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mardi 21 novembre 2017

Pour en finir avec Jean Michel Lacroix de New York

Révélations sur une opération ayant abusé des femmes arabes au proche orient et la majorité des faux voyants Français depuis 2012 en proposant de vendre des listes anonymement sur Amazon



Comment une tromperie conçue sur des listes sans intérêt, depuis 2012, rapporta à Jean Michel LACROIX plusieurs centaines de milliers d'euros en abusant d'abord des femmes arabes, puis ensuite les faux voyants Français. En faisant croire qu'il était un important vendeur d'ouvrages et de livres, sans nom d'éditeur, anonyme  sur Amazon

lundi 19 décembre 2016

LES GAGA RANTIES DES FAUX VOYANTS

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie



En application de la loi, y compris en matière d’arts divinatoires, considérés comme des présomptions simples d’escroquerie, le 4° de L.111-1 impose de communiquer au client Les informations relatives aux garanties légales.

Que devrait-on lire ?
-Les textes visés sont tout d’abord les articles 1641 à 1649 du code civil. Les garanties contre les vices cachés des voyances de Rambert.

Les voyants, sur les recommandations de l’INAD contestent être tenus à quelque garantie que ce soit. Un bien mauvais service que cette incitation à s’exonérer de livrer les promesses.

-Depuis l’ordonnance du 17 février 2005 les voyants sont tenus à la garantie légale de conformité. Le voyant une fois payé est tenu de livrer la promesse, conformément à l’engagement pris, pour la somme reçue. Son délai de livraison est de 30 JOURS. L’INAD ne fixe aucun délai. Une faute !

- Tout client de voyant, pour lequel la promesse n’a pas été livrée sous 30 JOURS est en droit de se faire rembourser. Les voyants ignorent le texte de l’article auquel cette obligation correspond. L’INAD aussi d’ailleurs.

Le délai pour agir est de 2 ANS, à compter de la livraison de la promesse, en cas de non-conformité.

Les voyants se rebiffent en déclarant qu’il s’agit là « du grand n’importe quoi ». Dura lex sed lex dit l’adage latin. La loi est dure mais c’est la loi. Au lieu d’exercer l’escroquerie par activité les voyants doivent envisager de se reconvertir en planteurs d’asperges.

-Il reste enfin ce que la loi nomme « la garantie contractuelle ». Tout engagement envers le client, notamment en vue du remboursement du prix de la promesse payée, afin de garantir la conformité.



ϕ ct 12/2016
Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.


DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.










dimanche 20 novembre 2016

LE SINGE DE LA FAUSSE VOYANCE DE NEW YORK

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie


LE SINGE DE LA FAUSSE VOYANCE DE NEW YORK



Le moment est venu d’observer, avec recul, les évènements de New York. En posant comme ligne directrice le scepticisme. Plusieurs éléments s’analysant en fonction du biais de Diagoras, encore appelé en psychologie biais du survivant, afin de séparer ce que nous savons, de ce que nous ignorons.

CULTE DES DEVOTS SURVIVANTS AUX ACCIDENTS
Un court rappel s’impose afin de rafraichir la mémoire, ou encore pour apprendre, à celles et ceux qui l’ignorent, qui était Diagoras de Mélos, ainsi que la raison de sa célébrité dans l’analyse des faits et des événements. Diagoras était un philosophe grec du scepticisme, doublé d’un athée. Pour cette raison Athènes avait mis sa tête à prix afin que des chasseurs de primes le ramènent mort, ou vif, pour être jugé et exécuté en public pour son impiété notoire. Personne ne le trouva. Le philosophe Diogène Laerce rapporte que des prêtres, ayant montré à Diagoras les icônes de victimes des naufrages maritimes, ayant survécu pour avoir prié les dieux, s’attirèrent de sa part cette réponse : « je sais bien que c’est la coutume de les représenter en icône, mais où sont les icones des naufragés ayant eux aussi prié les dieux et qui ont péris en mer ? Prier ne sert à rien si les dieux ont leurs têtes, sauvant quelques individus au détriment de tous les autres ! ». Cette réplique fonde le principe selon lequel on ne sait d’une chose que sa surface, en ignorant sa partie cachée.

LE SINGE DE LA FAUSSE VOYANCE
Nonobstant la profusion des noms employés, ou lus, d’origine américaine dans les messages diffusés depuis New York il s’en dégage un seul que nous nommerons Le Singe pour la commodité d’écriture. Tous les autres, à des titres divers, sont des fictions.

Depuis le mois de juin 2016, approximativement 130 à 177 adresses -le nombre varie au fil des semaines- étaient destinataires d’un email hebdomadaire, émis d’aol, se rapportant aux divagations d’un hurluberlu se prétendant tour à tour auteur d’un annuaire de la fausse voyance, d’une feuille aux parutions éphémères, ainsi que de la diffusion de messages dont les contenus informatifs sont brouillés par plusieurs propos incompréhensibles et discordants.

Le SINGE envisage d’exploiter, de manière linéaire, un segment du marché de la crédulité, celui de la fausse voyance. La voyance n’existe pas en tant que telle. Nonobstant tous les propos enflammés de ses adeptes. En toute logique il convient donc de ne parler que de la fausse voyance. Afin de recruter des fidèles, au sens culte de ce mot, le singe fonctionne en propageant du bruit inductif. C'est-à-dire en diffusant sur internet des affirmations impossibles à prouver. Selon le système des critiques de livres. Afin de créer, dans ce qu’il considère son audience, des attachements préférentiels. Il élabore ainsi des listes de gagnants -visibles- sur le mode de ce que l’on ne voit pas. Des listes élaborées sur la base d’accords confidentiels de copinage. Relevant de la face cachée de la diagonale de Diagoras. Il exprime ses « critiques » ou appréciations sous la forme du méliorat hyperbolique. Celui du stéréotype excessif de l’excellence. Une technique classique de manipulation appelé effet Barnum. « A chaque minute nait une poire ». Il suffit de doser le compliment. En introduisant des échelles d’évaluations qualitatives entre meilleurs, puis entre meilleurs des meilleurs, puis enfin entre meilleurs et la crème. Le top du top de l’élitisme. Ainsi la politique graduelle des éloges excessives constitue une application du biais du survivant. Par usage de la gratification progressive. Il en résulte pour les « élus » l’impression de figurer au panthéon permanent de la Gagne. Le record permanent des plus représentatifs. Sur la base d’une image contrefaite du mythe du succès. Ils ont survécu aux noyades, comme les rescapés des naufrages maritimes de l’antiquité du temps de Diagoras. Ils figurent sur les icônes du Singe. Toutes ces affirmations se rapportent à des gens dont la prospérité repose sur la pratique de l’escroquerie par activité : appelée en justice l’escroquerie aux arts divinatoires ainsi définie : persuader un crédule contre la remise d’une somme d’argent de ses pouvoirs divinatoires. Ainsi un spécialiste en tromperie, emploie un effet déformant de la perception tronquée, qu’ont d’eux même des activistes de l’escroquerie aux arts divinatoires, afin de leur faire croire qu’ils sont les plus représentatifs de la réussite. Cette duperie incite ces gagnants à se dépasser, notamment en manifestant des prétentions caractéristiques dans la diffusion de publicités trompeuses, contrevenant à la législation du droit de la consommation. Cela se traduira par de sévères sanctions, ainsi que par des désillusions aux conséquences destructrices, à raison de l’incitation permanente à tromper le consommateur en usant de fausses qualités. Celles,  et ceux, qui se prétendent les meilleurs des meilleurs en France, et en Europe, devront en apporter la preuve, à bref délai, autrement que par les éloges diffusées de New York. Non recevables. Elles, et ils, le découvriront bientôt à leur détriment.


Les appréciations hyperboliques du Singe incitent, celles et ceux qui les lisent, à confondre la distribution du maximum de la variable avec la variable elle-même. A savoir qu’il existe des meilleurs faux voyants chez les faux voyants, afin d’inciter le crédule à acheter leurs prestations de préférence. Ils sont tous faux et interchangeables. Aucun ne vaut mieux que l’autre. Plus faux que faux constitue un non sens sur le marché de l’imposture.


Ce système avait peine à décoller depuis 2012. Alors le singe imagina, plutôt un énigmatique «on» lui suggéra, d’employer une grille supplémentaire d’évaluations, toutes aussi impossibles à prouver, celle des mauvais faux voyants. Afin de jouer sur deux extrêmes variables, les premiers et les derniers. Sur le même mode du survivant, en double biais. Un mauvais voyant caractérise aussi un survivant, classé dans la catégorie des exclus du copinage du Singe. Il fallait illustrer le propos par un exemple. En s’en prenant à une tête de turc. C’est ainsi que Monsieur David MOCQ fut -instrumentalisé- à partir de juin 2016 sous l’étiquette du mauvais faux voyant. Compte tenu de l’échelle d’observations, employée par le Singe, cela équivaut plutôt à un compliment qu’à une réprobation.


Au début de cette campagne, inaugurée en juin 2016, le public destinataire des messages était bluffé. Tout comme Monsieur David MOCQ, pensant alors à une campagne d’attaques personnelles sur le mode de la diffamation. C’est lors de l’élargissement de cette campagne, à l’INAD, début juillet 2016, qu’une partie de la Diagonale de Diagoras livrait un peu plus de son secret.


L’INAD est connue, de quelques spécialistes, depuis les années 1990, pour sa campagne de démarrage via le 3615 INAD sur le thème « les professionnels que l’on peut ne pas consulter ». Les sociétés YANN et ANNE DESTEIN assignèrent l’INAD devant le TGI de Paris afin de lui réclamer 20 000 francs de l’époque et 6000 francs d’article 700. Les demanderesses se plaignant d’une action anticoncurrentielle leur causant préjudice, puisque leurs noms figuraient sur cette liste.  Cette campagne est à l’origine de la notoriété de l’INAD en qualité de dénonciation d’agissements frauduleux, et indélicats, dans la fausse voyance. Yann proposait des études de voyance d’amour, la réussite hors du commun, et la haute protection avec un fer à cheval. Anne Destein le retour d’affection et le désenvoûtement. Des prestations classiques.


Le Singe, dans sa collection de macaques, fait l’éloge des meilleurs des meilleurs dont les prestations sont assez similaires : un de ses « musts » affirme travailler à la couleur. Sans préciser si c’est à l’huile, à la craie ou à l’acrylique. S’il voit du bleu « tout ira bien ». Une application pigmentée du fer à cheval de Yann. Une de ses merveilles affirme « ressentir les esprits ». Divagation de  maléfice et de sortilège, sur le mode Anne Destein, cela tombe sous le sens.


C’est ainsi, rétrospectivement, que l’on assiste à une nouvelle version 2016 cette fois, des voyants que l’on peut ne pas consulter, diffusée de New York, avec en guest Star, invitée vedette, l’INAD. Effaçant totalement Monsieur David MOCQ, rôle devenu inutile, relégué au dernier rang de la figuration sur le plateau, sans aucune réplique à prononcer dans le script. Bizarre ! Bizarre ! Moi j’ai dit bizarre ! Je vous assure cher cousin que vous avez dit bizarre. Bizarre. Bizarre ! Comme c’est bizarre. Célèbre réplique de Jouvet dans Drôle de Drame.


En effet, un sondage sur un panel de personnes ayant lu les emails du Singe de juillet, à début novembre 2016, donne pour résultat une distribution 80/20 de la loi de Vilfredo Pareto.
80% de la mémorisation se rapporte à la mention du mot INAD dans les emails hebdomadaires significatif d’une importante promotion médiatique. Une forte mise en valeur.


20% de la rémanence se rapporte à la forme du message, à savoir un email, sans pouvoir se souvenir des motifs pour lesquels l’INAD est citée, lesquels sont considérés comme sans importance.
Il ressort de ce constat, que les critiques, émises contre l’INAD, contrairement à une idée reçue, servent sa notoriété en promotionnant cette dénomination au lieu de la desservir.


La mention du nom de Monsieur David MOCQ, laisse peu ou pas de traces mnésiques. Pourquoi est-il cité ? Quelles raisons ? Le mystère plane ! Infni : information non identifiée.


Il apparaît ainsi que les messages, successifs, du Singe sont brouillés par du « bruit », au sens de la loi sur l’information de Shannon. La mise en page illisible, caractères et paragraphes, perturbe la compréhension de ses textes. Les inserts de photos -surdimensionnées- nuisent à la lecture à cause des ruptures visuelles suscitées.


Les affirmations péremptoires contre untel, ou tel autre, sont dépourvues de crédibilité. Ainsi les mots « arnaques, imposteur, charlatan » employés restent sans écho par absence de fait auxquels les raccrocher.


Le lecteur considère que les dénonciations, et attaques proférées, contre les tiers, sont « gratuites », absurdes, arbitraires, dépourvues de motivation, non crédibles. Sans portée réelle. Globalement, la campagne, lancée de New York, par le Singe, apparaît comme une action publicitaire de nature à servir exclusivement les intérêts de l’INAD, aussi contradictoire que cela paraisse, à raison de la répétitivité de cette dénomination diffusée chaque semaine dans les textes.

Il reste à appliquer la diagonale de Diagoras, afin de révéler le contenu de ce que l’on ignore encore. Notamment les liens troubles existants entre tous les acteurs de cette saynète non improvisée, auteurs, comme bénéficiaires. Il apparaît, en effet, que les principaux détracteurs de l’INAD servent -paradoxalement- ses intérêts. Leurs critiques, quels qu’en soit le contenu, renforcent l’INAD. Donnant ainsi une nouvelle application d’une réalité, connue des éditeurs, selon laquelle les mauvaises critiques intéressent plus les lecteurs potentiels que les bonnes. Car elles excitent la curiosité.


En définitive L’INAD n’est pas victime, ainsi qu’elle voudrait le faire croire, d’une campagne de diffamation de la part des américains. Y compris lorsque le Singe se livre à la diffusion de quelques messages à caractère racistes, relevant de l’opinion, et non de la discrimination, après une lecture attentive. Le Singe n’aime ni les africains, ni les arabes. C’est son droit. Comme Coluche « on nous a bourré le mou pendant des années comme quoi, en 732, Charles Martel avait arrêté les arabes à moitié. Et bien maintenant il y en a jusqu’à Lille. »


Dés lors qu’en France, l’article 6 du code civil dispose que la voyance est contraire à l’ordre public, et aux bonnes mœurs, reprocher à l’INAD de n’avoir rien fait pour les voyants ne saurait constituer ni une faute, ni une calomnie. La loi est la même pour tous. Notamment aux Etats-Unis, la loi fédérale civile ne reconnaît aucune légitimité aux «psychics», ni non plus aux médiums.


Il reste alors à l’INAD, et au Singe, à créer ensemble, FVSF : Faux Voyants Sans Frontières à l’appui de leurs causes communes, compte tenu de l’absence d’adversité réelle entre eux. Dernière révélation choc de la diagonale de Diagoras. Alliés au lieu d’ennemis. Une belle intoxication…


ϕclaude thebault 20/11/2016





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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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NOR: ECOX0200175L 
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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

jeudi 20 octobre 2016

LA LISTE DES VOYANTS IMAGINAIRES ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT TROMPEUSEMENT

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LISTE DES VOYANTS ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT DES PRESTATIONS TROMPEUSES ET DELOYALES

présentée avec humour et dérision

allégations et présentations fausses sur les caractéristiques essentielles de leurs services, propriétés et résultats attendus


Aldo voyance 
Pseudonyme de Roger Sade pratique la voyance en miettes sur ristourne, morceaux à recoller à la colle forte

Clarisse Lafitte 
Embobineuse sur astrowi chauffeuse de carte bancaire à la minute

Patricia Zenatti 
Embobineuse sur astrowi, débiteuse de promesses à carte bancaire minute sous pression vapeur

Danae Roux 
Née wanda augustine albe Custode, sorcière marseillaise en attente d'être brûlée vive à Aix prochainement. Pratique en tandem avec l'avocate du diable les prestations occultes non homologuées par le conseil international des diableries. Souffre du mal de la fausse notoriété, non encore nominée, engage déjà des procès en sorcellerie.

David Guillaume
Exploiteur de crédulité, débiteur de rituels sans choucroute ni gewurstraminer, propose comme appât la tromperie satisfait ou remboursé garantie en empochant l'argent sans restituer la monnaie, y compris de singe. Tissu de mensonges assuré.


Diane 
Née nadia Sanai Prime, pose no burkini entre deux visions augmentées sur oculus, pour amateurs de nudités de jérusalem grasses et potelées au loukoum, et autres patisseries orientales.

Estelle des Enclos 
Rebouteuse de croyances de campagne. Cèderai stock de visions périmées pouvant resservir à la première occasion. Animatrice de réveillons de fin d'année dans les étables. Aime se faire sonner les cloches. Préférence pour carillons ou coucou.Déteste le son de la Franc Comtoise.

François Charles Rambert 
Candidat à la place de 1er meilleur des meilleurs, nominé au Prix de la Vanité.
Cherche désespérément, contre bonne récompense, sa courroie de transmission de pensées perdue entre station de métro rue de rivoli et 18h23
-Débiteur en promesses depuis les années 1990. 
-Enseignant en leçons d'espérances. 
-Espoirs en cours particuliers.
-Bonimenteur avec trousse d'outillage complet des galeries "au bon dieu sans confection".
-Bobineur de clientèle recommandé par revue de cartomanchiennes américaine de nouilles orque.
-Cèderai surplus de promesses, à bon prix, à veilleurs d'ennuis spécialisé dans les opérations du saint esprit.
Achèterai Meilleur Mètre pour mesurer l'excellence individuelle avec fonction classomètre étalon intégrée pour donner le rang des meilleurs des meilleurs,des meilleurs des moyens,des meilleurs des petits,des meilleurs des nuls avec calcul exact de la position, avec ou sans gps, du 1er au 10e .
Souffrance chronique du mal de la fausse notoriété.


Gislhaine de Carli 
Refuse de vieillir en servant depuis des années la jeunesse jaunie de la vieille photo noir et blanc des illusions de ses 20 ans. Trompeuse d'espérances

Karolyn 
Revendeuse de bougie avec espérances frelatées, détrousseuse de personnes physiques dans la détresse affective et morale

Judith Fricot 
Compense sa laideur physique en se prenant pour la 7e merveille de la voyance. A visiblement loupé l'épreuve de voyance en français car elle écrit avec beaucoup de fautes par phrases. 
Cèderai à bon prix son dictionnaire complet des fautes d'orthographe en 120 volumes.
Souffre du mal de la fausse notoriété depuis sa nomination au Prix de la Vanité.


Lyr Catherine astrolyr 
"Consulte au cabinet" selon requête Google, en "soulageant ses clients" -confidences vendues sur amazone par un tiers- probablement à l'eau de toilettes...raison de la mauvaise odeur persistante.
Souffre du mal de la fausse notoriété bien que connaissant ses classiques, notamment le malade imaginaire de Molière.

Professeur Armad 
Marabout travaillant avec le banquier des marabouts, pour amateur de spécialités africaines en porte malheurs
L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



A compléter....20/10/2016

DROITS INTELLECTUELS
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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.