lundi 19 décembre 2016

LES GAGA RANTIES DES FAUX VOYANTS

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie



En application de la loi, y compris en matière d’arts divinatoires, considérés comme des présomptions simples d’escroquerie, le 4° de L.111-1 impose de communiquer au client Les informations relatives aux garanties légales.

Que devrait-on lire ?
-Les textes visés sont tout d’abord les articles 1641 à 1649 du code civil. Les garanties contre les vices cachés des voyances de Rambert.

Les voyants, sur les recommandations de l’INAD contestent être tenus à quelque garantie que ce soit. Un bien mauvais service que cette incitation à s’exonérer de livrer les promesses.

-Depuis l’ordonnance du 17 février 2005 les voyants sont tenus à la garantie légale de conformité. Le voyant une fois payé est tenu de livrer la promesse, conformément à l’engagement pris, pour la somme reçue. Son délai de livraison est de 30 JOURS. L’INAD ne fixe aucun délai. Une faute !

- Tout client de voyant, pour lequel la promesse n’a pas été livrée sous 30 JOURS est en droit de se faire rembourser. Les voyants ignorent le texte de l’article auquel cette obligation correspond. L’INAD aussi d’ailleurs.

Le délai pour agir est de 2 ANS, à compter de la livraison de la promesse, en cas de non-conformité.

Les voyants se rebiffent en déclarant qu’il s’agit là « du grand n’importe quoi ». Dura lex sed lex dit l’adage latin. La loi est dure mais c’est la loi. Au lieu d’exercer l’escroquerie par activité les voyants doivent envisager de se reconvertir en planteurs d’asperges.

-Il reste enfin ce que la loi nomme « la garantie contractuelle ». Tout engagement envers le client, notamment en vue du remboursement du prix de la promesse payée, afin de garantir la conformité.



ϕ ct 12/2016
Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.


DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite


CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.