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lundi 6 novembre 2017

METHODE RAMBERT POUR GAGNER DES MILLIONS D'EUROS



















par astroemail New York
astroemail.com

MÉTHODE RAMBERT POUR GAGNER DES MILLIONS D'EUROS

CAS PRATIQUE : Méthode du petit Rambert pour gagner des millions d'euros

Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Cum falsa damus, nil nisi notra damus
Nous donnons, avec fausse donne, car tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons rien d’autre
Jodelle 1710 Le tombeau de l'astrologie judiciaire poème contre Nostradamus


pratique des caisses enregistreuses de baise-fric
METHODE RAMBERT POUR GAGNER UN MAX DE POGNON
baiser le crédule sur les prix

Fausse allégation relative au prix caché constitutive d'un délit de consommation

MULTIPLICATION DES BAISE-FRIC COMME CAISSES ENREGISTREUSES

L’activité du non sérieux RAMBERT repose sur les prestations d’un facturier en micro paiements. La société HIPAY. Le non sérieux Rambert avait sa publicité servie depuis 2012, de New York, par les artisans de lumière, aidé de l'Inad.


















Cartouche d’un des scripts du petit rambert. Ne composez pas ce numéro

Depuis 2012 le non sérieux RAMBERT était le "meilleur" des Hot Dog de voyance
Le non sérieux RAMBERT ouvrait de 2012 à 2016 une douzaine de sites internet chez Ligne Web Service à Paris pour environ 10€ le service. 120 euros de charge fixe en noms de domaine.

Le non sérieux RAMBERT écrivait, sur chacun de ses 12 sites, un texte merdique, comme il sait le faire, selon lequel sa fausse voyance non sérieuse fait du bien. Avec un retour de pub pour les néo-nazis de New York qui lui servent la soupe en vendant sa pub sur Amazon.

Le non sérieux RAMBERT était oscarisé, chaque année, dans des annuaires bidons revendus sur Amazon. Le fric rentrait, les crédules payaient, le centre d'appel turbinait à plein régime.

Le non sérieux RAMBERT insérait sur ses sites les cartouches de ses caisses enregistreuses, sans dire, bien entendu, au public des clients crédules que c'étaient des baise-fric. Chaque cartouche correspond au centre d'appel de la fausse voyance. Avant d'arriver au centre d'appel il faut payer HIPAY via un numéro d'appel surtaxé qui donne un code. Le prix mini c'est 2€. Mais c'est plus que ça. Il faut du temps pour que le système d'HIPAY fonctionne. Et puis le client crédule du non sérieux RAMBERT ne comprend pas, tout de suite, qu'on lui donne un code. Il oublie de le noter. Il doit appeler à nouveau, et voila déjà 5€ de baisé pour avoir un code. Quand ce n'est pas 10. Le non sérieux RAMBERT se garde d'informer le client crédule du coût d'acheminent vers le centre d'appel. Comme il se garde d'écrire sur ses sites que sa soupe de fausse voyance non sérieuse est servie par un centre d'appel. Ce n'est pas en servant de la qualité que l'on gagne des millions d'€.

L'exploitation de la fausse voyance utilise les mêmes recettes que les marques exploitant des enfants pour fabriquer des tee-shirts au Bangladesh, pour les revendre à Paris les yeux de la tête dans les grands magasins.

Le non sérieux RAMBERT, s'est ainsi, en 5 années bâti une fortune. Au point de se plaindre, au juge RONDEAU de subir « injustement » un contrôle fiscal, le pauvre chéri. Le 15 janvier 2017 le non sérieux RAMBERT avait 3 scripts de micro paiement audiotel en 0892, soit 3 caisses enregistreuses sous forme baise-fric. C'était insuffisant. Le non sérieux Rambert avait besoin de beaucoup plus d'argent encore
Ne composez pas ce numéro il vous en coûtera plus de 2 euros


Courant mai 2017, le non sérieux RAMBERT s'offrait une 4e caisse enregistreuse de baise-fric audiotel, sva pour service à valeur ajoutée, autrement dit surtaxé, à la durée, à un coût nouveau de 0,60€/minute. Soit un nouvel SVA 50% plus cher que les anciens à 0,40€/minute à la durée ou encore ppm -prix par minute-. La liberté du commerce et de l’industrie est faite pour s'enrichir. Le non sérieux RAMBERT vend le non sérieux au prix qu’il entend avec 4 caisses enregistreuse, et ça marche. Objectif à atteindre 250 000 euros/mois de chiffre d'affaires par caisse enregistreuse. 

Entre le 01/10/2017, et le 01/11/2017, le non sérieux RAMBERT ajoutait encore 4 nouveaux scripts de SVA audiotel cette fois des 08 90 sur les pages de ses 13 sites internet, aux textes merdiques, dont un à 0,60€/minute. Ce qui lui en fait deux sur 8 à ce palier, et 6 sur 8 sur le palier à 0,40. En l’espace de 10 mois le non sérieux RAMBERT triplait sa capacité audiotel. Faites le compte à 250 000 euros/mensuel de CA. Cela fait 3 millions€ par an, par baise-fric. Multipliez par 8 = 24 000 000€ . 24 millions d'euros. La fausse voyance ça rapporte.

AUGMENTER LE RENDEMENT DES BAISE-FRIC ENREGISTREUSES
politique délibérée de dissimulation du coût réel du service

Le non sérieux RAMBERT connait la recette : le prix final, important doit-être supporté par le client.
Vérifions sur pièce ce qu’écrit au consommateur crédule le non sérieux RAMBERT sur ses 13 sites internet














On retient deux sommes et trois chiffres de ce long texte « ça ne vous coûtera que 12 ou 18€ pour 30 minutes. » Bien entendu le non sérieux RAMBERT cache le coût du service HIPAY de 2€ à + pour obtenir un code.

L'INFORMATION TROMPEUSE RAPPORTE UN MAX D'EUROS. Sans nécessiter un développement explicatif conséquent, le non sérieux RAMBERT omet d’écrire, au minimum, qu’à ces sommes de 12 ou 18€ s’ajoute 2,02€ à chaque fois, systématiquement. Si l’on se trompe c’est autant de fois qu’il faudra payer la même somme de 2,02€ pour obtenir un nouveau code.

Développons sur ce point, sans entrer dans une autre considération de nature à augmenter encore le prix final. Pourquoi faut-il rajouter 2 euros au minimum ? Parce que c’est du micro paiement. La Sté HIPAY facture son service au client. HIPAY chiffre et prélève le coût de sa prestation. Ce compte est détaillé dans les Conditions Générales d’Utilisation de la Sté HIPAY dont voici deux articles pour information.

ARTICLE  2 : FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME DE PAIEMENT HIPAY
2.1. Le MARCHAND confie à HIPAY la gestion de l’encaissement des paiements effectués par les VISITEURS pour l’achat de contenus, biens et/ou services sur le site Internet du MARCHAND. HIPAY est donc chargé de recevoir les fonds des VISITEURS et de les reverser au MARCHAND, déduction faites des frais et commissions perçus par HIPAY et par les différents opérateurs et prestataires de paiement dans les conditions définies ci-après.
2.2.La plateforme de paiement proposée par HIPAY gère les paiements effectués au moyen des instruments de paiement suivants :
i)Paiements Audiotel/IVR : le VISITEUR procède au paiement en appelant un numéro de téléphone surtaxé ;

En clair, le client crédule du non sérieux RAMBERT, n’accède à l’un des 8 audiotels 0892 ou 0890 qu’en demandant un code à HIPAY. Code donné par un numéro surtaxé le 089923717. Dont la vignette ci-dessous donne le détail de la facturation, d’un coût total de 2,02euros

2.4. Paiement effectué au moyen des instruments de paiement listés au 2.2 :
a) Pour chaque paiement effectué par un VISITEUR, la plateforme HIPAY délivre au VISITEUR un code d’identification de transaction (ci-après dénommé le « CODE ») que le VISITEUR saisit sur la page du site du MARCHAND comportant le script ou la requête de paiement API HIPAY pour finaliser la transaction et obtenir le contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.
b) La plateforme de paiement HIPAY contrôle la validité du CODE saisi.     
Si la plateforme de paiement valide le CODE saisi, le VISITEUR est redirigé vers la page du site du MARCHAND lui permettant d’accéder au contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.          
Si le CODE saisi n’est pas valide, le VISITEUR est informé par un message d’erreur généré par la plateforme de paiement qui lui indique que le code saisi n’est pas valide.
c) Une transaction donne lieu :               
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement             
- à un reversement unique au MARCHAND.
d) Dans le cas d’un paiement effectué par MPME et/ou Internet+, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.
e)De la même manière dans le cas d’un paiement correspondant à un abonnement, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.

En clair, la tromperie sur les prix, ça rapporte BEAUCOUP.

Le non sérieux RAMBERT sait que le client crédule paie pour se faire servir de la soupe. Peu importe le prix. Publié ou caché. Dernièrement le non sérieux RAMBERT publiait sur ses sites que le coût pouvait aller jusqu'à 300€, au lieu de 12. En prévenant qu'il s'agit d'une somme mensuelle.

"Ces limites de dépenses sont de 300 € par mois pour un même numéro audiotel
Ces limites sont remises à zéro en début de chaque mois
Un message vocal vous informera que vous avez atteint cette limite. Vous ne pourrez joindre ce numéro audiotel qu'en début du mois prochain.
Il y a aussi une limite fixée à 100 € de dépenses par jour pour un même numéro audiotel
Cette limite est remise à zéro le jour suivant"

300 euros c'est 25 fois 12€.
Le client crédule est une vache à lait. Le non sérieux RAMBERT connait la bonne formule pour traire en vidant les poches.



Un Lacroixdelafayette, citoyen de New York, se prétend depuis 2012 le représentant sur Terre des Extra-terrestres aliens. Il vend des listes sur Amazon dans lesquelles il classe les faux voyants non sérieux, dont le non sérieux RAMBERT, en lui donnant le rang de 1er meilleur des meilleurs. Cela se déguste comment? Hot Dog ou andouille de Vire au BBQ?

Ce Lacroixdelafayette se prétend seigneur de la secte des artisans de lumière. Cette secte vénère Adolf Hitler et les nazis en professant qu'Hitler était en contact avec les extra terrestres pour gagner la seconde guerre mondiale.Manque de bol il a perdu. Pas assez de kryptonite certainement.

Ce Lacroixdelafayette est le GRAND ECLAIRAGISTE annonciateur de la fin du monde en 2022 avec le retour des Extra Terrestres.

Ce Lacroixdelafayette est un grand ami du non sérieux RAMBERT car nous avons la copie, de plusieurs messages, que le non sérieux RAMBERT lui adressait en 2016.

Ce Lacroixdelafayette aurait, aussi, enlevé Maud Kristen...




les aliens nazis des artisans de lumière classaient le non sérieux RAMBERT es qualité de meilleur des meilleurs


Les 8 audiotels baise-fric du non sérieux RAMBERT sont des attrape-nigauds. La solution du centre d'appel pour piquer de l’argent au connard de consommateur crédule, sans l'informer sur les prix.
PASSAGE A L'ACTE 
Interrogé sur l’éventualité de devoir répondre de cette tromperie, devant un juge, le non sérieux RAMBERT nous répondait le 16/07/2017 : « Faites ce que vous voulez, le pénal je n’y crois absolument pas. Vous me prenez pour un naïf ». Le non sérieux RAMBERT donne son accord écrit pour un test grandeur nature. Question : les artisans de lumière contrôlent-ils, aussi, les juges Français? Nous avons eu la preuve matérielle, en 2017, que l'Inad soudoyait un avocat pour le compte de la secte des artisans de lumière de New York. Au service du non sérieux RAMBERT. Les millions des centres d'appel permettent de tout acheter.


Astroemail 04/11/2017


Textes de références à connaître
Article L.111-1 du code de la consommation
 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
OBLIGATION D’ORDRE PUBLIC dont le manquement est sanctionné par un délit de la consommation
Notamment les conditions particulières des prix
Article L112-1
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L112-4
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service
Article L121-3
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
Article L131-5
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une   amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L131-6
Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-1
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Article L132-2
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Tromper le consommateur crédule pour 2 euros, coûte 306 000 euros d’amende avec de la prison.
 Il faut BEAUCOUP PLUS que cela pour émouvoir le petit RAMBERT.

DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

mercredi 24 mai 2017

AUDIOTEL DE VOYANCE










Mme C fit obstacle, en mars 2017, aux poursuites engagées à son encontre, pour des factures de voyance audiotel impayées, d’un montant de 4155 euros, par un poids lourd de la voyance audiotel. Elle obtint aussi le remboursement des factures qu’elle avait déjà payées, soit la somme de 4985 euros.


Voici son histoire…


E
n mars 2017 Madame C… obtenait satisfaction, contre un des principaux poids lourds de l’audiotel de la voyance en France. Sous la forme du remboursement de la somme de 4985 euros, 1000 euros pour ses frais, l’annulation des factures mises en recouvrement à son égard, ainsi que la mention clairement formulée selon laquelle les :
« prestations offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement attendu aucun résultat concret. »

Comment s’y est-elle prise ? Bien entendu, elle laissa de côté les mauvais conseils, prodigués par l’amicale des faux voyants, qui se rémunère au passage, en bernant les personnes abusées comme elle. On ne peut pas se présenter comme l’amicale des faux voyants et en même temps le protecteur des crédules, trompés par les faux voyants. Entre les deux il faut choisir son camp.   

Mme C…avait consulté à 12 reprises, pour la somme totale de 9465 euros TTC, un des principaux poids lourds de la voyance audiotel, pour surmonter ses crises d’anxiété, croyant « faire appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce qui n'était pas le cas. »

Incapable d’honorer ses factures, elle demanda à régler en échelonnant sa dette. Mais elle se trouva rapidement dans l’incapacité de respecter les échéances. Et le poids lourd de la voyance audiotel, engagea contre elle, sans aucun état d’âme, une procédure de recouvrement forcée pour le solde à devoir, soit la somme de 4480 euros. L’audiotel de la voyance : des requins.

Ayant fait opposition à cette injonction, Mme C….obtint tout d’abord l’annulation d’une facture de 975 euros. Les consultations audiotel sont particulièrement onéreuses. Il restait d’autres factures à honorer, pour la somme totale de 4155 euros, plus les intérêts. L’audiotel de la voyance ne fait jamais de cadeau, notamment sur les intérêts des sommes dues.

Acculée, et faute de solution de rechange, Mme C…s’adressa à la justice en faisant appel.

Elle soutenait que les pratiques audiotel de la voyance sont commercialement abusives, que la société à laquelle elle devait de l’argent profitait de sa situation de particulière vulnérabilité.

Elle soutenait avoir été trompée, croyant s’adresser aux professionnels de l’avenir, alors qu’aucune prédiction sur son futur ne lui avait été faite. Qu’il y avait erreur sur la substance du contrat, ne pouvant lui être imputée.

Elle soutenait aussi que les prix de l’audiotel de la voyance sont particulièrement excessifs. Et injustifiés, à raison de l’absence de service rendu en contrepartie des sommes réclamées. Toute cette affaire lui avait causé des problèmes de santé en aggravant son trouble d’anxiété.

En réponse à ces accusations, le poids lourd de la voyance audiotel répliquait, que son système téléphonique se conformait au code de la consommation, ainsi qu’aux règles audiotel. Qu’il proposait un jeu culturel, récréatif et ludique, pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat à sa charge. Que son personnel signe une charte déontologique de la fausse voyance. Que sur ce point la cliente ne peut se plaindre car : « l’activité de voyance n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant, qu’elle ne pouvait ignorer. » Cette affirmation pose un problème de fond, qui devra être tranché un jour par une juridiction.

 Que le prix contesté résulte du jeu normal de la concurrence, accepté par la cliente, puisque les conditions tarifaires sont rappelées à plusieurs reprises à chaque appel ainsi que dans les conditions générales, non contestées, notamment la durée de 36 heures d'appel.

Le juge d’appel s’est prononcé sur l’invalidation des 12 appels de consultation de Mme C… au motif  :

-       -  De la non-conformité légale, lors de l’accueil téléphonique des appelants, au regard des obligations du code de la consommation. Notamment l’absence du délai de rétraction légal
Il apparaît ainsi que le fil conducteur du lien téléphonique entre la société et son client potentiel ne permet pas au consommateur, avant d'accepter le contrat et d'être mis en relation avec la voyante, ce qui va déterminer le début d'exécution de la prestation, d'être informé directement, sans qu'il puisse y renoncer, de l'existence du délai de rétractation et de l'interdiction de l'exercer si les prestations débutent à sa demande avant son expiration.

Force est de constater que les douze contrats conclus par Mme C… ne sont pas conformes aux exigences d'ordre public du code de la consommation quant à l'information donnée à Mme C…, en sa qualité de consommatrice, sur l'existence et les modalités d'exercice ou non de sa faculté de rétractation et qu'elle n'a pas été ainsi en mesure de conclure en pleine connaissance de cause des droits auxquels elle a renoncé et par infirmation du jugement, ces contrats doivent en conséquence être annulés de ce seul motif, la considération que les prestations aient été exécutées et en partie payées étant indifférente à la sanction prononcée.

Evitez de vous illusionner en croyant que le délai de rétraction vous sauvera la mise à tous les coups, dans ce genre de situation. Le poids Lourd a déjà paré le coup, en partie, la cour ayant cependant jugé son nouveau dispositif d’accueil téléphonique non-conforme :
 Ce nouveau processus n'est pas pour autant plus conforme aux dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation, la société ne démontrant pas que la lecture de la rubrique relative à la faculté de rétractation doive être nécessairement entendue pour que soit acceptée l'exécution immédiate du contrat et que le consommateur ne puisse se dispenser de sa lecture.

Le problème, au cours des débats, s’est déplacé sur le plan technique, il devrait y trouver sa solution logique. Toutefois d’autres textes du code de la consommation y feront sérieusement obstacle à l’avenir.

Il reste que le juge considère, que le fait de consulter 12 fois un audiotel de voyance, constitue un motif de refus de voir reconnaître au consommateur la qualité de crédule. Il semble que sur ce point, le juge sera amené, prochainement, un jour ou l’autre, à se prononcer sur les ravages du trouble de la personnalité suscité par les services audiotels de voyance sur le public. Car il devra prendre en compte le caractère de vulnérabilité psychiatrique dont la clientèle est victime par les incitations publicitaires. Aspect non pris en compte dans cette décision récente, notamment à propos de santé psychologique et mentale en période de détresse. Il faudra fournir au débat des certificats de psychiatre.

Le juge devra aussi, prochainement, devoir prendre en compte le préjudice de déception des consommatrices, et des consommateurs ayant légitimement cru s’adresser aux professionnels de l’avenir, pour les promesses non tenues. Car la mention, selon laquelle l’audiotel de voyance est un jeu, pose un sérieux problème au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure, CSI, relative aux jeux. Que les magistrats esquivent actuellement d’un revers de robe, par négligence, en se dispensant de contrôler, jusqu’au jour où un justiciable, plus acharné que les autres, leur mettra le nez dedans, afin que les jugent soient contraints, cette fois, de régler un problème qu’ils refusent d’aborder par convenance personnelle. Mme C fit l’impasse sur son préjudice de déception, comme sur celui du jeu, que la société lui proposait, alors qu’il était notoirement illégal. 

Il en va de même de l’aléa de la prestation de voyance ainsi jugé «l'aléa de cette activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique ». Il est en effet illicite de proposer au public ce type de service, afin d’inciter les consommateurs vulnérables à s’endetter pour des sommes considérables. Ayant pour conséquence d’engager ensuite, à leur encontre, des poursuites infernales en recouvrement susceptibles de les conduire à la procédure de surendettement auprès de la Banque de France. Et cela en application de l’article 6 du code civil. Il est temps d’inciter, sérieusement, l’ARCEP à interdire ce type de service sur les lignes de télécommunication, car il s’agit de supports facilitant les escroqueries par usage de fausse qualité. Dont l’Autorité se rend complice par son silence.

Mme C obtint l’annulation des 12 appels, qu’elle avait fait, à raison justement des manquements observés par le poids lourd de la voyance audiotel à l’ordre public du droit de la consommation. Le remboursement des sommes qu’elle avait déjà réglées, et l’annulation de celles qui restaient dues. Sans obtenir les dédommagements de 10 000 euros qu’elle réclamait. Sur ce point la victime doit prouver sa situation de grande vulnérabilité particulière, sur laquelle prospère actuellement les « sévices audiotels » de voyance avec des messages d’incitation, diffusés dans le public, sous des formes publicitaires mensongères. Ainsi des personnes usant de fausses qualités se présentent, sur internet et les réseaux sociaux, avec les qualificatifs, pour les unes de 7e merveille de la voyance. Pour les autres de Premier meilleur des meilleurs de France, d’Europe et des Etats-Unis. Il était plus simple d’écrire du Monde, ainsi que de tout le système solaire. L’auteur de cette publicité est encore un modeste…il n’a pas osé. Mais ça viendra, sans aucun doute.

Bien entendu couplé avec des « sévices audiotel de voyance », présentés comme gratuits, alors qu’ils sont payants. Par des gens qui s’amusent avec les consommateurs, parce ça rapporte beaucoup, beaucoup, trop même d’euros, ainsi que le poids lourd de l’audiotel, le reconnaissait dans la présente affaire dans ses écritures « activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant ».

Un seul message est à retenir de toute cette histoire : les voyants médiums astrologues et tarologues s’amusent en s’enrichissant au jeu. Le client est le jouet qui rapporte beaucoup d’argent. La cagnotte. Jusqu’au jour où le jouet causera la perte de tous les joueurs. Prévision statistique imparable ! Chaque jour qui passe en augmente la probabilité, compte tenu du nombre de joueurs concernés. Mme C constitue le premier exemple.

©2017 by Times Square Press Agency 24/05
Pour motif de confidentialité les noms des parties sont anonymisées



Mots clés: crédule, audiotel,voyance, audiotel de voyance,astrologues,tarologues, services audiotel de voyance,arcep, droit de rétractation, droit de la consommation, vulnérabilité

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

vendredi 3 mars 2017

SUPERCHERIES : LES FAUX VOYANTS GAGNENT DES MILLIONS

En promettant aux crédules richesse et santé











La société accorde peu d'intérêt aux simagrées des divinateurs au point de leur laisser le champ libre sans s'inquiéter particulièrement des sinistres causés par leurs activités. La répression se fait à la marge, lorsque les faux pas sont manifestes. Ce qui explique l'impression de liberté avec laquelle les malfaisants développent leurs commerces de promesses.

11/07/2017


Les abuseurs de belles paroles
Il suffit de consulter les offres de voyance payante associées aux annonces « de nombreux bienfaits ». Vagues, imprécises, destinées à étoffer principalement les revenus des faux voyants en distillant le poison mental, des promesses mirobolantes des divinateurs. Des affirmations commerciales de prestation servies par « d'excellentes équipes de voyants ». Le consommateur ne dispose d’aucun moyen de le vérifier lorsqu'aucun nom n'est communiqué, sans références sincères. Sémantiquement le mot excellent est synonyme de divin. Racine du mot divinator, divinateur en latin. Deviner s’écrit devino, dont le participe passé est divinatus. A rapprocher de divitatio l’action de s’enrichir. Ce qui donne comme formule latine divino est divitatio. Deviner c’est s’enrichir. Ce qui explique l’adage divina scelera le crime contre les dieux. Car prophétiser caractérisait la nature divine.

Proposition mensongère diffusée cette fois avec un premier bémol significatif. Au nombre des prometteurs M RAMBERT se distinguait, prenant conscience, le 07 juillet 2017, de la nécessité de mettre ses audiotels en conformité, notamment ses messages de gratuité. Le 8 ses 3 audiotels passaient à 4 accompagnés d’une information adaptée. Ce progrès constitue un encouragement sur le chemin du respect de la réglementation en usage. Il est regrettable de devoir se livrer à la surenchère judiciaire pour obtenir enfin un premier résultat concrètement correct. Saluons l'effort !

Parce qu’avant cette date paraissait en allemand, un article de la journaliste Lena Wurgler sur les techniques des faux voyants qui ramassent des millions d’euros. Papier transmis par M Pascal TONNERRE responsable de la publication Arnaques-info, adhérent de Que Choisir. Présenté comme une enquête, cet article brasse des biais cognitifs, sans parvenir à cerner le problème. Mme Wurgler évoquait les exploits de Démétrio de Angelo. Impressionnant d’imbécillité.

L’article paru en allemand, retraçait plusieurs cas des grand rapports financiers de la tromperie, dont celui de Maria Duval, de Patrice Guérin, Nicole Delya, Madame Gloria et de la baronne de Rothman. Ce dernier nom indique que l’auteur de cette tromperie est un fumeur, à raison de la citation de sa marque de cigarettes préférées.

Selon l’article de presse, les faux voyants et les médiums cibleraient les personnes âgées du monde entier. Il s’agit du biais cognitif trompeur dit de l’erreur de confirmation : catégoriser les crédules par âge et origine sociale sur la base d’une observation factuelle. L’affaire Maria Duval et Patrice Guérin, révélée par le Tribunal de l’Est de New York, le 9 mai 2016, ciblait «one million Americans, many of whom were elderly or in financial distress, un million d’américains au nombre desquels des personnes âgées ou en situation de détresse financière ». Le chiffre a son importance car l’affaire Maria Duval relève d’un délit postal américain, et non d’une répression de la voyance en tant que telle. Au nombre de ce million d’américains se trouvaient, notamment, des catégories protégeables telles que les personnes âgées, dont les capacités intellectuelles sont considérées comme déclinantes pour motif de sénilité. Ainsi que les personnes pauvres ou endettées. Sans caractériser la majorité du panel. L’intérêt de la distinction est important, et c’est dommage que Mme Wurgler ait fait cette impasse. La raison tient au fait que les faux voyants pratiquent le marketing direct sur fichiers. Avec une différence notable, ils achètent aux sociétés spécialisées les fichiers les moins chers. Contrairement à ce que l’article paru soutient, il était nécessaire d’enquêter chez les professionnels du mailing afin de connaître les prix pratiqués pour évaluer la rentabilité de ces opérations. C’était plus intéressant que de publier les fac similés des fausses photos de Démétrio de Angelo.  Les faux voyants sont « tombés » pour une affaire de fraude au mailing relatif à quatre articles du code des postes américain. Une affaire dans laquelle une société de marketing direct canadienne était elle aussi poursuivie. Une indication selon laquelle, les faux voyants sont eux même victimes de leurs prestataires. Un problème de lunettes et de verres correcteurs vraisemblablement !
                                                                                                                                  
La répression des faux voyants comporte un caractère accidentel et aléatoire.
L’article de presse cité use, aussi, du biais cognitif dit du survivant, consistant à soutenir que les faux voyants, et leurs tromperies, jouissent d’une quasi impunité dans la durée. Affirmant que les « mises en garde des associations de consommateurs n’ébranle pas les croyances des victimes ». Rétablissons les faits. Les associations de consommateurs, en tout en cas en France, sauf exception, dont le RAA sur le segment des annonces magazines et postales, sont pour la plupart absentes. Les organisations de consommateurs ne peuvent occuper un rôle moteur dans ce qu’il convient d’appeler « la détromperie », ou encore la défraude. Au motif que la croyance divinatoire est une affaire de famille de pensées, et d’effets de stéréotypages. La cessation des travers intervient lorsque des situations saillantes se manifestent. Donc l’impunité présumée ne résulte pas de l’endurcissement délinquant causé par la tolérance.

Ainsi les affaires Divinitel et Vanessor, en France, au cours des années 1990 à 2000 à raison de la survenue de décès, notamment les suicides de plusieurs femmes, mobilisèrent le Procureur de Paris, suite aux actions des familles endeuillées. Sans mort d’homme le parquet restait indifférent. Pour reprendre la chanson de Gilbert Bécaud « les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance ?...Un homme marche, tombe et crève dans la rue, personne ne le remarque…l’indifférence ».

Il n’y a pas impunité, mais désintérêt public, ce qui est différent.

Lorsque les affaires surviennent, les spécialistes, connaissant les textes de lois, sont les mieux à même d’obtenir un résultat significatif. Traquer les mailings de Mme GLORIA constitue une perte de temps. Il est préférable de les conserver en prévision de son faux pas. Lorsque l’on analyse les jurisprudences, rares sont les cas de poursuites d’office par les autorités. A propos des abus en matière d’horoscope il a fallu l’action volontaire, et déterminée, de la princesse Grimaldi de Monaco pour faire cesser des pratiques de presse. De même pour la protection de la vie privée, et les atteintes en matière d’horoscope des enfants. L’action de l’ex présentatrice de TF1, Claire Chazal, à propos de son fils avec le présentateur Poivre d’Arvor, est à l’origine d’une avancée judiciaire contre la divination. Dans le même registre il faut aussi citer l’affaire Gregory Villemin, à l’origine de la condamnation de l’astropsychologie.

L’analyse attentive de la jurisprudence montre que le faux pas du divinateur épinglé est sanctionné sans état d’âme. L’astrologue Verriez refusait de payer sa tva prétextant qu’il était professeur de divination. La Cour administrative d’appel de Bordeaux le sanctionna au motif du non exercice d’une profession. Un faux voyant du Poitou Charentes refusait de payer la tva sur ses prestations, idem. On pourrait appeler ces décisions des petits cas. Alors qu’elles concernent la sanction ordinaire des dérobades, et du fictif.

Le biais du survivant, consistant à soutenir le caractère durable du fait exceptionnel, caractérise un trompe l’œil. La poursuite des mailings de Marcos Von Ring, et d’autres de son espèce, ne signifient pas que leurs campagnes de marketing direct soient exemptes d’accrocs d’importance. Le destinataire de la lettre l’ignore, tout comme le journaliste. Les divinateurs sont sanctionnés, contrairement à ce que l’absence d’informations les concernant laisserait croire. Ces condamnations sont moins visibles, et dépourvues de publicité dans les médias. D’ailleurs on peut douter de l’objectivité du support lorsqu’il accueille régulièrement les annonces divinatrices, dans ses pages spécialisées, au titre de ses ressources financières.  

Gilbert Bécaud résumait dans sa chanson, l’indifférence, la situation que l’on observe dans la répression des divinateurs « l’indifférence elle fait ses petits dans la boue. Y’a plus de haine. Y’a plus d’amour. Il n’y a plus grand-chose ». Excepté la vigilance contre les malfaisants, les nuisibles et les profiteurs de détresses.

Mise à jour/Update 11/07/2017

ϕclaude thebault 03/03/2017

























Tarif ARCEP du gratuit sur les paliers audiotel 0800 à 0809 alors que le palier 0892 est payant



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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.