dimanche 16 octobre 2016

Elections de New York des meilleurs voyants


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RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016

Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.

REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.

M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences.
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.

MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio,
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.  
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience du 07/07/2017


Lorsqu’un citoyen de New York envisage d’organiser une consultation publique il doit en demander la permission. Le NYPD -new york police department- la police de New York précise qu’un permis est nécessaire dès que le vote concerne plus de 20 personnes. Cela se nomme private campaign. Campagne privée. Pour lancer une marche une autorisation est nécessaire. Une pétition, ou faire voter des parents d’élèves pour une inscription dans une école c’est pareil. Afin que des règles soient respectées. Et surtout qu’il y ait un contrôle objectif en cas de contestation des résultats obtenus.

L’organisateur, de la 19e rue de New York, des élections destinées à élire le « meilleur des meilleurs » de la voyance a omis de déposer sa demande de permis. Sa consultation concernait 57 types de classement à 5 résultats chacun, soit au total 285 personnes. La limite de 20 était largement dépassée.  Plus grave qu’un simple oubli cette consultation viole aussi les Droits Civils de l’Etat de New York. L’œuvre au nom de laquelle le vote est organisé, en effet, n’a pas l’autorisation légale pour procéder à des scrutins. A l’examen de ses papiers, il apparaît qu’elle s’interdit toute consultation de ce genre. A raison de son statut particulier de société de bienfaisance DOMESTIQUE. Domestique a ici le sens de local, strictement new yorkais. Son activité ne concerne ni les 50 autres états des Etats-Unis, ni non plus l’Europe. Sa dénomination est ce que l’on nomme en droit un déceptif. Elle fait croire qu’elle est une fédération alors qu’elle n’en a ni la forme sociale juridique, ni le contenu déclaré pour l’objet légal, ni non plus les capacités au regard des lois visées dans sa constitution et son fonctionnement limité réduit à organiser des débats publics physique, ou encore sur les réseaux sociaux de new york exclusivement. Cet organisme n’est pas autorisé à développer  d’activité en Europe, ni non plus dans les 50 autres états des Etats-Unis. C’est un organisme local sous tutelle, sans président, ainsi que sans responsable légal. Une coquille vide crée intentionnellement pour son avantage fiscal. Les lois new yorkaises de 2012 autorisaient la création de ce type de structure, dans la mesure où il leur était autorisé de pratiquer l’évasion fiscale sur les sommes perçues dans cette activité. Sous certaines réserves toutefois puisque le Bureau des Activités Charitables, un terme qu’il convient de traduire en français par le mot caritatif, leur impose de procéder chaque année à la déclaration de leurs comptes. L’œuvre organisatrice jusqu’à ce jour, après contrôle, n’a déposé aucune Request for Registration Exemption for Charitable Organizations. Comprenez requête en exemption de taxe fiscale pour les organisations charitables. L’explication se trouve dans le fait que l’argent perçu est autorisé à récupération pour « services rendus ». Sans indication de montant précisé. Cette faille dans le système de contrôle new yorkais est exploitée par l’organisateur des prétendus votes des meilleurs voyants. Afin de vendre des listes de noms sous forme d’annuaires sur les plateformes de vente de livres au rayon ésotérisme/paranormal. Pour empocher le produit des ventes, et se faire bon an mal an un revenu supplémentaire net d’impôt, non déclaré supérieur à 50 000 euros en exploitant la crédulité des consommateurs, sans coût, à partir de listes gratuites récupérées sur internet. Avec la complicité active d’un certain nombre de voyants français, profitant de l’aubaine de cette publicité trompeuse et mensongère parée des sirènes américaines exploitant les déceptifs fédération et médiums certifiés. Ce que le droit de la consommation nomme « qualités trompeuses ». Ce sont dans ces conditions qu’une œuvre caritative locale sert de source de revenus illégaux tant à New York qu’en France.


Le 15 octobre 2016 devait débuter le 6e vote organisé par cette organisation microscopique, dans laquelle on ne trouve que 3 personnes. Sans adhérents. Les adversaires de ce scrutin illicite disposent désormais des faits, preuves matérielles, et des moyens juridiques, pour engager des poursuites à new york, ainsi que pour s’en prendre maintenant aux voyants français, qui se réclament de cette consultation truquée, afin de tromper les consommateurs, en se disant élus par la dernière consultation de New York de 2015. Car d’après les investigations il n’y a pas eu vote. L’opération à new york est sanctionnée par les lois pénales de l’Etat. Sensiblement similaires aux lois françaises pour les voyants faisant leur publicité à partir de ces annuaires illégaux à New York comme en France. La qualification légale pour ces voyants est celle de l’usage de faux, de 441-1 pénal ainsi défini : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage sont punis de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende ». Les usages de faux en l’espèce concernent les voyantes et les voyants se réclamant d’un classement des meilleurs, dans diverses spécialités, relatives aux escroqueries dites à l’art divinatoire. Consistant à faire croire au consommateur crédule qu’ils ont un don de divination qu’ils monnaient contre de l’argent.

Au nombre  des illusionnistes  de  ces  classements d'opéra-comique  se trouve  le  voyant  François Charles Rambert. Lequel entend défendre en justice sa première place de comédie, en lançant un procès qu'il nomme «en diffamation». Contre des écrits, notamment ceux d'Astroemail  ayant  enquêté, dans lesquels il est affirmé que la valeur de ce voyant équivaut à peu près à zéro, puisqu'il se montre  incapable de constater, divinatoirement que les américains l'ont berné. François Charles Rambert veut faire reconnaître en justice être victime d'une diffamation lorsque l'on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France attribué dans des conditions que l'on sait désormais illégales, tant pour les lois de New York, que pour les lois françaises.

 « Monsieur le président je suis diffamé! on me conteste le titre de 1er des meilleurs  voyants : on écrit que mes prétendus pouvoirs de voyance sont du pipeau, une publicité surfaite et trompeuse ! » proclame Rambert.

Rambert S'engage à défendre, à travers son cas, pour un classement de pacotille, un 1er en toc, une sornette, un rigolo, l'honneur perdu de la voyance…définie page 1045 du Dalloz pénal note 153 « obtenir la remise de sommes d’argent en persuadant des gens crédules de ses pouvoirs divinatoires "· Cette histoire annonce la Saint  Barthélémy  prochaine  de la  Voyance, où l'on  écorchera  quelques  un à merveille  pour  l'exemple. Personne ne passera à travers. En commençant par les épouvantails, sans oublier les épouvantables. En sourdine, la loi pénale de New York s'est enclenchée elle aussi contre des personnes, en France, se prétendant actuellement élues au vote illégal du système Maximilien, au titre de bénéficiaires d'un classement illégal.


Au fait meilleur dans la voyance comment cela se caractérise ? 
A la dégustation ? Hot Dog ou BBQ ?























claude thebault éditeur d’astroemail


la ligne éditoriale d‘astroemail consiste à dénoncer l’exploitation de la crédulité, et par voie de conséquence celles et ceux qui la favorisent afin d’en tirer des profits quels qu’ils soient.


Au nombre de faux voyants, candidats à un classement mirobolant, M RAMBERT. Pour avoir écrit qu’il se plaindrait à un juge d’avoir été diffamé pour des critiques sur ces classements, Astroemail fut « poursuivie en justice » et sa prédiction s’accomplissait à deux reprises, les 28 mars et 7 juillet 2017. M RAMBERT renonçait à ses demandes. Sans empêcher que l’on écrive que les classements de NY constituent de la pacotille sans valeur.


D’ailleurs GOOGLE concluait aussi dans le même sens qu’Astroemail, le 20/11/2016, lorsque le faux voyant RAMBERT lui adressait le 14/11/2016, une demande en dénonciation de contenu illicite qui fut refusée le 29/11/2016, en ces termes :

Google exposait à l’appui de son refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très contestable.
Il y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas nécessairement une diffamation.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis, et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A titre non exhaustif :
- les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau » ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes» médiumniques du demandeur.
- le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se poser.
Il en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3. Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus manifestement injurieuses.
Ces illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain de l’injure.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère manifestement illicite.

C’est pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé



Claude thebault éditeur d’astroemail directeur de publication

La ligne éditoriale d’astroemail consiste à dénoncer l’exploitation de la crédulité, et par voie de conséquence celles et ceux qui la favorisent afin d’en tirer des profits quels qu’ils soient.

Pièce jointe : instructions pour rédiger les déclarations d’exemption d’imposition fiscales à New York


DROITS INTELLECTUELS
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

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