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RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.
François Charles Rambert
mauvais voyant à Paris
Rambert Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier auteure du Guide la Voyance
sa note décernée à Rambert :
On
trouve aux 13 adresses internet, appartenant à un individu dénommé
RAMBERT ; les cartouches de 8 services audiotel sur des paliers 0892 et
0890 surtaxés. Les textes de ces adresses internet affirment que sur ces accès
audiotel RAMBERT propose des voyances gratuites, sur des paliers payants ce
n’est plus gratuit, c’est payant.
Afin
de tromper les crédules, RAMBERT déclare avoir recruté- dans des conditions
obscures, louches et non précisées- 4 équipes des meilleurs voyants – des nuls comme
lui- pour bosser 24h24 et 7j7 afin d’offrir des voyances gratuites sur des
paliers surtaxés en 0892 et 0890. Il n’y a que les débiles pour le croire. Ils
sont nombreux, plus de 400 000, au regard des chiffres présentés par
RAMBERT.
Pour
avoir écrit que RAMBERT ‘s’engraissait avec le GRAS du mot gratuit »,
RAMBERT sur les conseils de son ami INAD engageait une action en diffamation le
15/12/2016 au motif que « RAMBERT
était présenté au public en qualité de voyant malhonnête trompant le consommateur
en surtaxant abusivement les consultations téléphoniques », ainsi que
son avocate l’écrivait. Ce qui constitue une reconnaissance de fait par aveu.
RAMBERT avouait donc commettre des infractions pénales. Il fallait que la 17e chambre correctionnelle
constate la diffamation afin d’allouer à RAMBERT la somme de 40 000 euros
de dommages et intérêts, et de 15 000 euros en réparation de l’injure dont
il se disait victime, sommes qu’il réclamait à Astroemail.
les 3 vaches à lait de la Rambert Ferme
Le
10 janvier 2017, un avocat véreux, travaillant pour RAMBERT ainsi que pour
l’INAD, informait que l’action de RAMBERT était financée par l’INAD en ces
termes : « quand j’ai évoqué avec
Sissaoui son amitié ancienne avec Rambert, il s’est trahi, les actions de
Rambert ont suivi pour moi elles sont orchestrées et financées par l’inad ».

Email de
l’avocat véreux de l’inad travaillant pour le compte de Rambert
A
propos de la citation correctionnelle de Rambert, le même jour exactement,
Astroemail réceptionnait de l’inad et de son avocat la même appréciation écrite
ainsi rédigée : « la citation
annoncée, indépendamment du fond elle me semble nulle », « son assignation est nulle et de nul
effet ». Or l’assignation ne l’était pas. Le tribunal s’estimait
compétent, alors même que la citation n’avait pas été délivrée à personne, et
que les délais n’avaient pas couru. L’avocat pourri n’avait pas soutenu les
nullités à l’audience, afin de justifier le prix de sa corruption en favorisant
l’action de RAMBERT. Pour le même motif de non délivrance de la citation,
RAMBERT se désistait ensuite de son action en diffamation à l’audience du 07
juillet 2017. En voici la raison.
Afin
d’être certain de gagner, dans une procédure qu’il n’a pas payée de sa poche
RAMBERT s’était fait délivrer une attestation par son fournisseur audiotel,
selon laquelle il ne percevait RIEN sur le prix de l’appel de ses audiotels
surtaxés. Ce qui revenait à soutenir que RAMBERT ne se payait pas. D’où
provenaient donc en ce cas les 500 000 euros de revenus qu’il déclarait
pour ses activités audiotels ? A qui faisait-il les poches ?
« je vous confirme que M RAMBERT ne perçoit
rien sur le prix de l’appel Frank Zerbib Hipay».
Dans
ces conditions étranges, pour quelle raison proposer de l’audiotel sur des
paliers surtaxés 0892, si cela ne rapporte rien ? Autant le faire
logiquement sur les paliers gratuits du 0800 au 0805. Les mensonges de RAMBERT
comportaient une sérieuse et importante contradiction. Un mensonge. D’autant
que RAMBERT soutenait, dans sa citation, que le coût de la surtaxation profitait
exclusivement à ses concurrents. Pas à lui. Judith FRICOT se trouve dans la
même situation avec HIPAY pour sa voyance gratuite/payante sur son 0892. C’est
gratuitement surtaxé elle ne gagne pas d’argent. QUI PEUT CROIRE CELA ?
Bref RAMBERT se présentait en bienfaiteur de l’humanité. Rambert la Croix Rouge
de la voyance gratuite surtaxée. Quatre équipes de voyants, dont le nombre
total est caché, bossent pour lui 24h/24 et 7j/7, sans être payées, pour la
gratuité totale. RAMBERT un nouveau St Vincent de Paul de la fausse voyance non
sérieuse..
La
réponse à la question de la rémunération de Rambert se trouve dans le contrat
signé par Rambert, lequel contrat prévoit que RAMBERT TOUCHE DE L’ARGENT.
Comment ?
Les
audiotels de RAMBERT sont sur des paliers surtaxé 0892 et 0890. Pour y accéder
il faut payer un code de micropaiement. Judith FRICOT fait pareil. Le prix de
ce code payant est surtaxé sur le palier très onéreux du 0899 à 3€ l’appel+prix
de l’appel à 0,60cts/min.
Revenons
à RAMBERT, et FRICOT, leurs contrats HIPAY prévoient à l’article 2.4 c)
c)
Une transaction donne lieu :
- à la délivrance d’un seul CODE par
la plateforme de paiement
- à un reversement unique au MARCHAND
Le reversement étant de 1,32€ par
achat de code, le tiers du prix du code de micropaiement revient à RAMBERT et
FRICOT. Hipay encaisse les deux autres tiers. L’attestation délivrée au
tribunal par Frank Zerbib était un faux.
Demande
de Rambert à Hipay de lui établir une fausse attestation pour tromper le
tribunal correctionnel de Paris.
Motif
avancé par Rambert « utilisation d’un palier surtaxé qui rapporte
exclusivement de l’argent à tous ses concurrents mais pas à lui » Version
moderne du conte à dormir debout
« Rambert le nouveau bienfaiteur de l’humanité», « Rambert la
Croix Rouge de la voyance non sérieuse Gratuite/payante »
RAMBERT, comme FRICOT s’enrichissent
grassement avec les voyances « gratuites » trompeuses des audiotels
surtaxés. Pour information le prix du code de micropaiement se facture sur un
accès surtaxé au tarif de 3€ l’appel + prix de l’appel 0,60cts/minute. RAMBERT encaisse 500 000€/an avec ce système, sans
faire d’effort. Ce système a déjà abusé plus de 378 787 crédules.
Pour quelle raison RAMBERT
renonçait-il à son action en diffamation le 07 Juillet 2017 ? Parce que la
maîtrise de la situation lui échappait, et que RAMBERT est un grand courageux
qui ne veut courir aucun risque. On l’avait assuré que son action correctionnelle
«était bordée». A cette fin un avocat complaisant avait été corrompu. L’inad
dirigeait toutes les opérations. Mais voila, fin juin 2017 l’Inad perdait le
contrôle de la situation. Son avocat pourri était banané, après que son jeu de
traître était démasqué. RAMBERT, prudent mais pas téméraire, ignorant l’état
exact de la mitraille du magasin d’accessoires de son adversaire préféra
stopper les frais, en ce qui le concerne. Comme il n’avait rien payé pour la
procédure, il ne perdait rien.
Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier Guide de la Voyance
sa note décernée à Rambert
"Mieux Veau en Rire"
Les pièces relatives à cette escroquerie
sont publiées dans l’édition de Psychics Illustrated Magazine datée décembre
2017. L’Inad essaya, sans y parvenir, de faire interdire la vente de cette
édition en faisant décabler à deux reprises, avec de fausses attestations, le
site de vente de ce magazine.
claude thebault
pour Times Square Press New York agency
31/10/2016
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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