En promettant aux
crédules richesse et santé
La société accorde peu d'intérêt aux simagrées des divinateurs au
point de leur laisser le champ libre sans s'inquiéter particulièrement des
sinistres causés par leurs activités. La répression se fait à la marge, lorsque
les faux pas sont manifestes. Ce qui explique l'impression de liberté avec
laquelle les malfaisants développent leurs commerces de promesses.
11/07/2017
Les abuseurs de belles paroles
Il suffit de consulter les offres de voyance payante associées aux
annonces « de nombreux bienfaits ». Vagues, imprécises, destinées à étoffer
principalement les revenus des faux voyants en distillant le poison mental, des
promesses mirobolantes des divinateurs. Des affirmations commerciales de
prestation servies par « d'excellentes équipes de voyants ». Le consommateur ne
dispose d’aucun moyen de le vérifier lorsqu'aucun nom n'est communiqué, sans
références sincères. Sémantiquement le mot excellent est synonyme de divin.
Racine du mot divinator, divinateur en latin. Deviner s’écrit devino, dont le
participe passé est divinatus. A rapprocher de divitatio l’action de
s’enrichir. Ce qui donne comme formule latine divino est divitatio. Deviner
c’est s’enrichir. Ce qui explique l’adage divina scelera le crime contre les dieux. Car prophétiser
caractérisait la nature divine.
Proposition mensongère diffusée cette fois avec un premier
bémol significatif. Au nombre des prometteurs M RAMBERT se distinguait, prenant
conscience, le 07 juillet 2017, de la nécessité de mettre ses audiotels en
conformité, notamment ses messages de gratuité. Le 8 ses 3 audiotels passaient
à 4 accompagnés d’une information adaptée. Ce progrès constitue un
encouragement sur le chemin du respect de la réglementation en usage. Il est
regrettable de devoir se livrer à la surenchère judiciaire pour obtenir enfin
un premier résultat concrètement correct. Saluons l'effort !
Parce qu’avant cette date
paraissait en allemand, un article de la journaliste Lena Wurgler sur les
techniques des faux voyants qui ramassent des millions d’euros. Papier transmis
par M Pascal TONNERRE responsable de la publication Arnaques-info, adhérent de
Que Choisir. Présenté comme une enquête, cet article brasse des biais
cognitifs, sans parvenir à cerner le problème. Mme Wurgler évoquait les
exploits de Démétrio de Angelo. Impressionnant d’imbécillité.
L’article paru en allemand,
retraçait plusieurs cas des grand rapports financiers de la tromperie, dont
celui de Maria Duval, de Patrice Guérin, Nicole Delya, Madame Gloria et de la
baronne de Rothman. Ce dernier nom indique que l’auteur de cette tromperie est
un fumeur, à raison de la citation de sa marque de cigarettes préférées.
Selon l’article de presse, les
faux voyants et les médiums cibleraient les personnes âgées du monde entier. Il
s’agit du biais cognitif trompeur dit de l’erreur de confirmation : catégoriser
les crédules par âge et origine sociale sur la base d’une observation
factuelle. L’affaire Maria Duval et Patrice Guérin, révélée par le Tribunal de
l’Est de New York, le 9 mai 2016, ciblait «one million Americans, many of whom
were elderly or in financial distress, un million d’américains au nombre
desquels des personnes âgées ou en situation de détresse financière ». Le
chiffre a son importance car l’affaire Maria Duval relève d’un délit postal
américain, et non d’une répression de la voyance en tant que telle. Au nombre
de ce million d’américains se trouvaient, notamment, des catégories
protégeables telles que les personnes âgées, dont les capacités intellectuelles
sont considérées comme déclinantes pour motif de sénilité. Ainsi que les personnes
pauvres ou endettées. Sans caractériser la majorité du panel. L’intérêt de la
distinction est important, et c’est dommage que Mme Wurgler ait fait cette
impasse. La raison tient au fait que les faux voyants pratiquent le marketing
direct sur fichiers. Avec une différence notable, ils achètent aux sociétés
spécialisées les fichiers les moins chers. Contrairement à ce que l’article
paru soutient, il était nécessaire d’enquêter chez les professionnels du
mailing afin de connaître les prix pratiqués pour évaluer la rentabilité de ces
opérations. C’était plus intéressant que de publier les fac similés des fausses
photos de Démétrio de Angelo. Les faux voyants sont « tombés » pour une
affaire de fraude au mailing relatif à quatre articles du code des postes
américain. Une affaire dans laquelle une société de marketing direct canadienne
était elle aussi poursuivie. Une indication selon laquelle, les faux voyants
sont eux même victimes de leurs prestataires. Un problème de lunettes et de
verres correcteurs vraisemblablement !
La répression des faux voyants
comporte un caractère accidentel et aléatoire.
L’article de presse cité use,
aussi, du biais cognitif dit du survivant, consistant à soutenir que les faux
voyants, et leurs tromperies, jouissent d’une quasi impunité dans la durée.
Affirmant que les « mises en garde des associations de consommateurs n’ébranle
pas les croyances des victimes ». Rétablissons les faits. Les associations de
consommateurs, en tout en cas en France, sauf exception, dont le RAA sur le
segment des annonces magazines et postales, sont pour la plupart absentes. Les
organisations de consommateurs ne peuvent occuper un rôle moteur dans ce qu’il
convient d’appeler « la détromperie », ou encore la défraude. Au motif que la
croyance divinatoire est une affaire de famille de pensées, et d’effets de
stéréotypages. La cessation des travers intervient lorsque des situations
saillantes se manifestent. Donc l’impunité présumée ne résulte pas de
l’endurcissement délinquant causé par la tolérance.
Ainsi les affaires Divinitel et
Vanessor, en France, au cours des années 1990 à 2000 à raison de la survenue de
décès, notamment les suicides de plusieurs femmes, mobilisèrent le Procureur de
Paris, suite aux actions des familles endeuillées. Sans mort d’homme le parquet
restait indifférent. Pour reprendre la chanson de Gilbert Bécaud « les mauvais
coups, les lâchetés, quelle importance ?...Un homme marche, tombe et crève dans
la rue, personne ne le remarque…l’indifférence ».
Il n’y a pas impunité, mais
désintérêt public, ce qui est différent.
Lorsque les affaires surviennent,
les spécialistes, connaissant les textes de lois, sont les mieux à même
d’obtenir un résultat significatif. Traquer les mailings de Mme GLORIA
constitue une perte de temps. Il est préférable de les conserver en prévision
de son faux pas. Lorsque l’on analyse les jurisprudences, rares sont les cas de
poursuites d’office par les autorités. A propos des abus en matière d’horoscope
il a fallu l’action volontaire, et déterminée, de la princesse Grimaldi de
Monaco pour faire cesser des pratiques de presse. De même pour la protection de
la vie privée, et les atteintes en matière d’horoscope des enfants. L’action de
l’ex présentatrice de TF1, Claire Chazal, à propos de son fils avec le
présentateur Poivre d’Arvor, est à l’origine d’une avancée judiciaire contre la
divination. Dans le même registre il faut aussi citer l’affaire Gregory
Villemin, à l’origine de la condamnation de l’astropsychologie.
L’analyse attentive de la
jurisprudence montre que le faux pas du divinateur épinglé est sanctionné sans
état d’âme. L’astrologue Verriez refusait de payer sa tva prétextant qu’il
était professeur de divination. La Cour administrative d’appel de Bordeaux le
sanctionna au motif du non exercice d’une profession. Un faux voyant du Poitou
Charentes refusait de payer la tva sur ses prestations, idem. On pourrait
appeler ces décisions des petits cas. Alors qu’elles concernent la sanction
ordinaire des dérobades, et du fictif.
Le biais du survivant, consistant
à soutenir le caractère durable du fait exceptionnel, caractérise un trompe
l’œil. La poursuite des mailings de Marcos Von Ring, et d’autres de son espèce,
ne signifient pas que leurs campagnes de marketing direct soient exemptes
d’accrocs d’importance. Le destinataire de la lettre l’ignore, tout comme le
journaliste. Les divinateurs sont sanctionnés, contrairement à ce que l’absence
d’informations les concernant laisserait croire. Ces condamnations sont moins
visibles, et dépourvues de publicité dans les médias. D’ailleurs on peut douter
de l’objectivité du support lorsqu’il accueille régulièrement les annonces
divinatrices, dans ses pages spécialisées, au titre de ses ressources
financières.
Gilbert Bécaud résumait dans sa
chanson, l’indifférence, la situation que l’on observe dans la répression des
divinateurs « l’indifférence elle fait ses petits dans la boue. Y’a plus de haine.
Y’a plus d’amour. Il n’y a plus grand-chose ». Excepté la vigilance contre les
malfaisants, les nuisibles et les profiteurs de détresses.
Mise à jour/Update 11/07/2017
ϕclaude thebault
03/03/2017
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
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I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
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