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mercredi 13 février 2019

L'INSTITUT QUI N'EXISTE PAS


L’institut qui n’existe pas



Depuis le 4 janvier 2000 une présumée association revendique la qualité et le statut d’institut, au sens institutionnel du mot. En ces temps de fake news il s’agit d’une usurpation de plus. Une combine imaginée par 9 retraités pour améliorer leurs revenus avec les cotisations payées par des jobards. Pas plus d’institut que d’institution…

Un titre
Le Journal Officiel publiait en janvier 2000 la création d’un titre dénommé institut national des arts… La publication d’un titre –dénomination de la structure- ne signifie pas que l’organisation existe. En effet, d’autres démarches légales sont nécessaires à accomplir afin que l’organisme corresponde au titre. La plupart du temps, des changements de structure sont imposés par la loi, si bien que le titre perd sa signification à raison des transformations imposées. Ainsi pour revendiquer l’usage, et l’emploi, en qualité de raison sociale  du mot institut il est nécessaire au titre de satisfaire à plusieurs formalités supplémentaires. Faute de quoi l’usage du mot institut devient illégal. Par exemple intégrer le réseau public, ou à défaut figurer au nombre des instituts privés. Là encore, des règles sont à observer, sans lesquelles le statut relatif au mot institut devient une usurpation. Par lettre datée 4 novembre 2018 le ministre de l’éducation, répondant à une interrogation, déclarait « je vous informe que l’institut inad n’est pas un institut au sens légal du mot, ni public, ni privé ». L’usage du mot institut est prohibé pour ce titre.
Cet état renvoie à plusieurs articles publiés dans l’ebook « les hoax de l’astrologie » relatifs aux mots interdits tels que psychologue et astropsychologue par exemple.

Une combine juteuse pour 9 retraités
Le titre se dénommant « institut national des arts…. » prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. En revendiquant le parrainage de la DGCCRF du ministère de l’économie. Lors des vérifications sur pièces la réponse obtenue dément l’affirmation. Tout d’abord parce que la prétendue déontologie contrevient à l’ordre public du droit de la consommation que la DGCCRF a la charge de faire appliquer au titre des articles L.511 et suivant du code. Ensuite parce que la DGCCRF dispose de par la loi d’une faculté d’appréciation propre, et que dans sa base de données ne figure nulle part un texte reconnaissant quelque valeur que ce soit à la prétendue déontologie du titre « institut national…. ». D’ailleurs, Si cet institut était réellement national institutionnel, au sens légal du mot, le décret de sa nomination suffit à lui seul pour valider ses actes. Or ce n’est pas le cas.
Il s’avère que 9 compères, atteignant la retraite, imaginèrent la combine d’un institut de la divination, non déclaré légalement, afin de se rémunérer sur les cotisations prélevées sur les prestataires abusés, croyant adhérer à une structure, inexistante de  fait. Afin de se partager le produit des sommes encaissées à titre de rémunération non déclarée, Objectif visé plus de 100 000 euros annuels, chacun, net d’impôt. Equivalent à plus de 8 300 €/mensuels. Confortable. C’est mieux que la double rémunération cumulée de M Hervé Gaymard.
Ainsi des prestataires paient chacun une cotisation de 250€/an croyant adhérer à une organisation, laquelle est dépourvue d’existence légale. Astucieux.

Le budget judiciaire

Afin d’accréditer « sa surface » le titre investit une partie de son budget dans les actions judiciaires afin d’accréditer de son existence. Idée de l’un de ses 9 membres, ancien avocat ayant des prétentions de Grand Humanitaire style médecins sans frontière de la divination. Pour quels motifs ? La lecture des jurisprudences montre que les adversaires ignorent à quelle structure ils ont affaire. La lenteur avec laquelle la Préfecture de Paris délivre les statuts participe du maintien dans l’ignorance. Il est nécessaire d’investiguer sur une plus longue période pour s’informer. Dans le dédale de ce marécage, une décision attire l’attention. Il s’agit de l’arrêt civil de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, daté 25/10/2012 Gérard Labarrère. Cette décision est la première à juger, définitivement, que l’institut national des arts… n’existe pas. Une seconde décision de la Cour d’Appel de Versailles, datée 08/10/2013 Valérie Frigola va dans le même sens, relevant que l’institut présumé n’investit pas pour se faire connaître, sans renommée. Les magistrats versaillais exprimèrent des doutes officiels motivés sur la consistance réelle, ainsi que légale, de cette structure.
L’intérêt de la procédure judiciaire permet de revendiquer des décisions, se rapportant à un titre, ainsi qu’à un siège social éventuel. Deux éléments identitaires de base de nature à justifier d’une activité, présumée contentieuse. En 2012, Monsieur Gérard Labarrère était le premier à vérifier sur pièce les assertions de l’institut non institutionnel. Le peu d’informations récoltées, avec l’aide de son avocate Me Marie Christine Ravaz, l’avocate du dossier SPIP des prothèses mammaires féminines, se soldait par un succès. L’affaire eut un net retentissement puisque la structure abordait l’affaire Labarrère dans le PV de son Assemblée Générale daté 27/12/2012. PV délivré par la Préfecture de Police de Paris.
La série des décisions judiciaires ne suffit pas à justifier d’une identité, depuis que la loi définit la notion d’identité d’ordre public. Peu de personnes sont en mesure de faire la différence entre l’identité au sens judiciaire du mot, se rapportant à la désignation d’une partie en application du code de procédure, et l’identité d’ordre public. Les irrégularités procédurales sont ensuite couvertes. Ainsi qu’on peut l’observer dans la jurisprudence Danae par exemple. L’avocate de Danae accumulait plusieurs bourdes en enfilade, notamment à propos du siège social du faux institut.

Les Jobards
Deux catégories se distinguent : les consommateurs et les prestataires.

Les consommateurs sont persuadés de s’adresser à une institution réelle au motif d’une adresse, et d’un téléphone. Ils ont le « contact ». Aucun d’entre eux n’a l’idée de réclamer la production des pièces d’identité pour vérification. Le consommateur est persuadé de l’existence d’une institution ayant pour mission de le conseiller. Sans faire de rapprochement avec l’existence du médiateur de la consommation dont l’action est gratuite. Sans s’interroger sur l’absence de cette institution de la liste officielle des médiateurs de la consommation divinatoire. Le consommateur paie, le faux institut encaisse, la DGCCRF informée laisse faire. Le consommateur n’est pas protégé contre les actions des aigrefins.

Les prestataires paient une cotisation annuelle, pour rien. Ils affichent ensuite à leurs adresses internet la mention « membre de… » avec parfois la copie d’une carte dite professionnelle. Mentions constitutives d’une pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l’article L.121-2 consommation. Laissant aux agents de la DGCRF le choix de la poursuite, soit sur l’inexistence de l’institut, soit sur le motif de la prestation de service, soit encore sur les droits du prestataire es qualité de membre d’un faux institut. Sanction 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Voila ce qu’il en coûte de revendiquer l’appartenance à une institution non déclarée.

Le titre publié au Journal Officiel ne vaut pas déclaration légale, en l’absence des formalités substantielles supplémentaires à satisfaire. La confusion est habile avec un autre type de service. Nombre de prestataires (plus de 2 500), et de consommateurs se laissent prendre chaque année à cette illusion. Pour le plus grand profit de 9 personnes retraitées percevant des émoluments depuis janvier 2000. Cela dure depuis 18 ans. Rien ne dit que cela continuera, encore, aussi longtemps. En effet, la composition du prétendu conseil d’administration pose un sérieux problème. « Les membres peuvent être défrayés et recevoir des missions rémunérées » selon l’article X des statuts du titre. Les prestataires financent par leurs cotisations, illégales, neuf membres dont certains sont inamovibles tel le président en place depuis 18 ans, alors que pour les instituts privés, la durée non renouvelable d’un mandat est de 5 ans. Résumons, un institut non institutionnel rémunère des membres non légalement désignés depuis 18 ans, ainsi que non déclarés.

Sybille de Panzoust


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des articles L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr

dimanche 25 novembre 2018

LE REBONDISSEMENT DES REBONDISSEMENTS


REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE DAVID MOCQ


Comment passer d’un tripot de loteries interdites, à un galon de général de la voyance à 5 étoiles, sans les payer, pour sortir de la récession lorsque la clientèle se barre…

Révélations
Peu à peu les faits se décantent à propos de l’affaire David Mocq. Celui qui se présentait en victime de la vindicte d’un américain de New York s’avère être un malfaisant. Une racaille. Une fripouille. Une mauvaise engeance de pire espèce. En effet, victime de la récession dans ses activités de présagiste, David Mocq pensait rebondir en investissant dans le publi rédactionnel  d’un américain faisant commerce de fausses certifications. David Mocq voulait devenir le meilleur, en payant, pour mieux tromper le consommateur. Sur les conseils de François Rambert, rémunéré à la commission sur les nouveaux contrats démarchés pour le vendeur de faux certificats, David Mocq présentait sa candidature à New York début février 2016. En posant ses conditions. Figurer dans les trois premiers des meilleurs. Tant qu’à faire pourquoi se gêner. « Quel serait mon classement dans votre guide ? », « je serai en mesure de faire figurer votre guide dans mon site internet si j’étais dans les 3 premières positions. Dans le cas contraire je ne vois pas l’intérêt… » Email 10/02/2016. Bouffer du David Mocq donne envie de vomir car la viande est de mauvaise qualité. Trop de cholestérol. L’américain préféra décerner à Mocq une épaulette de général de la voyance à 5 étoiles, comme galon, qu’un ruban de meilleur réservé à Rambert. Gros, gras du bide, rondouillard, fat et suffisant. Rambert, y compris avec de la moutarde, débecte aussi le cannibale car sa graisse est dégueulasse. Immangeable.

Déçu, David Mocq refusait de payer l’interview que lui proposait l’américain pour l’équivalent de 5000 euros. En 2016, tous les faux voyants exhibant des étoiles, ou des classements décernés par le Guide des Faux Voyants américains ont TOUS payé : la Lyre, la vache estelle des verts pâturages, la 7e merveille Miss Friquette, le gros Rambert adipeux, tous les autres. L’américain n’encaissant pas les euros de Mocq décidait de se le farcir dans sa revue. C’est ainsi que débutait, en 2016, la campagne « David Mocq le vilain petit canard de la voyance ». L’américain était aussi en contact avec la crapule de l’Inad, le professeur 6awi. Appliquant aux victimes de la voyance les pratiques agressives de l’exploitation de leur malheur. Dans le nombre de ses victimes Monsieur Gérard Labarrère regimbait. Car l’autre spécialité du 6awi consiste à organiser des extorsions de fonds judiciaires en abusant les juges. Après avoir proprement couillonné le juge des référés de Toulon, le 6awi voyait son argent s’envoler définitivement à Aix en Provence. 18 720 euros. Une somme tout de même. Car Gérard Labarrère, informé de la malfaisance notoire dénommée INAD présentait aux juges d’appel ses arguments, selon lesquels l’inad n’est pas une organisation de défense des consommateurs. Bingo. Gérard Labarrère bottait le cul au 6awi à Aix en Provence.

Avec David Mocq le 6awi présentait son vrai visage, celui de recruteur de faux voyants non sérieux, concurrent direct, mais amical, de l’américain. Ce sont dans ces circonstances que Mocq et 6awi faisaient cause commune.


Abuser le juge des référés parisien
Le sport favori de 6awi consiste à se payer les juges, au propre comme au figuré. Par exemple avec la société Wengo.  6awi proposait donc à Mocq d’engager un référé, non contre l’américain décernant les meilleures notes, mais contre google et l’hébergeur de l’américain, le serveur Netfirm. Abuser les grosses structures devient le passe temps favori des astrologues, des faux voyants et de leurs prétendues associations. A cet effet, on se souvient de l’action de Daniel Véga d’astroo, contre Yahoo, ayant gagné 50 000 euros au Commerce de Montpellier, alors qu’à Paris son action piétinait depuis 2 ans sans aucun espoir devant le juge de la mise en état. Coluche avait une boutade sur les avocats en distinguant celui qui connaît le droit de celui qui connaît le juge. Prendre régulièrement un petit crème, au comptoir, en compagnie du président du commerce s’avère finalement payant. N’est-ce pas Daniel Véga ?

6awi proposait à Mocq, contre 1000 euros, au cours de l’été 2016, de financer un référé contre google afin d’en gagner 20 000. Selon sa pratique habituelle de l’extorsion de fonds. A Paris il faut demander 20 pour en gagner 2.

L’avocat du 6awi a pris soin de cacher ses origines familiales, particulièrement connues, pour ses exactions négrières. La mauvaise réputation des Desbassyns est en effet plus difficile à justifier de nos jours qu’au XIXe siècle. Ecrire Panon n’éveille aucun souvenir, du moins en France. Les cafres, les cafrines enceintes battues à mort, les noirs molestés pour un rien, frappés durement avec des bâtons spécialement conçus, souffraient la misère, la maltraitance, les abus et les pires sévices sur les plantations de cannes à sucre des Panon Debassyns, à l’île de la Réunion. Les vieux blancs, descendants des premiers Français installés sur l’île, méprisent les Panon pour leurs comportements outranciers. Régulièrement Mme Debassyns appelait ses bonnes en leur commandant «lave cette porte, ce nègre s’est appuyé dessus». Bien sûr cela laisse des traces, et des souvenirs amers, dans les cases, celui des plaintes des souffrances trop longtemps endurées. Aussi, lorsque l’on lit les déclarations de Me Panon Débassyns sur la fausse voyance, les images d’exactions du passé négrier de sa famille surgissent à la mémoire, à propos de ses prises de position complètement fausses. Menteuses et trompeuses. Les nègres maltraités sont remplacés par d’autres dans ses déclarations, avec les mêmes méthodes, et les mêmes propos. Quand aux pratiques du 6awi ce n’est guère mieux : l’exploitation et le rançonnage du malheur des victimes de la voyance. Un descendant de négriers, et un exploiteur de la détresse humaine, sont faits pour se rencontrer afin de former un couple harmonieux. Rejoint par David Mocq, bien entendu, pour compléter le trio des violents et des déments.

Le 23 juin 2017 le juge des référés de Paris n’était guère généreux avec Mocq et 6awi. C’est à peine si les deux demandeurs rentrèrent dans leurs fonds en totalisant l’article 700 et les dommages et intérêts alloués. Mocq criait victoire, et son complice 6awi avec lui. Ce n’était pas Iéna. Ni non plus Waterloo. La Lecture de l’ordonnance refroidit leurs enthousiasmes. Google était larguée. Samira Anfi son avocate manquait d’information sur les demandeurs, et de toutes façons elle faisait mal le travail pour lequel elle était chèrement payée. Car elle laissa passer des arguments sans en exploiter aucun. Netfirm agissait en double commande avec l’américain, lui-même abusé par Rambert. Rambert s’était gardé de révéler à l’américain sa longue complicité avec le 6awi. Rambert comme il est dit, habituellement dans la police, mange à tous les râteliers où il y a de l’argent à prendre. Finalement l’américain ne fut pas inquiété, son hébergeur casquait pour lui, assez bêtement d’ailleurs.

 Le tripot de David Mocq
 David Mocq se fait passer pour un présagiste de la Finance et de la Bourse alors qu’il est encore moins que Jean François Richard, qui est loin, lui-même d’être une lumière dans ce genre assez particulier. Jean François Richard a un avantage sur Mocq, celui d’être légalement intégré dans le système. Alors que Mocq ne propose que des loteries interdites. Mocq ne fait pas les arrivées des courses, spécialité d’Emmanuel Le Bihan à Mur de Bretagne, ainsi que dans la publication de Martine Garetier. Mocq ne fait pas non plus les résultats du super million du loto. Confiez vos économies à Mocq il saura, en revanche, rapidement les dilapider. Quand à offrir des gains financiers, en contrepartie d’un versement quelconque en vous faisant espérer une progression, c’est une autre paire de manche. David Mocq fait l’objet d’une surveillance discrète de ses activités. Comme la plupart des présumés adhérents inad. Dans la ligne de mire du fisc.

Celui qui écrit à son adresse internet « je suis d’une honnêteté exemplaire ». Vous ne verrez jamais écrit sur ce site que je suis le meilleur, parce que cela n’existe pas. Cette personne, David Mocq, prend le consommateur pour un «con» sommeillant. Puisque la première page affichée par Google, en réponse à une requête Mocq, affiche le mot meilleur dans les 10 premières réponses, suite à l’action promotionnelle engagée par David Mocq pour son classement contre argent.

Cela caractérise une infraction ainsi définie « utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire sa promotion en la finançant sans l’indiquer clairement ». Ce sera, vraisemblablement un des prochains rebondissements de l’affaire David Mocq. Une péripétie de plus à son palmarès. Celle de la catastrophe imprévue de son auto promotion.



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Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
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The purposes to be pursued in this state are:
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Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
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dimanche 18 novembre 2018

LES EXTERMINATEURS LÉGENDAIRES D'ASTROLOGUES VOYANTS



Gérard Labarrère CONTRE l'INAD 2009-2012
L’histoire de Gérard Labarrère est celle d’un homme de Toulon trompé, et abusé par l’Inad. Afin de faire échec aux chantages de l’Inad, notamment financiers, du professeur de magie Sissaoui, Gérard Labarrère révélait un des secrets cachés du malfaisant Sissaoui et de son organisation malfaisante.

En 2009, Gérard Labarrère vivait un drame sentimental d’une particulière intensité. Sa femme le quittait définitivement, dans des circonstances et pour des motifs non précisés. Gérard Labarrère alors âgé de 62 ans était terrassé par ce considérable choc affectif. Comme cela arrive parfois, Gérard Labarrère, devenu inconsolable par le départ de sa femme se mettait à croire aux fallacieuses promesses de l’Irrationnel. C’est ainsi qu’il rencontrait Mme Christina de Marseille, fausse voyante non sérieuse, laquelle se faisait aussi appeler la voyante de l’amour. Moyennant au départ une faible somme, Mme Christina s’engageait à faire revenir Mme Labarrère selon le rituel des marabouts africains. Rien ne se passant comme prévu, Mme Christina devenait alors financièrement de plus en plus gourmande, en promettant de mettre en œuvre l’action suprême des forces occultes les plus ténébreuses de l’univers. Moyennant finances, bien évidemment. L’occulte a une mauvaise rime avec compte bancaire. Désespéré, Gérard Labarrère tombait peu à peu sous l’influence néfaste de Mme Christina, laquelle était ensuite qualifiée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence de prédatrice.

Mme Christina asservissait mentalement sa clientèle afin de satisfaire ses  moindres caprices en se faisant offrir des parfums de grande marque notamment. De fil en aiguille Mme Christina dépouillait Gérard Labarrère de la somme de 282 610€. Suivi par un médecin, sous traitement, d’une sévère dépression, Gérard Labarrère reprenait peu à peu ses esprits en 9 mois, en découvrant avoir été berné par Mme Christina. Il engageait alors, courageusement, une difficile procédure pénale à son encontre.

C’est alors que Gérard Labarrère rencontrait une seconde engeance de l’irrationnel, une rare malfaisance de la crédulité, dénommée INAD, animée par le sinistre pervers antisocial Mage Sissaoui. L’homme qui trompe par plaisir et par profit. Croyant, au pied de la lettre les déclarations selon lesquelles l’inad serait une organisation de consommateurs, Gérard Labarrère signait le document usuel de l’Inad selon lequel, contre une somme de 12%, sur le total des gains qu’il récupérerait, il chargeait l’Inad de défendre ses intérêts en justice. Ce que l’Inad ne peut pas faire, faute d’agrément légal. Droits et qualité que Gérard Labarrère ignorait à la signature de l’acte. Gérard Labarrère découvrait ensuite, en 2012, avoir été berné, une seconde fois, via les promesses trompeuses du mage Sissaoui par les puissances de l’irrationnel. Car alors que son action en justice, contre Mme Christina, au Tgi de Marseille aboutissait à la condamnation de la fausse voyante à lui rembourser une somme d’argent, à Paris, le pervers mage antisocial Sissaoui décidait d’engager une procédure en référé contre Gérard Labarrère, à Toulon, afin d’obtenir la somme de 18 720€. Soit 12% sur une somme de 156 000€ que Gérard Labarrère avait difficilement obtenue du TGI de Marseille ayant condamné Mme Christina. Gérard Labarrère estimait, que suite à son action personnelle, il ne devait RIEN à l’Inad et moins encore à Sissaoui le pervers antisocial affamé d’argent. Ce sont dans ces conditions Que le juge des référés de Toulon, saisi d’une demande du malfaisant Sissaoui condamnait Gérard Labarrère à payer 18 720 euros à l’inad de Sissaoui. Sissaoui ayant trompé le juge en déclarant être un organisme de consommateurs et de protection des victimes de la voyance. Choqué par cette décision, du juge des référés de Toulon, Gérard Labarrère formait appel devant la Cour d’Aix en Provence.
Au nombre des tribunaux en France, les plus sévères sont Versailles et Aix en Provence. Manque de chance pour Sissaoui, ces deux juridictions condamnaient l’Inad pour ses dévoiements au cours de cette période. L’autre cas étant Mme Frigola détentrice de la marque déposée inpi IN-AD.

Devant la Cour d’Aix, Gérard Labarrère répétait son argument exposé en référé à Toulon selon lequel l’Inad consommateur n’existait pas. En effet, l’Inad selon l’habitude des trompeurs soutenait en référé exister depuis le 3 novembre 1987, en qualité d’association de consommateurs.   
  (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels,

Cette présentation se rapporte à un simple effet de Moïse. Car en novembre 1987 était déclarée au Journal Officiel une association Inad ayant pour objet « la promotion des arts dits divinatoires », sans action de défense des consommateurs, bien entendu. Puisque cette inad là entendait les plumer comme des volailles de basse cour
En application de la charge de la preuve, en procédure civile, il appartenait à l’inad de fournir à la Cour d’appel d’Aix la copie de la déclaration en préfecture d’une inad des consommateurs. C’était impossible. Au motif qu’en 2012, l’inad de 1987 n’existait plus. Le pervers antisocial Sissaoui ne pouvait prendre le risque de révéler aux juges le système mafieux qu’il avait élaboré, qui assure son train de vie actuel, à cause des conséquences fiscales qui lui seraient tombées dessus. Alors les avocats de l’Inad/Sissaoui décidèrent de soutenir ne pouvoir prouver leurs assertions faute des documents disponibles. Ce qui revenait à perdre les 18 720€ réclamés. Ce scénario se rejouait pour la seconde fois le 20 juillet 2017 avec le délibéré Danae Roux. La jurisprudence Gérard Labarrère servait à sauver une sorcière de Marseille des griffes de l’Inad/Sissaoui. L’arrêt Gérard Labarrère restait ignoré pendant 5 ans, jusqu’à ce qu’Astroemail le découvre, et le publie, en décembre 2017. Afin d’interdire cette publication l’Inad mettait alors en œuvre les grands moyens, jusqu’à la menace de mort par personne interposée d’un garçon coiffeur reconverti dans l’industrie du mensonge.

Gérard Labarrère, submergé par son chagrin, se satisfaisait d’une demi-victoire. Car Gérard Labarrère n’avait soulevé, en réalité, qu’un petit coin du voile de l’Inad. En effet, le 2 janvier 2000 une seconde Inad remplaçait celle de novembre 1987, portée alors en terre sans fleurs ni couronnes. Afin d’échapper aux conséquences financières d’une procédure engagée devant la Cour de Cassation, l’Inad de 1987 se sabordait corps et bien. La seconde inad, ne peut pas fonctionner selon les formes dans lesquelles elle est conçue. On y retrouve la main sournoise de l’avocat Istin habitué aux conflits d’intérêts. Sans doute n’était-il pas assez payé pour ses services. La seconde Inad expose ses adhérents professionnels, actuels, à d’importantes poursuites par des organismes autrement plus puissants que le simple juge judiciaire. C’est une autre histoire à vous raconter. Par son courage, et sa ténacité, ainsi que par les sacrifices financiers qu’il s’imposait, alors en plein désarroi, Gérard Labarrère incarne désormais la place d’une légende de première importance dans la lutte contre les malfaisances de l’astrologie voyance et de l’irrationnel. Gérard Labarrère l’homme qui le premier bottait le cul du mage pervers antisocial Sissaoui, trompeur par plaisir et par profit et de son Inad malfaisante.

disparition de Mme Christina la voyante de l'amour de Marseille
révélation de la nature pernicieuse et perverse de l'inad tenue en échec
alors que l'Inad utilise les services d'un juge en retraite pour gagner ses procès
démontrant ainsi le caractère truqué des procès, ainsi que les manipulations des délibérés de justice

Rémy Roi, tueur du mage Nathaniel
-22/10/1990 la voyance du 3615 Bomec-

vendredi 16 novembre 2018

LA VOIE DE SON MAITRE




L’expression populaire exacte s’écrit avec voix, v-o-i-x au sens d’exprimer tout haut ce que son maître pense tout bas. Le Réseau Anti Arnaques, dont le sigle est RAA s’alliait en 2016 avec la mafia Inad, dont plusieurs membres font actuellement l’objet d’enquêtes fiscales approfondies pour des détournements avec saisies de leur outil de travail, et demandes d’incarcération des faux voyants pour tromperies du consommateur  par des propositions irrationnelles.


Alignement
En mai 2016 la dénomination Réseau Anti Arnaques, laquelle prétend répondre à la forme sociale de type association loi 1901, procédait à un accord de lien, de son adresse internet, avec celle de l’Inad.

Manquement à l’objet social déclaré
Le RAA déclare que son objet social publié consiste à “favoriser la prise en charge par le consommateur des problèmes de la consommation en lien avec la notion d’arnaque à la consommation et défendre en justice les intérêts des consommateurs”. En somme le RAA ambitionne de jouer le rôle d’une UFC bis. Sans en avoir les moyens matériels. Afin d’étendre ses activités, le RAA s’intéressait à la voyance. Justifiant ainsi son “rapprochement” avec l’Inad. Fausse réalité trompeuse. L’Inad n’est pas une association de consommateur, ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence daté 25/10/2012, suite à l’action d’un consommateur, M Gérard Labarrère c/l’inad
Attendu que l'inad se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile. »
Vous lisez bien. L’inad « dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels » depuis 1987, est incapable de produire la copie de sa déclaration à la préfecture de Police de Paris. La raison est toute simple. En 1987 aucune déclaration d’une association inad/consommateur n’était déposée.

La publication de cette vérité, se traduisait par le décablage à 5 reprises en 12 mois, d’astroemail, par des hébergeurs se faisant juge des contenus publiés, suite aux pressions et menaces de l’Inad de les poursuivre, alors que le contrat signé ne les y autorise pas. Ces sociétés sont appelées à s’expliquer devant le juge d’instruction, en compagnie de l’Inad. Enfin plus exactement en compagnie de son parrain mafieux le professeur 6awi. Parce que toutes ces actions sont orchestrées par un voyou de la voyance qui en tire un important revenu financier non fiscalement déclaré.

Le RAA s’alliait donc avec la voyoucratie de la voyance, tout en affirmant à ses 55000 lecteurs réguliers, ainsi qu’aux abonnés de sa revue, vouloir lutter contre les voyants. Cette union signifie que le RAA trompe le consommateur.
Voici une preuve de cette tromperie avec l’appel signé contre la société Cosmospace.

Conformisme d’obéissance docile servile et de dépendance à l’INAD
Le 27 novembre 2016 le RAA publiait un communiqué contre la plateforme de voyance Cosmospace en ces termes :
«Les comptes arrêtés au 31 mars 2015 font apparaître un chiffre d’affaires de 30,8 millions d’euros et un bénéfice de 1,7 millions d’euros. L’effectif déclaré est de 200 personnes. Mais, de nombreuses plaintes s’accumulent au Parquet de Grasse qui mettent en relief les méthodes de vente, le niveau "dynamique" des argumentaires, la pression permanente sur les clients. »

Le poncif du Chiffre d’affaires réalisé par Cosmospace est utilisé contre une société commerciale sans s’intéresser à la motivation de sa clientèle. L’argument dit des « plaintes accumulées au parquet de Grasse » constitue la reprise d’un ragot de l’Inad, paru dans l’édition du Provençal de septembre 2016. Médisance selon laquelle l’Inad, organisation de voyous de la voyance envisageait d’engager, contre une plateforme refusant de passer sous son contrôle mafieux, une action judiciaire dite de groupe, hors de son pouvoir légal.

Sans vérifier le contenu de cette information, reprise en boucle, alors que le RAA s’engage par ses statuts à en vérifier le contenu réaliser ou promouvoir toutes actions, études, recherches, essais comparatifs de biens ou de services, soit à sa propre initiative, soit en collaboration avec d'autres associations ou organismes, permettant de fournir aux consommateurs, usagers, contribuables, les informations et éléments de jugement utiles » le RAA  faisait écho aux médisances de l’Inad en trompant le consommateur sans avoir enquêté sur la réalité de ce qu’elle dénonçait. Bizarre ne trouvez-vous pas? Notamment lorsque le RAA, se dérobant à son activité de contrôle se dispensait de vérifier l’existence légale d’un organisme occulte revendiquant la qualité d’institut national. Alors que l’administration de l’éducation récuse la qualité d’institut national à l’INAD.

Désinformer : pratique trompeuse du RAA en matière de gratuit
L’objet du RAA consiste à désinformer le consommateur, au lieu de lui donner les éléments nécessaire permettant d’être attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service. Ainsi à propos  du gratuit le RAA publie à son adresse internet :

« CE QUI EST GRATUIT N’EXISTE PAS
Les offres gratuites sont nécessairement des pièges. En effet, tout professionnel doit vivre de son activité et il parait curieux qu’il souhaite diffuser gratuitement ses produits ou services.»

Le RAA publie ses préjugés personnels sous la forme de fausses allégations. Le gratuit existe comme pratique commerciale licite, son usage est réglementé. Ainsi relativement à la voyance gratuite, la notion de coût évitable du 19° de l’article L.121-4 sanctionne les propositions audiotel gratuites/payantes. De 2 ans de prison ET de 300 000€ d’amende.

19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article.

Les paliers gratuits du 0800 au 0805 existent. Pourquoi contraindre le consommateur à payer aux bandits, et aux malfaisants de la fausse voyance non sérieuse, la surtaxation à la durée et le coût des appels via l’achat des codes de micropaiement? Réponse : pour s’engraisser avec le gras du gratuit. Comme RAMBERT. Voyez sa bedaine qui pète dans la mauvaise graisse. Voyez les poignets d’amour de Judith Fricot elle aussi en surpoids. Trop de surcharge pondérale. Le temps est venu de mettre tout ce monde au régime…

La voie de son maitre
Voie avec un e signifie suivre le même chemin. Quel est-il? Le RAA déclare “défendre en justice les intérêts des consommateurs”. Engagement en apparence altruiste. Tout comme celui de l’Inad, réclamant aux victimes de la voyance le paiement préalable de 15% des sommes dont elles ont été dépouillées, pour les représenter en justice. Sans en avoir le pouvoir. Les victimes abusées paient en croyant les promesses trompeuses.

En effet, pour agir, une association doit être OFFICIELLEMENT agrée.
Le RAA ne l’est pas. Ni non plus l’INAD, laquelle n’existe pas.
Ainsi donc depuis mai 2016, deux “organisations” non représentatives encaissent de l’argent des consommateurs, au motif de défendre leurs intérêts.
Par une décision datée 09/12/2014 l’Inad se faisait virer du tribunal de Nanterre en région parisienne au motif qu’elle n’a pas la qualité pour exercer la défense du consommateur.
Le RAA crie misère en réclamant des sous au consommateur, pour agir en justice sans avoir d’agrément légal à cette fin.

L’INAD et le RAA pratiquent l’abus de faiblesse du consommateur ignorant.

La loi est mal faite car il a beau être écrit “Il est interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements, sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses et les artifices déployés pour la convaincre”. C’est puni de 3 ans de prison et de 375 000 euros d’amende. Et le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet. Gérard Labarrère l’ignorait en 2012, son avocat aussi.

Voila, personne n’est capable de faire respecter ces textes.
Aujourd’hui il y a l’Inad et le RAA. Il manque un troisième larron, puis un quatrième. L’abus de faiblesse devient la règle dans la société Française. Jusqu'au jour où le consommateur pêtera les plombs, et fera un carton avec son fusil de chasse. En liquidant les voyous lui-même. Il faut de la viande froide pour que les autorités s’aperçoivent, enfin, de l’existence de cette gangrène, et de sa prolifération à Bressuire, à Paris, et ailleurs.


Astroemail.com 11/2018
Texte protégé par la Directive Européenne sur le Droit d’Auteur du 12/09/2018
Extraction autorisée limitée à 3 lignes avec indication de la source, du nom de l’auteur et de l’adresse de diffusion (L.122-5) copie privée licite, pas de reproduction.




lundi 6 août 2018

Petit Secret de l'InadAnnuaire










Tout laissait croire, dans le différent inad/wengo, que la sté mybestpro s’était couchée devant l’Inad, par l’effet de l’arrêt d’appel, ayant condamné WENGO en novembre 2012.





lundi 16 juillet 2018

Les fausses écoles de la voyance


Après la fausse école d'astrologie Karmique de Laurence LARZUL
voici les fausses écoles et instituts de la voyance


samedi 23 décembre 2017

COMMENT L'INAD TROMPA WENGO



COMMENT L'INAD TROMPA WENGO

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jeudi 7 décembre 2017

EXERCICE DE LA RÉPUTATION DOUTEUSE










Une association prétend défendre à la fois les prestataires en divination et les consommateurs victimes. Est-ce crédible ? Cette déclaration caractérise un exemple d’illusion de Moïse, car ce n’est pas autorisé par la loi. David MOCQ apparemment l’ignore, au point de publier des louanges dithyrambiques sur ce mélange des genres, qu’il considère comme une référence. Un exemple exemplaire de…réputation douteuse !

QUAND DAVID MOCQ S’EXERCE DANS LA RÉPUTATION DOUTEUSE
On trouve à la date du 01/12/2017, sur le site de David MOCQ, une page voyant-inad dans laquelle il écrivait notamment ceci :
« L’INAD est l’organisme de référence en France, garant du sérieux des praticiens et de la protection des clients.
L’INAD est un institut fondamentalement sain et impartial.
L’INAD défend réellement les professionnels sérieux et dignes.
L’INAD est d’une utilité et valeur inestimable, tant pour les praticiens sérieux que pour les clients.
L’INAD, de par ses missions, assainit véritablement le domaine de la voyance et des arts divinatoires et combat efficacement les dérives sans se laisser impressionner
Ce ne sont pas de simples affirmations, tels sont les faits. Vérifiables à souhait. Contester reviendrait à écarter les évidences et relèverait d’une mauvaise foi ou tentative de manipulation. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'INAD en devenant membre adhérent, m'engageant ainsi à soutenir en particulier cet organisme à protéger les clients et à assainir mon domaine d'activité qui mérite un autre regard, celui du respect, non de méfiance. Les activités de la voyance et des arts divinatoires sont éparpillées, les charlatans s'en donnent à cœur joie et les détracteurs de l'INAD se délectent, mais ils oublient les clients qui, quant à eux, connaissent l'INAD et ne se laissent pas induire en erreur tout en étant de plus en plus exigeants avec les praticiens qui les vampirisent par des manipulations éhontées. »

Résumons en une formule simple. « J’ai rejoint une franc-maçonnerie qui m’a convaincu être en mesure de protéger mes clients et assainir mon activité. » David MOCQ en avait-il besoin ? Silence pudique…

La déclaration de David MOCQ est empreinte d’idéalisme angélique. Car à l’évidence, David MOCQ n’a pas lu les statuts de la franc-maçonnerie à laquelle il adhère. Ou, s’il les a lus, il n’en a pas compris le sens, car il est, apparemment, victime d’une illusion de Moïse[1].

1- L’INAD organisme de référence, c’est faux ! Pour preuve cet attendu de la Cour d’Appel de Versailles du 08 octobre 2013 :
« que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, »
Après 26 ans, créée en 1987, l’INAD est incapable de justifier devant un juge l’existence de sa notoriété. Car l’Inad n’en a aucune. Dont acte ! L’inad refusa d’aller en cassation sur cet arrêt, reconnaissant ainsi qu’elle ne fait pas autorité, comme standard, repère ou étalon au musée de Sèvres de la divination, s’il en existe un. N’en déplaise à David MOCQ de briser son icône.

2-L’inad garant du sérieux des praticiens et de la protection clients. Ce n’est pas inscrit dans l’objet de l’Inad déclaré en préfecture. «information du public et des consultant-consommateurs sur les limites et champs d’application des arts divinatoires ». Où sont les publications ? Depuis 2005 l’inad ne publie rien. Ce n’est pas sérieux, contrairement à l’affirmation péremptoire de David MOCQ.
« la Cour relève que l'association Institut national des arts divinatoires a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005 ». Cela fait 12 ans que l’Inad n’informe plus. Cette information a un sens précis, autre que pondre des poulets sur un blog internet, et sur une page Facebook. Puisque cette information résulte de l’application des articles R.111-1 et suivants du code de la consommation, absent des propos de l’INAD. Ainsi que de réunions publiques avec des comptes rendus publiés. David MOCQ se prétend voyant. Vraisemblablement à éclipses. Car il ne voit rien.

3-L’inad défend les professionnels sérieux et dignes. Belle formule pour désigner un ramassis de crapules.
La loi, L et R.811-1 oblige l’Inad à choisir pour agir en défense, mais pas en faveur des présumés faux professionnels dont David MOCQ se réclame.
« justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs ».
Bien entendu David MOCQ objectera que les statuts, qu’il n’a pas lus, concernent «l’information des consultant-consommateurs…et…la défense active des consommateurs-victimes ». Deux fois le mot consommateur dans des expressions composées. Les formules sont creuses, et malheureusement vides de sens. Car la loi définit, à l’article préliminaire du code de la consommation en ces termes, les consommateurs :
 "Article préliminaire
Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;".
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel »

Les consommateurs ne sont pas des David MOCQ, et autres adhérents de l’INAD, dont on trouve le trombinoscope sur le site inad.info en qualité de «clients» de l’Inad. Pas au sens retenu par la loi.
Au nombre des conditions posées, par la loi, pour prétendre protéger les clients, l’Inad a l’obligation de publier régulièrement des informations consommateur. Depuis 12 ans ce n’est plus le cas. Autre condition posée, celle de la taille requise de 10 000 adhérents, cotisant individuellement. L’inad au 01/12/2017 a moins de 100 adhérents. David MOCQ, mal informé, raconte à l’évidence des craques
.
4-L’inad, comme BREEZE « assainit » selon David MOCQ l’air de la voyance, et les arts divinatoires, par vaporisations intermittentes en combattant les dérives. Un coup d’aérosol, et hop l’inad chasse les mauvaises odeurs. On se demande bien comment ce serait possible, puisque l’INAD n’est pas agrée pour cette action, et que sans cet agrément l’INAD ne peut RIEN faire. Cette action étant de deux ordres : se voir reconnaître l’action civile au pénal, ainsi que la possibilité d’assister au civil les demandeurs victimes de préjudices autres que pénal. Sans ces moyens d’action l’INAD est sans pouvoir de faire quoi que ce soit. David MOCQ confond désinfection et défense. Dans les deux mots on trouve bien un d et un f mais sans la fonction purificatrice, du pulvérisateur, pour purger, les pestilences dans la protection.

Alors lorsque David MOCQ conclue son propos laudateur en ces termes pour les consommateurs : 
« L'INAD centralise les plaintes lui étant adressées, soutient moralement et juridiquement les victimes d'abus et d'escroqueries avec la collaboration d'avocats qualifiés ». Astroemail peut adresser à David MOCQ des décisions dans lesquelles l’INAD est déboutée de ses tentatives de jouer à la partie civile au pénal, devant les tribunaux répressifs, au motif «que l’inad ne remplit pas les conditions posées par l’article 2 du code de procédure pénale. » En 2014 et en 2016 notamment.

Et pour les professionnels :
« vous bénéficiez du label INAD symbole de crédibilité et de sérieux, figurez en tant que tel sur le site Internet de l’INAD et êtes inscrit dans la liste des professionnels que l'on peut consulter ». L’inad n’a pas de label. Car les labels sont des signes de qualité institués pour les produits agricoles et agro-alimentaires par la loi du 05/08/1960 modifiée en 1978, 1994 et 07/12/2006. David MOCQ emploie une illusion de Moïse afin de faire croire au public que l’Inad exploite des vaches laitières pour produire du fromage. Label, ce mot fait bien dans le discours, surtout à l’adresse de celles et de ceux qui en ignorent le sens exact. La belle bêtise. Notamment de conclure sur une note franc-maçonne de ségrégation « être inscrit sur la liste de ceux que l’on peut consulter». Il n’entre pas dans les prestations de l’Inad, d’opérer des sélections entre les crapules. C’est même une pratique commerciale trompeuse de publicité comparative au sens de L.122-1
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

David MOCQ propose des prestations dans un domaine bénéficiant d’une impunité policière, judiciaire et fiscale, au motif que le crédule, victime des fausses et faux voyants, n’a aucune chance de retrouver l’argent dont il a été dépouillé en consultant autant ceux qui se prétendent consultables, que ceux qui ne le seraient pas. Les tribunaux rembarrent régulièrement les crédules au motif de sanctionner la bêtise. La justice n’a pas pour vocation «de réparer la malchance» tgi Montpellier 15/02/2015, de celles ou de ceux ayant cru aux promesses illusoires.
Cet exercice d’honorabilité, saumâtre, est à rapprocher des déclarations similaires de l’horrible Rambert se prétendant, lui aussi, honnête, et sérieux. Alors qu’il est ni l’un ni l’autre. Exercice trompeur de la respectabilité douteuse.

ϕClaude thebault 07/12/2017



[1] Illusion de Moïse étudié en psychologie « combien d’animaux de chaque espèce Moïse mettait-il dans l’arche ? » étude des illusions de vérité dans les mécaniques associatives, familiarité, répétition et vérité, les mécanismes du mensonge.

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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

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Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
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I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.