mardi 22 janvier 2019

A CHAQUE ÉPOQUE SES PREVISIONS


A CHAQUE ÉPOQUE SES PREVISIONS


La publication de l’étude de Kyle Harper professeur d’histoire à l’université d’Oklahoma, intitulée « Comment l’empire romain s’est effondré » aux éditions La Découverte (25€) incite aux parallèles avec l’astrologie et les usages divinatoires.

Parallèle temporel
On apprend ainsi que les périodes mortelles de l ‘année s’étalaient de juin à octobre, avec un pic maximum fin août. Notamment à Rome pour des motifs sanitaires. Pic mortel que l’on retrouve en France, notamment lors de la période hivernale pour un autre motif sous l’Ancien Régime. JB Morin en fut victime en 1656, Charles de Condren en janvier 1642. Le rapport avec l’astrologie prévisionnelle se trouve dans le Diebus Decretoris de Galien que l’on devrait traduire par « les jours diagnostiques critiques ». En effet, ce texte, autorisé par l’Index Catholique pour des raisons médicales, ne comporte à proprement parler, pas ou peu, d’observations médicales astrologiques. Elles correspondent à l’état d’évaluation des maladies par un médecin du IIe siècle dénommé Galien de Pergame.

L’astrologie moderne tire ses bases des ouvrages publiés par Materne, et d’autres, à partir du IVe siècle. Dans ces ouvrages, on trouve les traces de prévisions écrites en latin, non reproduites dans les imprimés du XVIe siècle en France, notamment, pour des motifs tirés de l’anachronisme. Traces du parallèle temporel. Au IVe siècle l’empire romain était une société corrompue par l’argent. Les infortunes attachées aux relations de telle ou telle planète furent considérées plus d’un millénaire après comme inopérants par les traducteurs. Ainsi on ne trouve plus la trace des observations d’époques, que dans les éditions en latin non expurgées. Notamment, pour celles et ceux, intéressés de comprendre les mentalités dans des situations de difficultés économiques se reporter à l’édition en latin de Mathesis. Cela ne veut pas dire que ces prévisions soient opérantes. Elles ne traduisent que les projections divinatoires d’une époque.

La tentation du théorème
Bien qu’écrit en latin, l’Astrologia Gallica comporte une partie, aujourd’hui négligée, dans laquelle Morin essaya de théoriser les relations planétaires sous la forme de théorèmes, au sens mathématique du mot. Son idée de mathématiser l’astrologie fut délaissée par le remplacement d’un essai, que l’on qualifiera de pseudo logique des relations planétaires. Donner une signification à chaque planète, pour les associer ou les dissocier selon les aspects, ne donnait aucun résultat significatif. Au cours des années 1990 Dan Martin écrivait, dans la revue Astres, que cela ne «marchait pas». Il s’essaya, sans plus de succès non plus, à proposer une autre logique sur le concept du zodiaque universel. Le zodiaque n’existant pas, le système disparaissait avec la mort de Dan Martin en décembre 2008. Les projections divinatoires des époques passées, attachant telle action à telle planète, se compilent, sans apporter de résultats effectifs et attendus. De nos jours les modes de lecture, sens par planète, sens par aspect, sens par position sur une prétendue carte, permettent aux divinateur de se faire payer, pour des prévisions sans effets. Charles de Condren l’écrivait déjà en 1628 au Cardinal de Richelieu : les planètes corps solides n’ont que des effets que sur les autres corps solides –bien que non astronome il énonçait une réalité, celle de la gravitation mise en évidence un siècle plus tard par Newton- Les planètes sont sans effets psychiques, tel est le principal enseignement du Rapport sur l’Astrologie commandé par le pouvoir politique.

Le parallèle de la projection mentale
Kyle Harper évoque les croyances à Rome et dans la société de l’empire romain. Que l’on peut considérer sous la forme de projections mentales. Les pépins étaient causés par les dieux. Notamment la santé à Apollon le guérisseur. La société romaine était infestée par les maladies récurrentes et notamment les épidémies régulières «variole, parasites intestinaux, peste, malaria, paludisme, tuberculose, dysenteries bacillaire, lèpre» pour ne citer que les principales. Y compris lorsque le christianisme s’imposa comme religion d’empire. Se concilier les dieux ne marchait pas, alors que se laver régulièrement les mains donnait de meilleurs résultats notamment contre les vers et leurs proliférations endémiques. Les mesures sanitaires de base étaient alors inconnues. Les projections mentales attachés aux rituels religieux ressemblent aujourd’hui comparativement aux propos karmastrologiques.
De ce point de vue l’oracle des cloches du clunisien Jean Raulin était lui aussi inconnu. Pour comprendre la mentalité divinatoire il faut relire le De Divinatione de Cicéron, traduit en Français, gratuit sur Internet, à l’adresse remacle.org pour comprendre que la théorie dite des correspondances, pseudo analogiques, consiste à appliquer uniquement les propos superstitieux aux situations concrètes de la vie quotidienne. La pensée magique. La présence d’un corbeau sur un calendrier solaire annonçait la mort de Cicéron. Et une sauterelle ? Ce n’est pas répertorié. La pensée magique n’est ni de la pensée, ni non plus une forme d’intelligence. C’est la projection mentale de la bêtise. Exploitée aujourd’hui communément par tous les divinateurs qui se disent astrologues-voyants. Lorsque s’élève ensuite la barrière prédictive, le système divinatoire entre en récession. Situation actuelle depuis plusieurs années, 2009 pour l’astrologie et 2015/2016 pour les prestataires en voyance.

Dépasser la barrière prédictive
Dans une société en construction perpétuelle les progrès scientifiques tracent une ligne claire de démarcation entre l’apparence et la réalité. La clientèle des présages appartient à ce qu’il reste, aujourd’hui, des descendants des croyances superstitieuses ayant eu cours à l’époque romaine pour des motifs d‘éducation insuffisante. Par effet de mimétisme du De Divinatione de Cicéron. A la différence des sociétés passées, romaine ou d’Ancien Régime, d’avant la Révolution, la société actuelle est laïque. La loi règle la vie communautaire, en principe, sans obligation de croire ni au salut, ni aux actions des entités spirituelles. La barrière prédictive s’applique à celles et ceux qui s’attachent aux présages. Ce qui signifie que la barrière prédictive est une croyance. Sur 66 millions d’habitants en France, il y aurait environ 4 millions de personnes superstitieuses composant le marché stable de la crédulité divinatoire. Ce marché est exploité principalement par les médias. L’innovation dite de l’intelligence artificielle dérivera, vraisemblablement, vers des nouvelles formes diverses d’addiction à la prévision programmée. Ce mode se trouve inscrit en germe, dans la description que donne Jean Bottéro de la divination mésopotamienne. Ce qui explique la constitution des traités divinatoires sur tablettes, en écriture cunéiforme au calame, sous la forme du recensement des cas de situations rencontrées. La machine informatique, du Grand Ordinateur des A, devrait, dans un proche avenir, pallier l’imprimante. Cela ressemblera à un faux progrès. Depuis le Rapport de Charles de Condren, en 1628 au cardinal de Richelieu, aucun auteur n’a pu mettre en évidence l’existence objective majeure d’une influence planétaire quelconque. A l’exception de Newton et d’Einstein pour la gravitation, et ses effets temporels. La seule, et unique, influence détectable est terrestre. Einstein a démontré que le temps terrestre est plastique : il s’étire et se contracte. Les divinateurs devraient s’intéresser à la Terre, sous leurs pieds, pour leurs présages, au lieu de chercher de vaines influences venues de l’espace. L’astrologie terrestre serait une nouveauté considérable. Révolutionnaire ! Souvenez-vous, chaque année, à la position 180° de son orbite vernalis se produit sur la terre, et cela depuis plus de 3 millénaires. Aux astrologues d’en prendre conscience, enfin !

Sybille de Panzoust à la Devinière


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
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Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
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La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr






mardi 25 décembre 2018

PRESTATIONS IRRATIONNELLES RÉGIES PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION


LES PRESTATIONS IRRATIONNELLES SONT RÉGIES PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION


Texte de référence à connaître

La Pègre de la voyance désinforme depuis plusieurs années les consommateurs des prestations occultes en affirmant que l’astrologie voyance n’est pas réglementée :
-L'association annonce avoir pour rôle la moralisation des professions de l'art divinatoire, non réglementée en France (extrait de la page inad supprimée le 23/10/2018 par Wikipédia) reprise de l’article d’Estelle Saget l’Express 25/02/2013
-« l'information du public et des consultants-consommateurs en général sur les limites et champs d'application des arts divinatoires, y compris sur les pratiques dites occultes exercées par certains professionnels ». En échange de leur adhésion et de leur déclaration de respect d'une charte, les professionnels du domaine sont référencés dans un annuaire et peuvent annoncer leur appartenance à ce label,(extrait page inad supprimée le 23/10/2018 par Wikipédia, de la déclaration de Youssef Sissaoui à l’adresse internet besoindesavoir.com le 04/04/2008).
La pègre de la voyance, exerçant son activité sous le titre inad, désinforme activement , et quotidiennement, les prestataires, comme leur clientèle, en taisant que les prestations irrationnelles d’astrologie voyance sont régies par les dispositions du code de la consommation. Voici l’arrêt de référence à connaître, que la Pègre de la voyance cache soigneusement, depuis le 03 avril 2008, sur les conseils de ses avocats et de ses conseillers juridiques stipendiés.


SUR QUOI LA COUR

Sur l'action publique,
Il est reproché à S ... d'avoir commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, en effectuant, sur le magazine 40, une publicité présentant ses activités de voyant, comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sur ses qualités et aptitudes, ce en alléguant que son travail de voyance était rapide et efficace à 100 %, garanti, dans un délai de 5 jours.
Il convient en premier d'écarter la requalification mise au débat par le Ministère public, une telle requalification des faits en délit d'escroquerie n'étant, à ce stade de la procédure, pas opportune, la défense pouvant justement faire valoir qu'elle lui cause un grief, pour solliciter un report de l'audience, alors qu'un tel report n'apparaît pas souhaitable, eu égard à la durée de la procédure et à l'ancienneté des faits dont la Cour a à connaître. C'est donc sous la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur qu'il convient d'apprécier les faits et la responsabilité pénale du prévenu.
S'agissant en premier lieu de l'élément matériel de l'infraction, consistant en l'existence d'une publicité contenant des allégations fausses, celui-ci est parfaitement établi par les éléments de la procédure. S ... ne conteste en effet pas être l'auteur de la publicité incriminée, dans laquelle il offre ses services de voyance en garantissant un résultat infaillible dans un délai moyen de 5 jours, quelque soit le cas qui lui est soumis. Il convient de relever à cet égard que l'annonce insiste particulièrement sur l'efficacité du 'travail' proposé et la rapidité de son résultat infaillible, lesquelles apparaissent comme des arguments commerciaux essentiels, destinés à rallier la clientèle la plus large.
Le prévenu ne saurait utilement invoquer le caractère irrationnel de l'activité considérée, pour en conclure que le délit, qui relève du droit de la consommation, ne s'y appliquerait pas, alors même que l'activité économique et les profits attendus et générés par cette activité n'ont, eux, rien d'irrationnels, d'où il suit que les activités de voyance et autres sciences occultes sont bien soumises au droit de la consommation en général, et aux dispositions applicables en matière de publicité mensongère en particulier. Le caractère irrationnel de l'annonce et plus généralement de l'activité exercée ne lui retire pas son caractère éventuellement mensonger, dès lors qu'il est avéré que cette annonce est destinée à tromper le lecteur, en lui faisant croire faussement en la certitude d'un résultat qui s'avère sinon chimérique du moins aléatoire.

En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes sur ce point, de la partie civile et de M. ..., que les prestations de ce dernier ont été dispensées à plusieurs reprises, sur une longue période, sans avoir le résultat annoncé par le voyant et attendu par Mme ....
L'absence de résultat certain de ses prestations n'est pas discutée par S ..., qui a reconnu devant les enquêteurs que 'parfois cela marchait, et parfois non'.
Ainsi, l'allégation fausse d'un résultat certain et garanti caractérise le délit de publicité mensongère, au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation, qui lui est reproché.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de DAX, en ce qu'il a déclaré S... coupable des faits reprochés.
CA PAU 03/04/2008 D.S c/B.C

Pour information, depuis l’ordonnance Macron, datée avril 2016, le texte de l’article L.121-1 consommation est remodelé en visant la définition des pratiques déloyales et des principaux textes qui leur sont applicables.
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L. 121-7.

La publicité figure désormais au nombre des pratiques commerciales réglementées, dont la Pègre de la Voyance ne dit rien, des articles L122-1 à L.122-10.
Pour la bonne compréhension des règles, et la connaissance des textes applicables, les professionnels, comme les consommateurs, doivent consulter ce qui se rapporte aux pratiques commerciales interdites, ainsi qu’aux pratiques commerciales réglementées des articles L.121-1 à L.122-23, et leurs articles réglementaires R.121-1 à R.122-3.
S’agissant des sanctions, les textes des articles L.131-1 à L.132-28 ainsi qu’à leurs articles réglementaires R.131-1 à R.132-3.

Contrairement aux déclarations de la Pègre de la Voyance, inad, l’activité d’astrologie voyance est légiférée en France, ainsi que réglementée. Adhérer à la Pègre de la Voyance inad s’avère inutile. C’est pour ce motif que Wikipédia, suite au vote majoritaire de ses contributeurs, décidait de supprimer la page Inad le 23/10/2018 de son encyclopédie en ligne. Afin de ne pas contribuer à la diffusion d’une information trompeuse.



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vendredi 21 décembre 2018

LES OEUFS...ROS DE LA POULE

Chroniques Ordinaires de la Crédulité




















LES ŒUFS…ROS DE LA POULE

 Il y a retour d’affection et retour d’affection.
Des femmes, et des hommes, sont prêts à payer parfois des fortunes pour le retour du, ou de la partenaire qui s’est tirée…Voici le cas, peu banal, d’un retour d’affection pour des euros

Turqueries des souks pour des sous
Le titre du billet pourrait vous choquer, alors qu’il caractérise l’information essentielle à retenir de ce retour d’affection assez particulier. En général le retour d’affection concerne toutes les simagrées imposées, à celles et à ceux, prêts à payer des sommes parfois colossales pour faire revenir une, ou un partenaire, ayant abandonné l’autre. Dans le cas des œufs…ros de la poule, l’affaire ne concerne exclusivement que le retour des euros, et rien d’autre. Le partenaire, puisqu’il s’agit d’un homme, peut aller se faire pendre, ou se faire empapaouter si cela lui chante. Seule sa capacité à restituer l’argent constitue l’objet du retour. Argent, mon amour inconsolable. Mais quand reviendras-tu ? Mais au moins le sais-tu ? Car tous les jours qui passent ne se ressemblent plus, chanterait Barbara.

Cette histoire, peu ordinaire, concerne les mésaventures d’une femme en mal d’affection, dont ni l’âge, ni non plus la beauté, ne sont précisés. En janvier 2017 cette femme nouait une relation avec un arabe. Un turc plus précisément. Ce détail est dépourvu de considération raciale. S’il avait été auvergnat, breton ou corse, l’information restait la même. Il s’agit uniquement de localiser, et de typer une identité. Ce turc, donc, se présentait avec le profil d’un architecte employé dans une importante société de construction de son pays. En tout cas ce n’était pas Vinci. Quelque soit son statut social, il avait toutefois des problèmes récurrents de liquidité et de trésorerie. Pour se l’attacher, la femme en mal d’affection, optait pour la corruption. Elle lui adressa 600 euros en paiement express Western Union. Douze autres versements suivirent jusqu’à totaliser la somme de 71 966 euros. Le turc, jamais rencontré en réel, lui fit alors je grand jeu «mon amour, ma chérie, mon cœur, ma biche». Des mots, chantait Dalida dans Paroles Paroles avec Alain Delon. Jamais vu, jamais baisé ensemble, et déjà tellement familiers. Le partage d’une passion commune, les réunissait tous les deux dans le même état d’esprit œcuménique d’unisson exalté. Ils communiaient tous les deux dans «l’amour de l’argent». On observe le même cinéma tapageur sur les sites de voyance animés en Tunisie par exemple. Les animatrices sautent au paf, en deux temps trois mouvements, avec des déclarations enflammées, à faire rougir une caserne de pompiers, avant l’incendie, tellement elles sont explicites de salacité dans l’expression de leurs désirs lubriques. Puis, en janvier 2018, la relation tournait brusquement court, lorsque la généreuse bienfaitrice demanda le retour de l’argent «prêté». La magie de la communion dans l’euro s’estompait subitement, sans qu’une crise à la bourse n’alarme l’épargnant. Plus personne au bout du fil de l’internet en turquie. Erdogan n’était pour rien dans l’expression de ce silence, tout d’abord monétaire. Le présumé architecte turc préférait garder pour lui les œufs…ros, au lieu de les rendre. Une passion excessivement dévorante. Exclusive. Obsédante, sourde aux appels lancés d’Europe, «mon argent s’appelle revient». Entre eux deux la mare nostrum ne faisait pas le poids.

La femme portait plainte, en essuyant un classement du parquet au motif « aurait dû faire preuve de plus de discernement, et se montrer plus méfiante ». Mais en contestant l’avis du procureur, la «poule aux œuf…ros» parvenait à convaincre de l’éventualité d’une escroquerie avec abus de confiance à son encontre. La généreuse prêteuse, sans écarter l’éventualité de sa «naïveté», est victime d’une tromperie. La relation nouée était financièrement affective. Adulation commune du pèze. Au nom du pèze et du saint grisbi serait le premier commandement de cette religion. Notre pèze qui est en Turquie, que ton nom soit sanctifié à la bourse d’Ankara. Un juge  est donc commis pour mener une instruction sur cette turquerie financière. C’est une illustration de l’article 113-7 pénal. Lorsqu’une infraction, comportant un temps d’incarcération, est commise hors du territoire national, sur une victime Française, Le droit pénal Français est compétent pour en connaître et en juger. Ce privilège de juridiction tient au fait que la France était, autrefois, historiquement, la première nation du monde. Avec les Françaises, et les Français, il est préférable de «faire gaffe» où l’on met les pieds, quand on veut serrer leur argent.



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dimanche 25 novembre 2018

LE REBONDISSEMENT DES REBONDISSEMENTS


REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE DAVID MOCQ


Comment passer d’un tripot de loteries interdites, à un galon de général de la voyance à 5 étoiles, sans les payer, pour sortir de la récession lorsque la clientèle se barre…

Révélations
Peu à peu les faits se décantent à propos de l’affaire David Mocq. Celui qui se présentait en victime de la vindicte d’un américain de New York s’avère être un malfaisant. Une racaille. Une fripouille. Une mauvaise engeance de pire espèce. En effet, victime de la récession dans ses activités de présagiste, David Mocq pensait rebondir en investissant dans le publi rédactionnel  d’un américain faisant commerce de fausses certifications. David Mocq voulait devenir le meilleur, en payant, pour mieux tromper le consommateur. Sur les conseils de François Rambert, rémunéré à la commission sur les nouveaux contrats démarchés pour le vendeur de faux certificats, David Mocq présentait sa candidature à New York début février 2016. En posant ses conditions. Figurer dans les trois premiers des meilleurs. Tant qu’à faire pourquoi se gêner. « Quel serait mon classement dans votre guide ? », « je serai en mesure de faire figurer votre guide dans mon site internet si j’étais dans les 3 premières positions. Dans le cas contraire je ne vois pas l’intérêt… » Email 10/02/2016. Bouffer du David Mocq donne envie de vomir car la viande est de mauvaise qualité. Trop de cholestérol. L’américain préféra décerner à Mocq une épaulette de général de la voyance à 5 étoiles, comme galon, qu’un ruban de meilleur réservé à Rambert. Gros, gras du bide, rondouillard, fat et suffisant. Rambert, y compris avec de la moutarde, débecte aussi le cannibale car sa graisse est dégueulasse. Immangeable.

Déçu, David Mocq refusait de payer l’interview que lui proposait l’américain pour l’équivalent de 5000 euros. En 2016, tous les faux voyants exhibant des étoiles, ou des classements décernés par le Guide des Faux Voyants américains ont TOUS payé : la Lyre, la vache estelle des verts pâturages, la 7e merveille Miss Friquette, le gros Rambert adipeux, tous les autres. L’américain n’encaissant pas les euros de Mocq décidait de se le farcir dans sa revue. C’est ainsi que débutait, en 2016, la campagne « David Mocq le vilain petit canard de la voyance ». L’américain était aussi en contact avec la crapule de l’Inad, le professeur 6awi. Appliquant aux victimes de la voyance les pratiques agressives de l’exploitation de leur malheur. Dans le nombre de ses victimes Monsieur Gérard Labarrère regimbait. Car l’autre spécialité du 6awi consiste à organiser des extorsions de fonds judiciaires en abusant les juges. Après avoir proprement couillonné le juge des référés de Toulon, le 6awi voyait son argent s’envoler définitivement à Aix en Provence. 18 720 euros. Une somme tout de même. Car Gérard Labarrère, informé de la malfaisance notoire dénommée INAD présentait aux juges d’appel ses arguments, selon lesquels l’inad n’est pas une organisation de défense des consommateurs. Bingo. Gérard Labarrère bottait le cul au 6awi à Aix en Provence.

Avec David Mocq le 6awi présentait son vrai visage, celui de recruteur de faux voyants non sérieux, concurrent direct, mais amical, de l’américain. Ce sont dans ces circonstances que Mocq et 6awi faisaient cause commune.


Abuser le juge des référés parisien
Le sport favori de 6awi consiste à se payer les juges, au propre comme au figuré. Par exemple avec la société Wengo.  6awi proposait donc à Mocq d’engager un référé, non contre l’américain décernant les meilleures notes, mais contre google et l’hébergeur de l’américain, le serveur Netfirm. Abuser les grosses structures devient le passe temps favori des astrologues, des faux voyants et de leurs prétendues associations. A cet effet, on se souvient de l’action de Daniel Véga d’astroo, contre Yahoo, ayant gagné 50 000 euros au Commerce de Montpellier, alors qu’à Paris son action piétinait depuis 2 ans sans aucun espoir devant le juge de la mise en état. Coluche avait une boutade sur les avocats en distinguant celui qui connaît le droit de celui qui connaît le juge. Prendre régulièrement un petit crème, au comptoir, en compagnie du président du commerce s’avère finalement payant. N’est-ce pas Daniel Véga ?

6awi proposait à Mocq, contre 1000 euros, au cours de l’été 2016, de financer un référé contre google afin d’en gagner 20 000. Selon sa pratique habituelle de l’extorsion de fonds. A Paris il faut demander 20 pour en gagner 2.

L’avocat du 6awi a pris soin de cacher ses origines familiales, particulièrement connues, pour ses exactions négrières. La mauvaise réputation des Desbassyns est en effet plus difficile à justifier de nos jours qu’au XIXe siècle. Ecrire Panon n’éveille aucun souvenir, du moins en France. Les cafres, les cafrines enceintes battues à mort, les noirs molestés pour un rien, frappés durement avec des bâtons spécialement conçus, souffraient la misère, la maltraitance, les abus et les pires sévices sur les plantations de cannes à sucre des Panon Debassyns, à l’île de la Réunion. Les vieux blancs, descendants des premiers Français installés sur l’île, méprisent les Panon pour leurs comportements outranciers. Régulièrement Mme Debassyns appelait ses bonnes en leur commandant «lave cette porte, ce nègre s’est appuyé dessus». Bien sûr cela laisse des traces, et des souvenirs amers, dans les cases, celui des plaintes des souffrances trop longtemps endurées. Aussi, lorsque l’on lit les déclarations de Me Panon Débassyns sur la fausse voyance, les images d’exactions du passé négrier de sa famille surgissent à la mémoire, à propos de ses prises de position complètement fausses. Menteuses et trompeuses. Les nègres maltraités sont remplacés par d’autres dans ses déclarations, avec les mêmes méthodes, et les mêmes propos. Quand aux pratiques du 6awi ce n’est guère mieux : l’exploitation et le rançonnage du malheur des victimes de la voyance. Un descendant de négriers, et un exploiteur de la détresse humaine, sont faits pour se rencontrer afin de former un couple harmonieux. Rejoint par David Mocq, bien entendu, pour compléter le trio des violents et des déments.

Le 23 juin 2017 le juge des référés de Paris n’était guère généreux avec Mocq et 6awi. C’est à peine si les deux demandeurs rentrèrent dans leurs fonds en totalisant l’article 700 et les dommages et intérêts alloués. Mocq criait victoire, et son complice 6awi avec lui. Ce n’était pas Iéna. Ni non plus Waterloo. La Lecture de l’ordonnance refroidit leurs enthousiasmes. Google était larguée. Samira Anfi son avocate manquait d’information sur les demandeurs, et de toutes façons elle faisait mal le travail pour lequel elle était chèrement payée. Car elle laissa passer des arguments sans en exploiter aucun. Netfirm agissait en double commande avec l’américain, lui-même abusé par Rambert. Rambert s’était gardé de révéler à l’américain sa longue complicité avec le 6awi. Rambert comme il est dit, habituellement dans la police, mange à tous les râteliers où il y a de l’argent à prendre. Finalement l’américain ne fut pas inquiété, son hébergeur casquait pour lui, assez bêtement d’ailleurs.

 Le tripot de David Mocq
 David Mocq se fait passer pour un présagiste de la Finance et de la Bourse alors qu’il est encore moins que Jean François Richard, qui est loin, lui-même d’être une lumière dans ce genre assez particulier. Jean François Richard a un avantage sur Mocq, celui d’être légalement intégré dans le système. Alors que Mocq ne propose que des loteries interdites. Mocq ne fait pas les arrivées des courses, spécialité d’Emmanuel Le Bihan à Mur de Bretagne, ainsi que dans la publication de Martine Garetier. Mocq ne fait pas non plus les résultats du super million du loto. Confiez vos économies à Mocq il saura, en revanche, rapidement les dilapider. Quand à offrir des gains financiers, en contrepartie d’un versement quelconque en vous faisant espérer une progression, c’est une autre paire de manche. David Mocq fait l’objet d’une surveillance discrète de ses activités. Comme la plupart des présumés adhérents inad. Dans la ligne de mire du fisc.

Celui qui écrit à son adresse internet « je suis d’une honnêteté exemplaire ». Vous ne verrez jamais écrit sur ce site que je suis le meilleur, parce que cela n’existe pas. Cette personne, David Mocq, prend le consommateur pour un «con» sommeillant. Puisque la première page affichée par Google, en réponse à une requête Mocq, affiche le mot meilleur dans les 10 premières réponses, suite à l’action promotionnelle engagée par David Mocq pour son classement contre argent.

Cela caractérise une infraction ainsi définie « utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire sa promotion en la finançant sans l’indiquer clairement ». Ce sera, vraisemblablement un des prochains rebondissements de l’affaire David Mocq. Une péripétie de plus à son palmarès. Celle de la catastrophe imprévue de son auto promotion.



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


dimanche 18 novembre 2018

LES EXTERMINATEURS LÉGENDAIRES D'ASTROLOGUES VOYANTS



Gérard Labarrère CONTRE l'INAD 2009-2012
L’histoire de Gérard Labarrère est celle d’un homme de Toulon trompé, et abusé par l’Inad. Afin de faire échec aux chantages de l’Inad, notamment financiers, du professeur de magie Sissaoui, Gérard Labarrère révélait un des secrets cachés du malfaisant Sissaoui et de son organisation malfaisante.

En 2009, Gérard Labarrère vivait un drame sentimental d’une particulière intensité. Sa femme le quittait définitivement, dans des circonstances et pour des motifs non précisés. Gérard Labarrère alors âgé de 62 ans était terrassé par ce considérable choc affectif. Comme cela arrive parfois, Gérard Labarrère, devenu inconsolable par le départ de sa femme se mettait à croire aux fallacieuses promesses de l’Irrationnel. C’est ainsi qu’il rencontrait Mme Christina de Marseille, fausse voyante non sérieuse, laquelle se faisait aussi appeler la voyante de l’amour. Moyennant au départ une faible somme, Mme Christina s’engageait à faire revenir Mme Labarrère selon le rituel des marabouts africains. Rien ne se passant comme prévu, Mme Christina devenait alors financièrement de plus en plus gourmande, en promettant de mettre en œuvre l’action suprême des forces occultes les plus ténébreuses de l’univers. Moyennant finances, bien évidemment. L’occulte a une mauvaise rime avec compte bancaire. Désespéré, Gérard Labarrère tombait peu à peu sous l’influence néfaste de Mme Christina, laquelle était ensuite qualifiée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence de prédatrice.

Mme Christina asservissait mentalement sa clientèle afin de satisfaire ses  moindres caprices en se faisant offrir des parfums de grande marque notamment. De fil en aiguille Mme Christina dépouillait Gérard Labarrère de la somme de 282 610€. Suivi par un médecin, sous traitement, d’une sévère dépression, Gérard Labarrère reprenait peu à peu ses esprits en 9 mois, en découvrant avoir été berné par Mme Christina. Il engageait alors, courageusement, une difficile procédure pénale à son encontre.

C’est alors que Gérard Labarrère rencontrait une seconde engeance de l’irrationnel, une rare malfaisance de la crédulité, dénommée INAD, animée par le sinistre pervers antisocial Mage Sissaoui. L’homme qui trompe par plaisir et par profit. Croyant, au pied de la lettre les déclarations selon lesquelles l’inad serait une organisation de consommateurs, Gérard Labarrère signait le document usuel de l’Inad selon lequel, contre une somme de 12%, sur le total des gains qu’il récupérerait, il chargeait l’Inad de défendre ses intérêts en justice. Ce que l’Inad ne peut pas faire, faute d’agrément légal. Droits et qualité que Gérard Labarrère ignorait à la signature de l’acte. Gérard Labarrère découvrait ensuite, en 2012, avoir été berné, une seconde fois, via les promesses trompeuses du mage Sissaoui par les puissances de l’irrationnel. Car alors que son action en justice, contre Mme Christina, au Tgi de Marseille aboutissait à la condamnation de la fausse voyante à lui rembourser une somme d’argent, à Paris, le pervers mage antisocial Sissaoui décidait d’engager une procédure en référé contre Gérard Labarrère, à Toulon, afin d’obtenir la somme de 18 720€. Soit 12% sur une somme de 156 000€ que Gérard Labarrère avait difficilement obtenue du TGI de Marseille ayant condamné Mme Christina. Gérard Labarrère estimait, que suite à son action personnelle, il ne devait RIEN à l’Inad et moins encore à Sissaoui le pervers antisocial affamé d’argent. Ce sont dans ces conditions Que le juge des référés de Toulon, saisi d’une demande du malfaisant Sissaoui condamnait Gérard Labarrère à payer 18 720 euros à l’inad de Sissaoui. Sissaoui ayant trompé le juge en déclarant être un organisme de consommateurs et de protection des victimes de la voyance. Choqué par cette décision, du juge des référés de Toulon, Gérard Labarrère formait appel devant la Cour d’Aix en Provence.
Au nombre des tribunaux en France, les plus sévères sont Versailles et Aix en Provence. Manque de chance pour Sissaoui, ces deux juridictions condamnaient l’Inad pour ses dévoiements au cours de cette période. L’autre cas étant Mme Frigola détentrice de la marque déposée inpi IN-AD.

Devant la Cour d’Aix, Gérard Labarrère répétait son argument exposé en référé à Toulon selon lequel l’Inad consommateur n’existait pas. En effet, l’Inad selon l’habitude des trompeurs soutenait en référé exister depuis le 3 novembre 1987, en qualité d’association de consommateurs.   
  (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels,

Cette présentation se rapporte à un simple effet de Moïse. Car en novembre 1987 était déclarée au Journal Officiel une association Inad ayant pour objet « la promotion des arts dits divinatoires », sans action de défense des consommateurs, bien entendu. Puisque cette inad là entendait les plumer comme des volailles de basse cour
En application de la charge de la preuve, en procédure civile, il appartenait à l’inad de fournir à la Cour d’appel d’Aix la copie de la déclaration en préfecture d’une inad des consommateurs. C’était impossible. Au motif qu’en 2012, l’inad de 1987 n’existait plus. Le pervers antisocial Sissaoui ne pouvait prendre le risque de révéler aux juges le système mafieux qu’il avait élaboré, qui assure son train de vie actuel, à cause des conséquences fiscales qui lui seraient tombées dessus. Alors les avocats de l’Inad/Sissaoui décidèrent de soutenir ne pouvoir prouver leurs assertions faute des documents disponibles. Ce qui revenait à perdre les 18 720€ réclamés. Ce scénario se rejouait pour la seconde fois le 20 juillet 2017 avec le délibéré Danae Roux. La jurisprudence Gérard Labarrère servait à sauver une sorcière de Marseille des griffes de l’Inad/Sissaoui. L’arrêt Gérard Labarrère restait ignoré pendant 5 ans, jusqu’à ce qu’Astroemail le découvre, et le publie, en décembre 2017. Afin d’interdire cette publication l’Inad mettait alors en œuvre les grands moyens, jusqu’à la menace de mort par personne interposée d’un garçon coiffeur reconverti dans l’industrie du mensonge.

Gérard Labarrère, submergé par son chagrin, se satisfaisait d’une demi-victoire. Car Gérard Labarrère n’avait soulevé, en réalité, qu’un petit coin du voile de l’Inad. En effet, le 2 janvier 2000 une seconde Inad remplaçait celle de novembre 1987, portée alors en terre sans fleurs ni couronnes. Afin d’échapper aux conséquences financières d’une procédure engagée devant la Cour de Cassation, l’Inad de 1987 se sabordait corps et bien. La seconde inad, ne peut pas fonctionner selon les formes dans lesquelles elle est conçue. On y retrouve la main sournoise de l’avocat Istin habitué aux conflits d’intérêts. Sans doute n’était-il pas assez payé pour ses services. La seconde Inad expose ses adhérents professionnels, actuels, à d’importantes poursuites par des organismes autrement plus puissants que le simple juge judiciaire. C’est une autre histoire à vous raconter. Par son courage, et sa ténacité, ainsi que par les sacrifices financiers qu’il s’imposait, alors en plein désarroi, Gérard Labarrère incarne désormais la place d’une légende de première importance dans la lutte contre les malfaisances de l’astrologie voyance et de l’irrationnel. Gérard Labarrère l’homme qui le premier bottait le cul du mage pervers antisocial Sissaoui, trompeur par plaisir et par profit et de son Inad malfaisante.

disparition de Mme Christina la voyante de l'amour de Marseille
révélation de la nature pernicieuse et perverse de l'inad tenue en échec
alors que l'Inad utilise les services d'un juge en retraite pour gagner ses procès
démontrant ainsi le caractère truqué des procès, ainsi que les manipulations des délibérés de justice

Rémy Roi, tueur du mage Nathaniel
-22/10/1990 la voyance du 3615 Bomec-

vendredi 16 novembre 2018

LA VOIE DE SON MAITRE




L’expression populaire exacte s’écrit avec voix, v-o-i-x au sens d’exprimer tout haut ce que son maître pense tout bas. Le Réseau Anti Arnaques, dont le sigle est RAA s’alliait en 2016 avec la mafia Inad, dont plusieurs membres font actuellement l’objet d’enquêtes fiscales approfondies pour des détournements avec saisies de leur outil de travail, et demandes d’incarcération des faux voyants pour tromperies du consommateur  par des propositions irrationnelles.


Alignement
En mai 2016 la dénomination Réseau Anti Arnaques, laquelle prétend répondre à la forme sociale de type association loi 1901, procédait à un accord de lien, de son adresse internet, avec celle de l’Inad.

Manquement à l’objet social déclaré
Le RAA déclare que son objet social publié consiste à “favoriser la prise en charge par le consommateur des problèmes de la consommation en lien avec la notion d’arnaque à la consommation et défendre en justice les intérêts des consommateurs”. En somme le RAA ambitionne de jouer le rôle d’une UFC bis. Sans en avoir les moyens matériels. Afin d’étendre ses activités, le RAA s’intéressait à la voyance. Justifiant ainsi son “rapprochement” avec l’Inad. Fausse réalité trompeuse. L’Inad n’est pas une association de consommateur, ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence daté 25/10/2012, suite à l’action d’un consommateur, M Gérard Labarrère c/l’inad
Attendu que l'inad se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile. »
Vous lisez bien. L’inad « dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels » depuis 1987, est incapable de produire la copie de sa déclaration à la préfecture de Police de Paris. La raison est toute simple. En 1987 aucune déclaration d’une association inad/consommateur n’était déposée.

La publication de cette vérité, se traduisait par le décablage à 5 reprises en 12 mois, d’astroemail, par des hébergeurs se faisant juge des contenus publiés, suite aux pressions et menaces de l’Inad de les poursuivre, alors que le contrat signé ne les y autorise pas. Ces sociétés sont appelées à s’expliquer devant le juge d’instruction, en compagnie de l’Inad. Enfin plus exactement en compagnie de son parrain mafieux le professeur 6awi. Parce que toutes ces actions sont orchestrées par un voyou de la voyance qui en tire un important revenu financier non fiscalement déclaré.

Le RAA s’alliait donc avec la voyoucratie de la voyance, tout en affirmant à ses 55000 lecteurs réguliers, ainsi qu’aux abonnés de sa revue, vouloir lutter contre les voyants. Cette union signifie que le RAA trompe le consommateur.
Voici une preuve de cette tromperie avec l’appel signé contre la société Cosmospace.

Conformisme d’obéissance docile servile et de dépendance à l’INAD
Le 27 novembre 2016 le RAA publiait un communiqué contre la plateforme de voyance Cosmospace en ces termes :
«Les comptes arrêtés au 31 mars 2015 font apparaître un chiffre d’affaires de 30,8 millions d’euros et un bénéfice de 1,7 millions d’euros. L’effectif déclaré est de 200 personnes. Mais, de nombreuses plaintes s’accumulent au Parquet de Grasse qui mettent en relief les méthodes de vente, le niveau "dynamique" des argumentaires, la pression permanente sur les clients. »

Le poncif du Chiffre d’affaires réalisé par Cosmospace est utilisé contre une société commerciale sans s’intéresser à la motivation de sa clientèle. L’argument dit des « plaintes accumulées au parquet de Grasse » constitue la reprise d’un ragot de l’Inad, paru dans l’édition du Provençal de septembre 2016. Médisance selon laquelle l’Inad, organisation de voyous de la voyance envisageait d’engager, contre une plateforme refusant de passer sous son contrôle mafieux, une action judiciaire dite de groupe, hors de son pouvoir légal.

Sans vérifier le contenu de cette information, reprise en boucle, alors que le RAA s’engage par ses statuts à en vérifier le contenu réaliser ou promouvoir toutes actions, études, recherches, essais comparatifs de biens ou de services, soit à sa propre initiative, soit en collaboration avec d'autres associations ou organismes, permettant de fournir aux consommateurs, usagers, contribuables, les informations et éléments de jugement utiles » le RAA  faisait écho aux médisances de l’Inad en trompant le consommateur sans avoir enquêté sur la réalité de ce qu’elle dénonçait. Bizarre ne trouvez-vous pas? Notamment lorsque le RAA, se dérobant à son activité de contrôle se dispensait de vérifier l’existence légale d’un organisme occulte revendiquant la qualité d’institut national. Alors que l’administration de l’éducation récuse la qualité d’institut national à l’INAD.

Désinformer : pratique trompeuse du RAA en matière de gratuit
L’objet du RAA consiste à désinformer le consommateur, au lieu de lui donner les éléments nécessaire permettant d’être attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service. Ainsi à propos  du gratuit le RAA publie à son adresse internet :

« CE QUI EST GRATUIT N’EXISTE PAS
Les offres gratuites sont nécessairement des pièges. En effet, tout professionnel doit vivre de son activité et il parait curieux qu’il souhaite diffuser gratuitement ses produits ou services.»

Le RAA publie ses préjugés personnels sous la forme de fausses allégations. Le gratuit existe comme pratique commerciale licite, son usage est réglementé. Ainsi relativement à la voyance gratuite, la notion de coût évitable du 19° de l’article L.121-4 sanctionne les propositions audiotel gratuites/payantes. De 2 ans de prison ET de 300 000€ d’amende.

19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article.

Les paliers gratuits du 0800 au 0805 existent. Pourquoi contraindre le consommateur à payer aux bandits, et aux malfaisants de la fausse voyance non sérieuse, la surtaxation à la durée et le coût des appels via l’achat des codes de micropaiement? Réponse : pour s’engraisser avec le gras du gratuit. Comme RAMBERT. Voyez sa bedaine qui pète dans la mauvaise graisse. Voyez les poignets d’amour de Judith Fricot elle aussi en surpoids. Trop de surcharge pondérale. Le temps est venu de mettre tout ce monde au régime…

La voie de son maitre
Voie avec un e signifie suivre le même chemin. Quel est-il? Le RAA déclare “défendre en justice les intérêts des consommateurs”. Engagement en apparence altruiste. Tout comme celui de l’Inad, réclamant aux victimes de la voyance le paiement préalable de 15% des sommes dont elles ont été dépouillées, pour les représenter en justice. Sans en avoir le pouvoir. Les victimes abusées paient en croyant les promesses trompeuses.

En effet, pour agir, une association doit être OFFICIELLEMENT agrée.
Le RAA ne l’est pas. Ni non plus l’INAD, laquelle n’existe pas.
Ainsi donc depuis mai 2016, deux “organisations” non représentatives encaissent de l’argent des consommateurs, au motif de défendre leurs intérêts.
Par une décision datée 09/12/2014 l’Inad se faisait virer du tribunal de Nanterre en région parisienne au motif qu’elle n’a pas la qualité pour exercer la défense du consommateur.
Le RAA crie misère en réclamant des sous au consommateur, pour agir en justice sans avoir d’agrément légal à cette fin.

L’INAD et le RAA pratiquent l’abus de faiblesse du consommateur ignorant.

La loi est mal faite car il a beau être écrit “Il est interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements, sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses et les artifices déployés pour la convaincre”. C’est puni de 3 ans de prison et de 375 000 euros d’amende. Et le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet. Gérard Labarrère l’ignorait en 2012, son avocat aussi.

Voila, personne n’est capable de faire respecter ces textes.
Aujourd’hui il y a l’Inad et le RAA. Il manque un troisième larron, puis un quatrième. L’abus de faiblesse devient la règle dans la société Française. Jusqu'au jour où le consommateur pêtera les plombs, et fera un carton avec son fusil de chasse. En liquidant les voyous lui-même. Il faut de la viande froide pour que les autorités s’aperçoivent, enfin, de l’existence de cette gangrène, et de sa prolifération à Bressuire, à Paris, et ailleurs.


Astroemail.com 11/2018
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