lundi 31 octobre 2016

Liste des mauvais voyants

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RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.


François Charles Rambert  mauvais voyant à Paris

Rambert Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier auteure du Guide la Voyance
sa note décernée à Rambert :


On trouve aux 13 adresses internet, appartenant à un individu dénommé RAMBERT ; les cartouches de 8 services audiotel sur des paliers 0892 et 0890 surtaxés. Les textes de ces adresses internet affirment que sur ces accès audiotel RAMBERT propose des voyances gratuites, sur des paliers payants ce n’est plus gratuit, c’est payant.

Afin de tromper les crédules, RAMBERT déclare avoir recruté- dans des conditions obscures, louches et non précisées- 4 équipes des meilleurs voyants – des nuls comme lui- pour bosser 24h24 et 7j7 afin d’offrir des voyances gratuites sur des paliers surtaxés en 0892 et 0890. Il n’y a que les débiles pour le croire. Ils sont nombreux, plus de 400 000, au regard des chiffres présentés par RAMBERT.


Pour avoir écrit que RAMBERT ‘s’engraissait avec le GRAS du mot gratuit », RAMBERT sur les conseils de son ami INAD engageait une action en diffamation le 15/12/2016 au motif que « RAMBERT était présenté au public en qualité de voyant malhonnête trompant le consommateur en surtaxant abusivement les consultations téléphoniques », ainsi que son avocate l’écrivait. Ce qui constitue une reconnaissance de fait par aveu. RAMBERT avouait donc commettre des infractions pénales. Il fallait  que la 17e chambre correctionnelle constate la diffamation afin d’allouer à RAMBERT la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts, et de 15 000 euros en réparation de l’injure dont il se disait victime, sommes qu’il réclamait à Astroemail.


les 3 vaches à lait de la Rambert Ferme


Le 10 janvier 2017, un avocat véreux, travaillant pour RAMBERT ainsi que pour l’INAD, informait que l’action de RAMBERT était financée par l’INAD en ces termes : « quand j’ai évoqué avec Sissaoui son amitié ancienne avec Rambert, il s’est trahi, les actions de Rambert ont suivi pour moi elles sont orchestrées et financées par l’inad ».


Email de l’avocat véreux de l’inad travaillant pour le compte de Rambert

A propos de la citation correctionnelle de Rambert, le même jour exactement, Astroemail réceptionnait de l’inad et de son avocat la même appréciation écrite ainsi rédigée : « la citation annoncée, indépendamment du fond elle me semble nulle », « son assignation est nulle et de nul effet ». Or l’assignation ne l’était pas. Le tribunal s’estimait compétent, alors même que la citation n’avait pas été délivrée à personne, et que les délais n’avaient pas couru. L’avocat pourri n’avait pas soutenu les nullités à l’audience, afin de justifier le prix de sa corruption en favorisant l’action de RAMBERT. Pour le même motif de non délivrance de la citation, RAMBERT se désistait ensuite de son action en diffamation à l’audience du 07 juillet 2017. En voici la raison.

Afin d’être certain de gagner, dans une procédure qu’il n’a pas payée de sa poche RAMBERT s’était fait délivrer une attestation par son fournisseur audiotel, selon laquelle il ne percevait RIEN sur le prix de l’appel de ses audiotels surtaxés. Ce qui revenait à soutenir que RAMBERT ne se payait pas. D’où provenaient donc en ce cas les 500 000 euros de revenus qu’il déclarait pour ses activités audiotels ? A qui faisait-il les poches ?
« je vous confirme que M RAMBERT ne perçoit rien sur le prix de l’appel  Frank Zerbib Hipay».

Dans ces conditions étranges, pour quelle raison proposer de l’audiotel sur des paliers surtaxés 0892, si cela ne rapporte rien ? Autant le faire logiquement sur les paliers gratuits du 0800 au 0805. Les mensonges de RAMBERT comportaient une sérieuse et importante contradiction. Un mensonge. D’autant que RAMBERT soutenait, dans sa citation, que le coût de la surtaxation profitait exclusivement à ses concurrents. Pas à lui. Judith FRICOT se trouve dans la même situation avec HIPAY pour sa voyance gratuite/payante sur son 0892. C’est gratuitement surtaxé elle ne gagne pas d’argent. QUI PEUT CROIRE CELA ? Bref RAMBERT se présentait en bienfaiteur de l’humanité. Rambert la Croix Rouge de la voyance gratuite surtaxée. Quatre équipes de voyants, dont le nombre total est caché, bossent pour lui 24h/24 et 7j/7, sans être payées, pour la gratuité totale. RAMBERT un nouveau St Vincent de Paul de la fausse voyance non sérieuse.. 

La réponse à la question de la rémunération de Rambert se trouve dans le contrat signé par Rambert, lequel contrat prévoit que RAMBERT TOUCHE DE L’ARGENT. Comment ?

Les audiotels de RAMBERT sont sur des paliers surtaxé 0892 et 0890. Pour y accéder il faut payer un code de micropaiement. Judith FRICOT fait pareil. Le prix de ce code payant est surtaxé sur le palier très onéreux du 0899 à 3€ l’appel+prix de l’appel à 0,60cts/min.

Revenons à RAMBERT, et FRICOT, leurs contrats HIPAY prévoient à l’article 2.4 c)
   c) Une transaction donne lieu :
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement
- à un reversement unique au MARCHAND

Le reversement étant de 1,32€ par achat de code, le tiers du prix du code de micropaiement revient à RAMBERT et FRICOT. Hipay encaisse les deux autres tiers. L’attestation délivrée au tribunal par Frank Zerbib était un faux.



Demande de Rambert à Hipay de lui établir une fausse attestation pour tromper le tribunal correctionnel de Paris.
Motif avancé par Rambert « utilisation d’un palier surtaxé qui rapporte exclusivement de l’argent à tous ses concurrents mais pas à lui » Version moderne du conte à dormir debout  « Rambert le nouveau bienfaiteur de l’humanité», « Rambert la Croix Rouge de la voyance non sérieuse Gratuite/payante »

RAMBERT, comme FRICOT s’enrichissent grassement avec les voyances « gratuites » trompeuses des audiotels surtaxés. Pour information le prix du code de micropaiement se facture sur un accès surtaxé au tarif de 3€ l’appel + prix de l’appel 0,60cts/minute. RAMBERT  encaisse 500 000€/an avec ce système, sans faire d’effort. Ce système a déjà abusé plus de 378 787 crédules.

Pour quelle raison RAMBERT renonçait-il à son action en diffamation le 07 Juillet 2017 ? Parce que la maîtrise de la situation lui échappait, et que RAMBERT est un grand courageux qui ne veut courir aucun risque. On l’avait assuré que son action correctionnelle «était bordée». A cette fin un avocat complaisant avait été corrompu. L’inad dirigeait toutes les opérations. Mais voila, fin juin 2017 l’Inad perdait le contrôle de la situation. Son avocat pourri était banané, après que son jeu de traître était démasqué. RAMBERT, prudent mais pas téméraire, ignorant l’état exact de la mitraille du magasin d’accessoires de son adversaire préféra stopper les frais, en ce qui le concerne. Comme il n’avait rien payé pour la procédure, il ne perdait rien.

Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier Guide de la Voyance
sa note décernée à Rambert
"Mieux Veau en Rire"


Les pièces relatives à cette escroquerie sont publiées dans l’édition de Psychics Illustrated Magazine datée décembre 2017. L’Inad essaya, sans y parvenir, de faire interdire la vente de cette édition en faisant décabler à deux reprises, avec de fausses attestations, le site de vente de ce magazine.



claude thebault
pour Times Square Press New York agency
31/10/2016

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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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