PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE
Fausse allégation de
qualité relative au début d’activité
On trouve sur les sites du petit
RAMBERT depuis juillet 2017 la déclaration suivante :
« J'ai
ouvert mon cabinet de consultation lorsque j'ai eu 18 ans ».
Extrait des pages des
sites du petit RAMBERT(gadgets du petit magasin d’accessoires rayon RAMBERT)
Le crédule, n’a d’autre solution,
devant cette affirmation, que de croire le faux voyant, exposant les conditions
de son début d’activité dans la fourniture de ses prestations non sérieuses.
TROMPERIE
SUR LA PRÉSENTATION
Le code de la consommation dispose à son article L.111-1 de la
nécessité, avant la fourniture d’un contrat de prestations de service, de
satisfaire à l’obligation de fourniture au consommateur de plusieurs
informations précontractuelles, TRANSPARENTES, au nombre desquelles figure
notamment :
4° Les
informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne
ressortent pas du contexte ;
Cette obligation, d’ordre public,
constitue une loi incontournable sanctionnée en premier lieu par une amende en
cas de manquement (article L.131-1 de 3000 euros pour une personne physique et
15 000 euros une personne morale quelle que soit sa forme).
Certaines des informations omises
deviennent ensuite des délits de consommation, lorsqu’elles sont définies sous
la forme de pratiques commerciales trompeuses.
Notamment au titre des pratiques
commerciales interdites regroupées dans le chapitre 1er du Titre II
du code de la consommation, dont l’article L.121-2 nous intéresse ici.
En effet, cet article dispose que
devient une pratique commerciale trompeuse une allégation, indication ou
présentation fausse induisant en erreur lorsqu’elle porte sur l’élément relatif
aux qualités et aptitudes du prestataire de services :
f) L'identité, les qualités,
les aptitudes et les droits du professionnel ;
La présentation commerciale du
petit RAMBERT indique un début de consultation depuis l’âge de 18 ans, afin de
convaincre le crédule de son savoir-faire, et de sa qualification, acquise par
une longue pratique de plusieurs années. Afin de convaincre le crédule,
dans sa présentation, le petit RAMBERT utilise au début de son texte une amorce
de cadrage en gros plan ainsi rédigée :
J'ai commencé à consulter en voyance à l'âge de 18 ans.
Pour ensuite reproduire cette
affirmation, par une réitération, destinée à persuader 6 lignes plus loin. Les
textes du petit Rambert sont tous construits sur les procédés persuasifs du
ressassement[1], de la
répétition[2],
et de la réduplication[3].
Cette présentation constitue une
tromperie manifeste. En effet le certificat Sirène de l’INSEE indique pour date
de début d’activité du petit RAMBERT le 01/07/1982. Pour correspondre à l’âge
de 18 ans M RAMBERT doit naître en 1964. Or, sur ses assignations, il déclare
au titre de l’Etat Civil sa naissance en 1956 à Paris. Il débutait donc à 26
ans.
Extraits des gadgets du
petit magasin d’accessoires d’astroemail rayonnage le petit RAMBERT
Affirmer au consommateur, un
début d’activité de consultation à l’âge de 18 ans, afin de convaincre les
crédules d’un savoir-faire éventuel, alors que le certificat de son inscription
permet de dater, au regard de sa date de naissance, l’âge de 26 ans, constitue
une pratique commerciale trompeuse.
Les articles L.132-1, L.132-2 et
L.132-3 répriment les pratiques commerciales trompeuses :
L.132-1 Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2
à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle
produit ses effets en France
L.132-2 Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2
à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300
000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux
avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé
sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits,
ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la
pratique constituant ce délit.
L.132-3 Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2
encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant
les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise…
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans.
Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Cela vaut-il la peine de publier une
présentation fausse de début d’activité, pour s’exposer à 2 ans de prison,
300 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de pratiquer la fausse
voyance ? Alors qu'il est si simple
d'écrire j'ai débuté à 26 ans ! Dans l'esprit du crédule 26=30, crainte
commerciale de l'effet de raccourcissement. De toute façon sans incidence
s'agissant de prestations non sérieuses.
Certificat SIRENE du petit RAMBERT
ϕclaude thebault 29/09/2017
[1]
Ressassement : technique de persuasion consistant à répéter le même mot un
nombre exagéré de fois.
[2]
Répétition : technique de persuasion consistant à reprendre un ou
plusieurs mots afin de les répéter plusieurs fois, ensemble, ou séparés, dans
une même phrase ou dans des portions de texte.
[3]
Réduplication : technique de persuasion par l’écriture consistant à
répéter des mots spécifiques placés cote à cote « des voyants honnêtes et
sérieux », « des voyants sérieux y participaient »,
« une centaine de voyants honnêtes et sérieux ».
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.