Galien de Pergame.

L’astrologie moderne tire ses bases des ouvrages publiés par Materne, et d’autres, à partir du IVe siècle. Dans ces ouvrages, on trouve les traces de prévisions écrites en latin, non reproduites dans les imprimés du XVIe siècle en France, notamment, pour des motifs tirés de l’anachronisme. Traces du parallèle temporel. Au IVe siècle l’empire romain était une société corrompue par l’argent. Les infortunes attachées aux relations de telle ou telle planète furent considérées plus d’un millénaire après comme inopérants par les traducteurs. Ainsi on ne trouve plus la trace des observations d’époques, que dans les éditions en latin non expurgées. Notamment, pour celles et ceux, intéressés de comprendre les mentalités dans des situations de difficultés économiques se reporter à l’édition en latin de Mathesis. Cela ne veut pas dire que ces prévisions soient opérantes. Elles ne traduisent que les projections divinatoires d’une époque.

La tentation du théorème
Bien qu’écrit en latin, l’Astrologia Gallica comporte une partie, aujourd’hui négligée, dans laquelle Morin essaya de théoriser les relations planétaires sous la forme de théorèmes, au sens mathématique du mot. Son idée de mathématiser l’astrologie fut délaissée par le remplacement d’un essai, que l’on qualifiera de pseudo logique des relations planétaires. Donner une signification à chaque planète, pour les associer ou les dissocier selon les aspects, ne donnait aucun résultat significatif. Au cours des années 1990 Dan Martin écrivait, dans la revue Astres, que cela ne «marchait pas». Il s’essaya, sans plus de succès non plus, à proposer une autre logique sur le concept du zodiaque universel. Le zodiaque n’existant pas, le système disparaissait avec la mort de Dan Martin en décembre 2008. Les projections divinatoires des époques passées, attachant telle action à telle planète, se compilent, sans apporter de résultats effectifs et attendus. De nos jours les modes de lecture, sens par planète, sens par aspect, sens par position sur une prétendue carte, permettent aux divinateur de se faire payer, pour des prévisions sans effets. Charles de Condren l’écrivait déjà en 1628 au Cardinal de Richelieu : les planètes corps solides n’ont que des effets que sur les autres corps solides –bien que non astronome il énonçait une réalité, celle de la gravitation mise en évidence un siècle plus tard par Newton- Les planètes sont sans effets psychiques, tel est le principal enseignement du Rapport sur l’Astrologie commandé par le pouvoir politique.

Le parallèle de la projection mentale
Kyle Harper évoque les croyances à Rome et dans la société de l’empire romain. Que l’on peut considérer sous la forme de projections mentales. Les pépins étaient causés par les dieux. Notamment la santé à Apollon le guérisseur. La société romaine était infestée par les maladies récurrentes et notamment les épidémies régulières «variole, parasites intestinaux, peste, malaria, paludisme, tuberculose, dysenteries bacillaire, lèpre» pour ne citer que les principales. Y compris lorsque le christianisme s’imposa comme religion d’empire. Se concilier les dieux ne marchait pas, alors que se laver régulièrement les mains donnait de meilleurs résultats notamment contre les vers et leurs proliférations endémiques. Les mesures sanitaires de base étaient alors inconnues. Les projections mentales attachés aux rituels religieux ressemblent aujourd’hui comparativement aux propos karmastrologiques.
De ce point de vue l’oracle des cloches du clunisien Jean Raulin était lui aussi inconnu. Pour comprendre la mentalité divinatoire il faut relire le De Divinatione de Cicéron, traduit en Français, gratuit sur Internet, à l’adresse remacle.org pour comprendre que la théorie dite des correspondances, pseudo analogiques, consiste à appliquer uniquement les propos superstitieux aux situations concrètes de la vie quotidienne. La pensée magique. La présence d’un corbeau sur un calendrier solaire annonçait la mort de Cicéron. Et une sauterelle ? Ce n’est pas répertorié. La pensée magique n’est ni de la pensée, ni non plus une forme d’intelligence. C’est la projection mentale de la bêtise. Exploitée aujourd’hui communément par tous les divinateurs qui se disent astrologues-voyants. Lorsque s’élève ensuite la barrière prédictive, le système divinatoire entre en récession. Situation actuelle depuis plusieurs années, 2009 pour l’astrologie et 2015/2016 pour les prestataires en voyance.

Dépasser la barrière prédictive
Dans une société en construction perpétuelle les progrès scientifiques tracent une ligne claire de démarcation entre l’apparence et la réalité. La clientèle des présages appartient à ce qu’il reste, aujourd’hui, des descendants des croyances superstitieuses ayant eu cours à l’époque romaine pour des motifs d‘éducation insuffisante. Par effet de mimétisme du De Divinatione de Cicéron. A la différence des sociétés passées, romaine ou d’Ancien Régime, d’avant la Révolution, la société actuelle est laïque. La loi règle la vie communautaire, en principe, sans obligation de croire ni au salut, ni aux actions des entités spirituelles. La barrière prédictive s’applique à celles et ceux qui s’attachent aux présages. Ce qui signifie que la barrière prédictive est une croyance. Sur 66 millions d’habitants en France, il y aurait environ 4 millions de personnes superstitieuses composant le marché stable de la crédulité divinatoire. Ce marché est exploité principalement par les médias. L’innovation dite de l’intelligence artificielle dérivera, vraisemblablement, vers des nouvelles formes diverses d’addiction à la prévision programmée. Ce mode se trouve inscrit en germe, dans la description que donne Jean Bottéro de la divination mésopotamienne. Ce qui explique la constitution des traités divinatoires sur tablettes, en écriture cunéiforme au calame, sous la forme du recensement des cas de situations rencontrées. La machine informatique, du Grand Ordinateur des A, devrait, dans un proche avenir, pallier l’imprimante. Cela ressemblera à un faux progrès. Depuis le Rapport de Charles de Condren, en 1628 au cardinal de Richelieu, aucun auteur n’a pu mettre en évidence l’existence objective majeure d’une influence planétaire quelconque. A l’exception de Newton et d’Einstein pour la gravitation, et ses effets temporels. La seule, et unique, influence détectable est terrestre. Einstein a démontré que le temps terrestre est plastique : il s’étire et se contracte. Les divinateurs devraient s’intéresser à la Terre, sous leurs pieds, pour leurs présages, au lieu de chercher de vaines influences venues de l’espace. L’astrologie terrestre serait une nouveauté considérable. Révolutionnaire ! Souvenez-vous, chaque année, à la position 180° de son orbite vernalis se produit sur la terre, et cela depuis plus de 3 millénaires. Aux astrologues d’en prendre conscience, enfin !

Sybille de Panzoust à la Devinière


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
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Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

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mardi 25 décembre 2018

PRESTATIONS IRRATIONNELLES RÉGIES PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION


LES PRESTATIONS IRRATIONNELLES SONT RÉGIES PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION


Texte de référence à connaître

La Pègre de la voyance désinforme depuis plusieurs années les consommateurs des prestations occultes en affirmant que l’astrologie voyance n’est pas réglementée :
-L'association annonce avoir pour rôle la moralisation des professions de l'art divinatoire, non réglementée en France (extrait de la page inad supprimée le 23/10/2018 par Wikipédia) reprise de l’article d’Estelle Saget l’Express 25/02/2013
-« l'information du public et des consultants-consommateurs en général sur les limites et champs d'application des arts divinatoires, y compris sur les pratiques dites occultes exercées par certains professionnels ». En échange de leur adhésion et de leur déclaration de respect d'une charte, les professionnels du domaine sont référencés dans un annuaire et peuvent annoncer leur appartenance à ce label,(extrait page inad supprimée le 23/10/2018 par Wikipédia, de la déclaration de Youssef Sissaoui à l’adresse internet besoindesavoir.com le 04/04/2008).
La pègre de la voyance, exerçant son activité sous le titre inad, désinforme activement , et quotidiennement, les prestataires, comme leur clientèle, en taisant que les prestations irrationnelles d’astrologie voyance sont régies par les dispositions du code de la consommation. Voici l’arrêt de référence à connaître, que la Pègre de la voyance cache soigneusement, depuis le 03 avril 2008, sur les conseils de ses avocats et de ses conseillers juridiques stipendiés.


SUR QUOI LA COUR

Sur l'action publique,
Il est reproché à S ... d'avoir commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, en effectuant, sur le magazine 40, une publicité présentant ses activités de voyant, comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sur ses qualités et aptitudes, ce en alléguant que son travail de voyance était rapide et efficace à 100 %, garanti, dans un délai de 5 jours.
Il convient en premier d'écarter la requalification mise au débat par le Ministère public, une telle requalification des faits en délit d'escroquerie n'étant, à ce stade de la procédure, pas opportune, la défense pouvant justement faire valoir qu'elle lui cause un grief, pour solliciter un report de l'audience, alors qu'un tel report n'apparaît pas souhaitable, eu égard à la durée de la procédure et à l'ancienneté des faits dont la Cour a à connaître. C'est donc sous la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur qu'il convient d'apprécier les faits et la responsabilité pénale du prévenu.
S'agissant en premier lieu de l'élément matériel de l'infraction, consistant en l'existence d'une publicité contenant des allégations fausses, celui-ci est parfaitement établi par les éléments de la procédure. S ... ne conteste en effet pas être l'auteur de la publicité incriminée, dans laquelle il offre ses services de voyance en garantissant un résultat infaillible dans un délai moyen de 5 jours, quelque soit le cas qui lui est soumis. Il convient de relever à cet égard que l'annonce insiste particulièrement sur l'efficacité du 'travail' proposé et la rapidité de son résultat infaillible, lesquelles apparaissent comme des arguments commerciaux essentiels, destinés à rallier la clientèle la plus large.
Le prévenu ne saurait utilement invoquer le caractère irrationnel de l'activité considérée, pour en conclure que le délit, qui relève du droit de la consommation, ne s'y appliquerait pas, alors même que l'activité économique et les profits attendus et générés par cette activité n'ont, eux, rien d'irrationnels, d'où il suit que les activités de voyance et autres sciences occultes sont bien soumises au droit de la consommation en général, et aux dispositions applicables en matière de publicité mensongère en particulier. Le caractère irrationnel de l'annonce et plus généralement de l'activité exercée ne lui retire pas son caractère éventuellement mensonger, dès lors qu'il est avéré que cette annonce est destinée à tromper le lecteur, en lui faisant croire faussement en la certitude d'un résultat qui s'avère sinon chimérique du moins aléatoire.

En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes sur ce point, de la partie civile et de M. ..., que les prestations de ce dernier ont été dispensées à plusieurs reprises, sur une longue période, sans avoir le résultat annoncé par le voyant et attendu par Mme ....
L'absence de résultat certain de ses prestations n'est pas discutée par S ..., qui a reconnu devant les enquêteurs que 'parfois cela marchait, et parfois non'.
Ainsi, l'allégation fausse d'un résultat certain et garanti caractérise le délit de publicité mensongère, au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation, qui lui est reproché.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de DAX, en ce qu'il a déclaré S... coupable des faits reprochés.
CA PAU 03/04/2008 D.S c/B.C

Pour information, depuis l’ordonnance Macron, datée avril 2016, le texte de l’article L.121-1 consommation est remodelé en visant la définition des pratiques déloyales et des principaux textes qui leur sont applicables.
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L. 121-7.

La publicité figure désormais au nombre des pratiques commerciales réglementées, dont la Pègre de la Voyance ne dit rien, des articles L122-1 à L.122-10.
Pour la bonne compréhension des règles, et la connaissance des textes applicables, les professionnels, comme les consommateurs, doivent consulter ce qui se rapporte aux pratiques commerciales interdites, ainsi qu’aux pratiques commerciales réglementées des articles L.121-1 à L.122-23, et leurs articles réglementaires R.121-1 à R.122-3.
S’agissant des sanctions, les textes des articles L.131-1 à L.132-28 ainsi qu’à leurs articles réglementaires R.131-1 à R.132-3.

Contrairement aux déclarations de la Pègre de la Voyance, inad, l’activité d’astrologie voyance est légiférée en France, ainsi que réglementée. Adhérer à la Pègre de la Voyance inad s’avère inutile. C’est pour ce motif que Wikipédia, suite au vote majoritaire de ses contributeurs, décidait de supprimer la page Inad le 23/10/2018 de son encyclopédie en ligne. Afin de ne pas contribuer à la diffusion d’une information trompeuse.



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vendredi 21 décembre 2018

LES OEUFS...ROS DE LA POULE

Chroniques Ordinaires de la Crédulité




















LES ŒUFS…ROS DE LA POULE

 Il y a retour d’affection et retour d’affection.
Des femmes, et des hommes, sont prêts à payer parfois des fortunes pour le retour du, ou de la partenaire qui s’est tirée…Voici le cas, peu banal, d’un retour d’affection pour des euros

Turqueries des souks pour des sous
Le titre du billet pourrait vous choquer, alors qu’il caractérise l’information essentielle à retenir de ce retour d’affection assez particulier. En général le retour d’affection concerne toutes les simagrées imposées, à celles et à ceux, prêts à payer des sommes parfois colossales pour faire revenir une, ou un partenaire, ayant abandonné l’autre. Dans le cas des œufs…ros de la poule, l’affaire ne concerne exclusivement que le retour des euros, et rien d’autre. Le partenaire, puisqu’il s’agit d’un homme, peut aller se faire pendre, ou se faire empapaouter si cela lui chante. Seule sa capacité à restituer l’argent constitue l’objet du retour. Argent, mon amour inconsolable. Mais quand reviendras-tu ? Mais au moins le sais-tu ? Car tous les jours qui passent ne se ressemblent plus, chanterait Barbara.

Cette histoire, peu ordinaire, concerne les mésaventures d’une femme en mal d’affection, dont ni l’âge, ni non plus la beauté, ne sont précisés. En janvier 2017 cette femme nouait une relation avec un arabe. Un turc plus précisément. Ce détail est dépourvu de considération raciale. S’il avait été auvergnat, breton ou corse, l’information restait la même. Il s’agit uniquement de localiser, et de typer une identité. Ce turc, donc, se présentait avec le profil d’un architecte employé dans une importante société de construction de son pays. En tout cas ce n’était pas Vinci. Quelque soit son statut social, il avait toutefois des problèmes récurrents de liquidité et de trésorerie. Pour se l’attacher, la femme en mal d’affection, optait pour la corruption. Elle lui adressa 600 euros en paiement express Western Union. Douze autres versements suivirent jusqu’à totaliser la somme de 71 966 euros. Le turc, jamais rencontré en réel, lui fit alors je grand jeu «mon amour, ma chérie, mon cœur, ma biche». Des mots, chantait Dalida dans Paroles Paroles avec Alain Delon. Jamais vu, jamais baisé ensemble, et déjà tellement familiers. Le partage d’une passion commune, les réunissait tous les deux dans le même état d’esprit œcuménique d’unisson exalté. Ils communiaient tous les deux dans «l’amour de l’argent». On observe le même cinéma tapageur sur les sites de voyance animés en Tunisie par exemple. Les animatrices sautent au paf, en deux temps trois mouvements, avec des déclarations enflammées, à faire rougir une caserne de pompiers, avant l’incendie, tellement elles sont explicites de salacité dans l’expression de leurs désirs lubriques. Puis, en janvier 2018, la relation tournait brusquement court, lorsque la généreuse bienfaitrice demanda le retour de l’argent «prêté». La magie de la communion dans l’euro s’estompait subitement, sans qu’une crise à la bourse n’alarme l’épargnant. Plus personne au bout du fil de l’internet en turquie. Erdogan n’était pour rien dans l’expression de ce silence, tout d’abord monétaire. Le présumé architecte turc préférait garder pour lui les œufs…ros, au lieu de les rendre. Une passion excessivement dévorante. Exclusive. Obsédante, sourde aux appels lancés d’Europe, «mon argent s’appelle revient». Entre eux deux la mare nostrum ne faisait pas le poids.

La femme portait plainte, en essuyant un classement du parquet au motif « aurait dû faire preuve de plus de discernement, et se montrer plus méfiante ». Mais en contestant l’avis du procureur, la «poule aux œuf…ros» parvenait à convaincre de l’éventualité d’une escroquerie avec abus de confiance à son encontre. La généreuse prêteuse, sans écarter l’éventualité de sa «naïveté», est victime d’une tromperie. La relation nouée était financièrement affective. Adulation commune du pèze. Au nom du pèze et du saint grisbi serait le premier commandement de cette religion. Notre pèze qui est en Turquie, que ton nom soit sanctifié à la bourse d’Ankara. Un juge  est donc commis pour mener une instruction sur cette turquerie financière. C’est une illustration de l’article 113-7 pénal. Lorsqu’une infraction, comportant un temps d’incarcération, est commise hors du territoire national, sur une victime Française, Le droit pénal Français est compétent pour en connaître et en juger. Ce privilège de juridiction tient au fait que la France était, autrefois, historiquement, la première nation du monde. Avec les Françaises, et les Français, il est préférable de «faire gaffe» où l’on met les pieds, quand on veut serrer leur argent.



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