Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.
REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.
M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences.
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.
MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio,
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience du 07/07/2017
Lorsqu’un citoyen de New York
envisage d’organiser une consultation publique il doit en demander la
permission. Le NYPD -new york police department- la police de New York précise
qu’un permis est nécessaire dès que le vote concerne plus de 20 personnes. Cela
se nomme private campaign. Campagne
privée. Pour lancer une marche une autorisation est nécessaire. Une pétition,
ou faire voter des parents d’élèves pour une inscription dans une école c’est
pareil. Afin que des règles soient respectées. Et surtout qu’il y ait un
contrôle objectif en cas de contestation des résultats obtenus.
L’organisateur, de la 19e
rue de New York, des élections destinées à élire le « meilleur des
meilleurs » de la voyance a omis de déposer sa demande de permis. Sa
consultation concernait 57 types de classement à 5 résultats chacun, soit au
total 285 personnes. La limite de 20 était largement dépassée. Plus grave qu’un simple oubli cette
consultation viole aussi les Droits Civils de l’Etat de New York. L’œuvre au
nom de laquelle le vote est organisé, en effet, n’a pas l’autorisation légale
pour procéder à des scrutins. A l’examen de ses papiers, il apparaît qu’elle s’interdit
toute consultation de ce genre. A raison de son statut particulier de société
de bienfaisance DOMESTIQUE. Domestique a ici le sens de local, strictement new
yorkais. Son activité ne concerne ni les 50 autres états des Etats-Unis, ni non
plus l’Europe. Sa dénomination est ce que l’on nomme en droit un déceptif. Elle
fait croire qu’elle est une fédération alors qu’elle n’en a ni la forme sociale
juridique, ni le contenu déclaré pour l’objet légal, ni non plus les capacités
au regard des lois visées dans sa constitution et son fonctionnement limité
réduit à organiser des débats publics physique, ou encore sur les réseaux
sociaux de new york exclusivement. Cet organisme n’est pas autorisé à
développer d’activité en Europe, ni non
plus dans les 50 autres états des Etats-Unis. C’est un organisme local sous
tutelle, sans président, ainsi que sans responsable légal. Une coquille vide
crée intentionnellement pour son avantage fiscal. Les lois new yorkaises de
2012 autorisaient la création de ce type de structure, dans la mesure où il
leur était autorisé de pratiquer l’évasion fiscale sur les sommes perçues dans
cette activité. Sous certaines réserves toutefois puisque le Bureau des
Activités Charitables, un terme qu’il convient de traduire en français par le
mot caritatif, leur impose de procéder chaque année à la déclaration de leurs
comptes. L’œuvre organisatrice jusqu’à ce jour, après contrôle, n’a déposé aucune
Request for Registration Exemption for Charitable Organizations. Comprenez
requête en exemption de taxe fiscale pour les organisations charitables. L’explication
se trouve dans le fait que l’argent perçu est autorisé à récupération pour « services
rendus ». Sans indication de montant précisé. Cette faille dans le système
de contrôle new yorkais est exploitée par l’organisateur des prétendus votes
des meilleurs voyants. Afin de vendre des listes de noms sous forme d’annuaires
sur les plateformes de vente de livres au rayon ésotérisme/paranormal. Pour empocher
le produit des ventes, et se faire bon an mal an un revenu supplémentaire net d’impôt,
non déclaré supérieur à 50 000 euros en exploitant la crédulité des
consommateurs, sans coût, à partir de listes gratuites récupérées sur internet.
Avec la complicité active d’un certain nombre de voyants français, profitant de
l’aubaine de cette publicité trompeuse et mensongère parée des sirènes
américaines exploitant les déceptifs fédération et médiums certifiés. Ce que le
droit de la consommation nomme « qualités trompeuses ». Ce sont dans
ces conditions qu’une œuvre caritative locale sert de source de revenus
illégaux tant à New York qu’en France.
Le 15 octobre 2016 devait débuter
le 6e vote organisé par cette organisation microscopique, dans
laquelle on ne trouve que 3 personnes. Sans adhérents. Les adversaires de ce
scrutin illicite disposent désormais des faits, preuves matérielles, et des
moyens juridiques, pour engager des poursuites à new york, ainsi que pour s’en
prendre maintenant aux voyants français, qui se réclament de cette consultation
truquée, afin de tromper les consommateurs, en se disant élus par la dernière
consultation de New York de 2015. Car d’après les investigations il n’y a pas
eu vote. L’opération à new york est sanctionnée par les lois pénales de l’Etat.
Sensiblement similaires aux lois françaises pour les voyants faisant leur
publicité à partir de ces annuaires illégaux à New York comme en France. La
qualification légale pour ces voyants est celle de l’usage de faux, de 441-1
pénal ainsi défini : « constitue un faux toute altération frauduleuse
de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque moyen que
ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a
pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage sont punis de trois
ans de prison et de 45 000 euros d’amende ». Les usages de faux en l’espèce
concernent les voyantes et les voyants se réclamant d’un classement des
meilleurs, dans diverses spécialités, relatives aux escroqueries dites à l’art
divinatoire. Consistant à faire croire au consommateur crédule qu’ils ont un
don de divination qu’ils monnaient contre de l’argent.
Au nombre des
illusionnistes de ces
classements d'opéra-comique se
trouve le voyant
François Charles Rambert. Lequel entend défendre en justice sa première
place de comédie, en lançant un procès qu'il nomme «en diffamation». Contre des
écrits, notamment ceux d'Astroemail
ayant enquêté, dans lesquels il
est affirmé que la valeur de ce voyant équivaut à peu près à zéro, puisqu'il se
montre incapable de constater,
divinatoirement que les américains l'ont berné. François Charles Rambert veut
faire reconnaître en justice être victime d'une diffamation lorsque l'on
critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France attribué dans des conditions que l'on sait désormais illégales,
tant pour les lois de New York, que pour les lois françaises.
« Monsieur le président je
suis diffamé! on me conteste le titre de 1er des meilleurs voyants : on écrit que mes prétendus pouvoirs
de voyance sont du pipeau, une publicité surfaite et trompeuse ! »
proclame Rambert.
Rambert S'engage à défendre, à travers son cas, pour un classement
de pacotille, un 1er en toc, une sornette, un rigolo, l'honneur perdu de la
voyance…définie page 1045 du Dalloz pénal note 153 « obtenir la remise de
sommes d’argent en persuadant des gens crédules de ses pouvoirs divinatoires
"· Cette histoire annonce la Saint
Barthélémy prochaine de la
Voyance, où l'on écorchera quelques
un à merveille pour l'exemple. Personne ne passera à travers. En
commençant par les épouvantails, sans oublier les épouvantables. En sourdine, la
loi pénale de New York s'est enclenchée elle aussi contre des personnes, en
France, se prétendant actuellement élues au vote illégal du système Maximilien,
au titre de bénéficiaires d'un classement illégal.
Au fait meilleur dans la voyance comment cela se caractérise ?
A
la dégustation ? Hot Dog ou BBQ ?
claude thebault éditeur d’astroemail
la ligne éditoriale d‘astroemail consiste à dénoncer l’exploitation
de la crédulité, et par voie de conséquence celles et ceux qui la favorisent
afin d’en tirer des profits quels qu’ils soient.
Au nombre de faux voyants, candidats à un classement mirobolant, M RAMBERT. Pour avoir écrit qu’il se plaindrait à un juge d’avoir été diffamé pour des critiques sur ces classements, Astroemail fut « poursuivie en justice » et sa prédiction s’accomplissait à deux reprises, les 28 mars et 7 juillet 2017. M RAMBERT renonçait à ses demandes. Sans empêcher que l’on écrive que les classements de NY constituent de la pacotille sans valeur.
D’ailleurs GOOGLE concluait aussi
dans le même sens qu’Astroemail, le 20/11/2016, lorsque le faux voyant RAMBERT
lui adressait le 14/11/2016, une demande en dénonciation de contenu illicite qui fut refusée le 29/11/2016,
en ces termes :
Google exposait à l’appui de son
refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En
outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très
contestable.
Il
y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas
nécessairement une diffamation.
L’article
29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis,
et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire
aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le
délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations
personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A
titre non exhaustif :
-
les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau
» ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une
appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes»
médiumniques du demandeur.
-
le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en
diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs
voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être
sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par
ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse
et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des
meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer
le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont
susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou
non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se
poser.
Il
en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François
Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire
qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme
c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT
lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans
ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur
n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3.
Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus
manifestement injurieuses.
Ces
illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et
sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles
illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de
revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le
caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de
l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a
pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain
de l’injure.
En
tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu
caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère
manifestement illicite.
C’est
pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé
Claude thebault éditeur d’astroemail directeur de publication
La ligne éditoriale d’astroemail
consiste à dénoncer l’exploitation de la crédulité, et par voie de conséquence celles
et ceux qui la favorisent afin d’en tirer des profits quels qu’ils soient.
Pièce jointe : instructions
pour rédiger les déclarations d’exemption d’imposition fiscales à New York
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
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NOR: ECOX0200175L
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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
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IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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