L’institut qui n’existe pas
Depuis le 4 janvier 2000 une
présumée association revendique la qualité et le statut d’institut, au sens
institutionnel du mot. En ces temps de fake news il s’agit d’une usurpation de
plus. Une combine imaginée par 9 retraités pour améliorer leurs revenus avec
les cotisations payées par des jobards. Pas plus d’institut que d’institution…
Un titre
Le
Journal Officiel publiait en janvier 2000 la création d’un titre dénommé
institut national des arts… La publication d’un titre –dénomination de la
structure- ne signifie pas que l’organisation existe. En effet, d’autres
démarches légales sont nécessaires à accomplir afin que l’organisme corresponde
au titre. La plupart du temps, des changements de structure sont imposés par la
loi, si bien que le titre perd sa signification à raison des transformations
imposées. Ainsi pour revendiquer l’usage, et l’emploi, en qualité de raison
sociale du mot institut il est
nécessaire au titre de satisfaire à plusieurs formalités supplémentaires. Faute
de quoi l’usage du mot institut devient illégal. Par exemple intégrer le réseau
public, ou à défaut figurer au nombre des instituts privés. Là encore, des
règles sont à observer, sans lesquelles le statut relatif au mot institut
devient une usurpation. Par lettre datée 4 novembre 2018 le ministre de
l’éducation, répondant à une interrogation, déclarait « je vous informe que l’institut inad n’est
pas un institut au sens légal du mot, ni public, ni privé ». L’usage
du mot institut est prohibé pour ce titre.
Cet
état renvoie à plusieurs articles publiés dans l’ebook « les hoax de
l’astrologie » relatifs aux mots interdits tels que psychologue et
astropsychologue par exemple.
Une combine juteuse pour 9 retraités
Le
titre se dénommant « institut national des arts…. » prétend détenir
le pouvoir déontologique des activités divinatoires. En revendiquant le
parrainage de la DGCCRF du ministère de l’économie. Lors des vérifications sur
pièces la réponse obtenue dément l’affirmation. Tout d’abord parce que la prétendue
déontologie contrevient à l’ordre public du droit de la consommation que la
DGCCRF a la charge de faire appliquer au titre des articles L.511 et suivant du
code. Ensuite parce que la DGCCRF dispose de par la loi d’une faculté
d’appréciation propre, et que dans sa base de données ne figure nulle part un
texte reconnaissant quelque valeur que ce soit à la prétendue déontologie du
titre « institut national…. ». D’ailleurs, Si cet institut était
réellement national institutionnel, au sens légal du mot, le décret de sa
nomination suffit à lui seul pour valider ses actes. Or ce n’est pas le cas.
Il
s’avère que 9 compères, atteignant la retraite, imaginèrent la combine d’un
institut de la divination, non déclaré légalement, afin de se rémunérer sur les
cotisations prélevées sur les prestataires abusés, croyant adhérer à une
structure, inexistante de fait. Afin de
se partager le produit des sommes encaissées à titre de rémunération non
déclarée, Objectif visé plus de 100 000 euros annuels, chacun, net
d’impôt. Equivalent à plus de 8 300 €/mensuels. Confortable. C’est mieux
que la double rémunération cumulée de M Hervé Gaymard.
Ainsi
des prestataires paient chacun une cotisation de 250€/an croyant adhérer à une
organisation, laquelle est dépourvue d’existence légale. Astucieux.
Afin
d’accréditer « sa surface » le titre investit une partie de son
budget dans les actions judiciaires afin d’accréditer de son existence. Idée de
l’un de ses 9 membres, ancien avocat ayant des prétentions de Grand Humanitaire
style médecins sans frontière de la divination. Pour quels motifs ? La
lecture des jurisprudences montre que les adversaires ignorent à quelle
structure ils ont affaire. La lenteur avec laquelle la Préfecture de Paris
délivre les statuts participe du maintien dans l’ignorance. Il est nécessaire
d’investiguer sur une plus longue période pour s’informer. Dans le dédale de ce
marécage, une décision attire l’attention. Il s’agit de l’arrêt civil de la
Cour d’Appel d’Aix en Provence, daté 25/10/2012 Gérard Labarrère. Cette
décision est la première à juger, définitivement, que l’institut national des
arts… n’existe pas. Une seconde décision de la Cour d’Appel de Versailles,
datée 08/10/2013 Valérie Frigola va dans le même sens, relevant que l’institut
présumé n’investit pas pour se faire connaître, sans renommée. Les magistrats
versaillais exprimèrent des doutes officiels motivés sur la consistance réelle,
ainsi que légale, de cette structure.
L’intérêt
de la procédure judiciaire permet de revendiquer des décisions, se rapportant à
un titre, ainsi qu’à un siège social éventuel. Deux éléments identitaires de
base de nature à justifier d’une activité, présumée contentieuse. En 2012,
Monsieur Gérard Labarrère était le premier à vérifier sur pièce les assertions
de l’institut non institutionnel. Le peu d’informations récoltées, avec l’aide
de son avocate Me Marie Christine Ravaz, l’avocate du dossier SPIP des
prothèses mammaires féminines, se soldait par un succès. L’affaire eut un net
retentissement puisque la structure abordait l’affaire Labarrère dans le PV de
son Assemblée Générale daté 27/12/2012. PV délivré par la Préfecture de Police
de Paris.
La
série des décisions judiciaires ne suffit pas à justifier d’une identité,
depuis que la loi définit la notion d’identité d’ordre public. Peu de personnes
sont en mesure de faire la différence entre l’identité au sens judiciaire du
mot, se rapportant à la désignation d’une partie en application du code de
procédure, et l’identité d’ordre public. Les irrégularités procédurales sont
ensuite couvertes. Ainsi qu’on peut l’observer dans la jurisprudence Danae par
exemple. L’avocate de Danae accumulait plusieurs bourdes en enfilade, notamment
à propos du siège social du faux institut.
Les Jobards
Deux
catégories se distinguent : les consommateurs et les prestataires.
Les consommateurs sont persuadés de s’adresser à une institution
réelle au motif d’une adresse, et d’un téléphone. Ils ont le
« contact ». Aucun d’entre eux n’a l’idée de réclamer la production
des pièces d’identité pour vérification. Le consommateur est persuadé de
l’existence d’une institution ayant pour mission de le conseiller. Sans faire
de rapprochement avec l’existence du médiateur de la consommation dont l’action
est gratuite. Sans s’interroger sur l’absence de cette institution de la liste
officielle des médiateurs de la consommation divinatoire. Le consommateur paie,
le faux institut encaisse, la DGCCRF informée laisse faire. Le consommateur
n’est pas protégé contre les actions des aigrefins.
Les prestataires paient une cotisation annuelle, pour rien. Ils
affichent ensuite à leurs adresses internet la mention « membre de… »
avec parfois la copie d’une carte dite professionnelle. Mentions constitutives
d’une pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l’article L.121-2
consommation. Laissant aux agents de la DGCRF le choix de la poursuite, soit
sur l’inexistence de l’institut, soit sur le motif de la prestation de service,
soit encore sur les droits du prestataire es qualité de membre d’un faux institut.
Sanction 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Voila ce qu’il en
coûte de revendiquer l’appartenance à une institution non déclarée.
Le
titre publié au Journal Officiel ne vaut pas déclaration légale, en l’absence
des formalités substantielles supplémentaires à satisfaire. La confusion est
habile avec un autre type de service. Nombre de prestataires (plus de
2 500), et de consommateurs se laissent prendre chaque année à cette
illusion. Pour le plus grand profit de 9 personnes retraitées percevant des
émoluments depuis janvier 2000. Cela dure depuis 18 ans. Rien ne dit que cela
continuera, encore, aussi longtemps. En effet, la composition du prétendu
conseil d’administration pose un sérieux problème. « Les membres peuvent
être défrayés et recevoir des missions rémunérées » selon l’article X des
statuts du titre. Les prestataires financent par leurs cotisations, illégales,
neuf membres dont certains sont inamovibles tel le président en place depuis 18
ans, alors que pour les instituts privés, la durée non renouvelable d’un mandat
est de 5 ans. Résumons, un institut non institutionnel rémunère des membres non
légalement désignés depuis 18 ans, ainsi que non déclarés.
Sybille de Panzoust
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête
modalités
de traitement des réclamations et de médiation des articles L et R.111-1
consommation
Modalités de traitement des
réclamations
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application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du
message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique,
à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être
supérieure à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression
est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est
pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la
rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la
recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr