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jeudi 20 octobre 2016

LA LISTE DES VOYANTS IMAGINAIRES ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT TROMPEUSEMENT

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie


LISTE DES VOYANTS ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT DES PRESTATIONS TROMPEUSES ET DELOYALES

présentée avec humour et dérision

allégations et présentations fausses sur les caractéristiques essentielles de leurs services, propriétés et résultats attendus


Aldo voyance 
Pseudonyme de Roger Sade pratique la voyance en miettes sur ristourne, morceaux à recoller à la colle forte

Clarisse Lafitte 
Embobineuse sur astrowi chauffeuse de carte bancaire à la minute

Patricia Zenatti 
Embobineuse sur astrowi, débiteuse de promesses à carte bancaire minute sous pression vapeur

Danae Roux 
Née wanda augustine albe Custode, sorcière marseillaise en attente d'être brûlée vive à Aix prochainement. Pratique en tandem avec l'avocate du diable les prestations occultes non homologuées par le conseil international des diableries. Souffre du mal de la fausse notoriété, non encore nominée, engage déjà des procès en sorcellerie.

David Guillaume
Exploiteur de crédulité, débiteur de rituels sans choucroute ni gewurstraminer, propose comme appât la tromperie satisfait ou remboursé garantie en empochant l'argent sans restituer la monnaie, y compris de singe. Tissu de mensonges assuré.


Diane 
Née nadia Sanai Prime, pose no burkini entre deux visions augmentées sur oculus, pour amateurs de nudités de jérusalem grasses et potelées au loukoum, et autres patisseries orientales.

Estelle des Enclos 
Rebouteuse de croyances de campagne. Cèderai stock de visions périmées pouvant resservir à la première occasion. Animatrice de réveillons de fin d'année dans les étables. Aime se faire sonner les cloches. Préférence pour carillons ou coucou.Déteste le son de la Franc Comtoise.

François Charles Rambert 
Candidat à la place de 1er meilleur des meilleurs, nominé au Prix de la Vanité.
Cherche désespérément, contre bonne récompense, sa courroie de transmission de pensées perdue entre station de métro rue de rivoli et 18h23
-Débiteur en promesses depuis les années 1990. 
-Enseignant en leçons d'espérances. 
-Espoirs en cours particuliers.
-Bonimenteur avec trousse d'outillage complet des galeries "au bon dieu sans confection".
-Bobineur de clientèle recommandé par revue de cartomanchiennes américaine de nouilles orque.
-Cèderai surplus de promesses, à bon prix, à veilleurs d'ennuis spécialisé dans les opérations du saint esprit.
Achèterai Meilleur Mètre pour mesurer l'excellence individuelle avec fonction classomètre étalon intégrée pour donner le rang des meilleurs des meilleurs,des meilleurs des moyens,des meilleurs des petits,des meilleurs des nuls avec calcul exact de la position, avec ou sans gps, du 1er au 10e .
Souffrance chronique du mal de la fausse notoriété.


Gislhaine de Carli 
Refuse de vieillir en servant depuis des années la jeunesse jaunie de la vieille photo noir et blanc des illusions de ses 20 ans. Trompeuse d'espérances

Karolyn 
Revendeuse de bougie avec espérances frelatées, détrousseuse de personnes physiques dans la détresse affective et morale

Judith Fricot 
Compense sa laideur physique en se prenant pour la 7e merveille de la voyance. A visiblement loupé l'épreuve de voyance en français car elle écrit avec beaucoup de fautes par phrases. 
Cèderai à bon prix son dictionnaire complet des fautes d'orthographe en 120 volumes.
Souffre du mal de la fausse notoriété depuis sa nomination au Prix de la Vanité.


Lyr Catherine astrolyr 
"Consulte au cabinet" selon requête Google, en "soulageant ses clients" -confidences vendues sur amazone par un tiers- probablement à l'eau de toilettes...raison de la mauvaise odeur persistante.
Souffre du mal de la fausse notoriété bien que connaissant ses classiques, notamment le malade imaginaire de Molière.

Professeur Armad 
Marabout travaillant avec le banquier des marabouts, pour amateur de spécialités africaines en porte malheurs
L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



A compléter....20/10/2016

DROITS INTELLECTUELS
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.