jeudi 7 décembre 2017

EXERCICE DE LA RÉPUTATION DOUTEUSE










Une association prétend défendre à la fois les prestataires en divination et les consommateurs victimes. Est-ce crédible ? Cette déclaration caractérise un exemple d’illusion de Moïse, car ce n’est pas autorisé par la loi. David MOCQ apparemment l’ignore, au point de publier des louanges dithyrambiques sur ce mélange des genres, qu’il considère comme une référence. Un exemple exemplaire de…réputation douteuse !

QUAND DAVID MOCQ S’EXERCE DANS LA RÉPUTATION DOUTEUSE
On trouve à la date du 01/12/2017, sur le site de David MOCQ, une page voyant-inad dans laquelle il écrivait notamment ceci :
« L’INAD est l’organisme de référence en France, garant du sérieux des praticiens et de la protection des clients.
L’INAD est un institut fondamentalement sain et impartial.
L’INAD défend réellement les professionnels sérieux et dignes.
L’INAD est d’une utilité et valeur inestimable, tant pour les praticiens sérieux que pour les clients.
L’INAD, de par ses missions, assainit véritablement le domaine de la voyance et des arts divinatoires et combat efficacement les dérives sans se laisser impressionner
Ce ne sont pas de simples affirmations, tels sont les faits. Vérifiables à souhait. Contester reviendrait à écarter les évidences et relèverait d’une mauvaise foi ou tentative de manipulation. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'INAD en devenant membre adhérent, m'engageant ainsi à soutenir en particulier cet organisme à protéger les clients et à assainir mon domaine d'activité qui mérite un autre regard, celui du respect, non de méfiance. Les activités de la voyance et des arts divinatoires sont éparpillées, les charlatans s'en donnent à cœur joie et les détracteurs de l'INAD se délectent, mais ils oublient les clients qui, quant à eux, connaissent l'INAD et ne se laissent pas induire en erreur tout en étant de plus en plus exigeants avec les praticiens qui les vampirisent par des manipulations éhontées. »

Résumons en une formule simple. « J’ai rejoint une franc-maçonnerie qui m’a convaincu être en mesure de protéger mes clients et assainir mon activité. » David MOCQ en avait-il besoin ? Silence pudique…

La déclaration de David MOCQ est empreinte d’idéalisme angélique. Car à l’évidence, David MOCQ n’a pas lu les statuts de la franc-maçonnerie à laquelle il adhère. Ou, s’il les a lus, il n’en a pas compris le sens, car il est, apparemment, victime d’une illusion de Moïse[1].

1- L’INAD organisme de référence, c’est faux ! Pour preuve cet attendu de la Cour d’Appel de Versailles du 08 octobre 2013 :
« que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, »
Après 26 ans, créée en 1987, l’INAD est incapable de justifier devant un juge l’existence de sa notoriété. Car l’Inad n’en a aucune. Dont acte ! L’inad refusa d’aller en cassation sur cet arrêt, reconnaissant ainsi qu’elle ne fait pas autorité, comme standard, repère ou étalon au musée de Sèvres de la divination, s’il en existe un. N’en déplaise à David MOCQ de briser son icône.

2-L’inad garant du sérieux des praticiens et de la protection clients. Ce n’est pas inscrit dans l’objet de l’Inad déclaré en préfecture. «information du public et des consultant-consommateurs sur les limites et champs d’application des arts divinatoires ». Où sont les publications ? Depuis 2005 l’inad ne publie rien. Ce n’est pas sérieux, contrairement à l’affirmation péremptoire de David MOCQ.
« la Cour relève que l'association Institut national des arts divinatoires a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005 ». Cela fait 12 ans que l’Inad n’informe plus. Cette information a un sens précis, autre que pondre des poulets sur un blog internet, et sur une page Facebook. Puisque cette information résulte de l’application des articles R.111-1 et suivants du code de la consommation, absent des propos de l’INAD. Ainsi que de réunions publiques avec des comptes rendus publiés. David MOCQ se prétend voyant. Vraisemblablement à éclipses. Car il ne voit rien.

3-L’inad défend les professionnels sérieux et dignes. Belle formule pour désigner un ramassis de crapules.
La loi, L et R.811-1 oblige l’Inad à choisir pour agir en défense, mais pas en faveur des présumés faux professionnels dont David MOCQ se réclame.
« justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs ».
Bien entendu David MOCQ objectera que les statuts, qu’il n’a pas lus, concernent «l’information des consultant-consommateurs…et…la défense active des consommateurs-victimes ». Deux fois le mot consommateur dans des expressions composées. Les formules sont creuses, et malheureusement vides de sens. Car la loi définit, à l’article préliminaire du code de la consommation en ces termes, les consommateurs :
 "Article préliminaire
Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;".
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel »

Les consommateurs ne sont pas des David MOCQ, et autres adhérents de l’INAD, dont on trouve le trombinoscope sur le site inad.info en qualité de «clients» de l’Inad. Pas au sens retenu par la loi.
Au nombre des conditions posées, par la loi, pour prétendre protéger les clients, l’Inad a l’obligation de publier régulièrement des informations consommateur. Depuis 12 ans ce n’est plus le cas. Autre condition posée, celle de la taille requise de 10 000 adhérents, cotisant individuellement. L’inad au 01/12/2017 a moins de 100 adhérents. David MOCQ, mal informé, raconte à l’évidence des craques
.
4-L’inad, comme BREEZE « assainit » selon David MOCQ l’air de la voyance, et les arts divinatoires, par vaporisations intermittentes en combattant les dérives. Un coup d’aérosol, et hop l’inad chasse les mauvaises odeurs. On se demande bien comment ce serait possible, puisque l’INAD n’est pas agrée pour cette action, et que sans cet agrément l’INAD ne peut RIEN faire. Cette action étant de deux ordres : se voir reconnaître l’action civile au pénal, ainsi que la possibilité d’assister au civil les demandeurs victimes de préjudices autres que pénal. Sans ces moyens d’action l’INAD est sans pouvoir de faire quoi que ce soit. David MOCQ confond désinfection et défense. Dans les deux mots on trouve bien un d et un f mais sans la fonction purificatrice, du pulvérisateur, pour purger, les pestilences dans la protection.

Alors lorsque David MOCQ conclue son propos laudateur en ces termes pour les consommateurs : 
« L'INAD centralise les plaintes lui étant adressées, soutient moralement et juridiquement les victimes d'abus et d'escroqueries avec la collaboration d'avocats qualifiés ». Astroemail peut adresser à David MOCQ des décisions dans lesquelles l’INAD est déboutée de ses tentatives de jouer à la partie civile au pénal, devant les tribunaux répressifs, au motif «que l’inad ne remplit pas les conditions posées par l’article 2 du code de procédure pénale. » En 2014 et en 2016 notamment.

Et pour les professionnels :
« vous bénéficiez du label INAD symbole de crédibilité et de sérieux, figurez en tant que tel sur le site Internet de l’INAD et êtes inscrit dans la liste des professionnels que l'on peut consulter ». L’inad n’a pas de label. Car les labels sont des signes de qualité institués pour les produits agricoles et agro-alimentaires par la loi du 05/08/1960 modifiée en 1978, 1994 et 07/12/2006. David MOCQ emploie une illusion de Moïse afin de faire croire au public que l’Inad exploite des vaches laitières pour produire du fromage. Label, ce mot fait bien dans le discours, surtout à l’adresse de celles et de ceux qui en ignorent le sens exact. La belle bêtise. Notamment de conclure sur une note franc-maçonne de ségrégation « être inscrit sur la liste de ceux que l’on peut consulter». Il n’entre pas dans les prestations de l’Inad, d’opérer des sélections entre les crapules. C’est même une pratique commerciale trompeuse de publicité comparative au sens de L.122-1
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

David MOCQ propose des prestations dans un domaine bénéficiant d’une impunité policière, judiciaire et fiscale, au motif que le crédule, victime des fausses et faux voyants, n’a aucune chance de retrouver l’argent dont il a été dépouillé en consultant autant ceux qui se prétendent consultables, que ceux qui ne le seraient pas. Les tribunaux rembarrent régulièrement les crédules au motif de sanctionner la bêtise. La justice n’a pas pour vocation «de réparer la malchance» tgi Montpellier 15/02/2015, de celles ou de ceux ayant cru aux promesses illusoires.
Cet exercice d’honorabilité, saumâtre, est à rapprocher des déclarations similaires de l’horrible Rambert se prétendant, lui aussi, honnête, et sérieux. Alors qu’il est ni l’un ni l’autre. Exercice trompeur de la respectabilité douteuse.

ϕClaude thebault 07/12/2017



[1] Illusion de Moïse étudié en psychologie « combien d’animaux de chaque espèce Moïse mettait-il dans l’arche ? » étude des illusions de vérité dans les mécaniques associatives, familiarité, répétition et vérité, les mécanismes du mensonge.

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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