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dimanche 25 novembre 2018

LE REBONDISSEMENT DES REBONDISSEMENTS


REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE DAVID MOCQ


Comment passer d’un tripot de loteries interdites, à un galon de général de la voyance à 5 étoiles, sans les payer, pour sortir de la récession lorsque la clientèle se barre…

Révélations
Peu à peu les faits se décantent à propos de l’affaire David Mocq. Celui qui se présentait en victime de la vindicte d’un américain de New York s’avère être un malfaisant. Une racaille. Une fripouille. Une mauvaise engeance de pire espèce. En effet, victime de la récession dans ses activités de présagiste, David Mocq pensait rebondir en investissant dans le publi rédactionnel  d’un américain faisant commerce de fausses certifications. David Mocq voulait devenir le meilleur, en payant, pour mieux tromper le consommateur. Sur les conseils de François Rambert, rémunéré à la commission sur les nouveaux contrats démarchés pour le vendeur de faux certificats, David Mocq présentait sa candidature à New York début février 2016. En posant ses conditions. Figurer dans les trois premiers des meilleurs. Tant qu’à faire pourquoi se gêner. « Quel serait mon classement dans votre guide ? », « je serai en mesure de faire figurer votre guide dans mon site internet si j’étais dans les 3 premières positions. Dans le cas contraire je ne vois pas l’intérêt… » Email 10/02/2016. Bouffer du David Mocq donne envie de vomir car la viande est de mauvaise qualité. Trop de cholestérol. L’américain préféra décerner à Mocq une épaulette de général de la voyance à 5 étoiles, comme galon, qu’un ruban de meilleur réservé à Rambert. Gros, gras du bide, rondouillard, fat et suffisant. Rambert, y compris avec de la moutarde, débecte aussi le cannibale car sa graisse est dégueulasse. Immangeable.

Déçu, David Mocq refusait de payer l’interview que lui proposait l’américain pour l’équivalent de 5000 euros. En 2016, tous les faux voyants exhibant des étoiles, ou des classements décernés par le Guide des Faux Voyants américains ont TOUS payé : la Lyre, la vache estelle des verts pâturages, la 7e merveille Miss Friquette, le gros Rambert adipeux, tous les autres. L’américain n’encaissant pas les euros de Mocq décidait de se le farcir dans sa revue. C’est ainsi que débutait, en 2016, la campagne « David Mocq le vilain petit canard de la voyance ». L’américain était aussi en contact avec la crapule de l’Inad, le professeur 6awi. Appliquant aux victimes de la voyance les pratiques agressives de l’exploitation de leur malheur. Dans le nombre de ses victimes Monsieur Gérard Labarrère regimbait. Car l’autre spécialité du 6awi consiste à organiser des extorsions de fonds judiciaires en abusant les juges. Après avoir proprement couillonné le juge des référés de Toulon, le 6awi voyait son argent s’envoler définitivement à Aix en Provence. 18 720 euros. Une somme tout de même. Car Gérard Labarrère, informé de la malfaisance notoire dénommée INAD présentait aux juges d’appel ses arguments, selon lesquels l’inad n’est pas une organisation de défense des consommateurs. Bingo. Gérard Labarrère bottait le cul au 6awi à Aix en Provence.

Avec David Mocq le 6awi présentait son vrai visage, celui de recruteur de faux voyants non sérieux, concurrent direct, mais amical, de l’américain. Ce sont dans ces circonstances que Mocq et 6awi faisaient cause commune.


Abuser le juge des référés parisien
Le sport favori de 6awi consiste à se payer les juges, au propre comme au figuré. Par exemple avec la société Wengo.  6awi proposait donc à Mocq d’engager un référé, non contre l’américain décernant les meilleures notes, mais contre google et l’hébergeur de l’américain, le serveur Netfirm. Abuser les grosses structures devient le passe temps favori des astrologues, des faux voyants et de leurs prétendues associations. A cet effet, on se souvient de l’action de Daniel Véga d’astroo, contre Yahoo, ayant gagné 50 000 euros au Commerce de Montpellier, alors qu’à Paris son action piétinait depuis 2 ans sans aucun espoir devant le juge de la mise en état. Coluche avait une boutade sur les avocats en distinguant celui qui connaît le droit de celui qui connaît le juge. Prendre régulièrement un petit crème, au comptoir, en compagnie du président du commerce s’avère finalement payant. N’est-ce pas Daniel Véga ?

6awi proposait à Mocq, contre 1000 euros, au cours de l’été 2016, de financer un référé contre google afin d’en gagner 20 000. Selon sa pratique habituelle de l’extorsion de fonds. A Paris il faut demander 20 pour en gagner 2.

L’avocat du 6awi a pris soin de cacher ses origines familiales, particulièrement connues, pour ses exactions négrières. La mauvaise réputation des Desbassyns est en effet plus difficile à justifier de nos jours qu’au XIXe siècle. Ecrire Panon n’éveille aucun souvenir, du moins en France. Les cafres, les cafrines enceintes battues à mort, les noirs molestés pour un rien, frappés durement avec des bâtons spécialement conçus, souffraient la misère, la maltraitance, les abus et les pires sévices sur les plantations de cannes à sucre des Panon Debassyns, à l’île de la Réunion. Les vieux blancs, descendants des premiers Français installés sur l’île, méprisent les Panon pour leurs comportements outranciers. Régulièrement Mme Debassyns appelait ses bonnes en leur commandant «lave cette porte, ce nègre s’est appuyé dessus». Bien sûr cela laisse des traces, et des souvenirs amers, dans les cases, celui des plaintes des souffrances trop longtemps endurées. Aussi, lorsque l’on lit les déclarations de Me Panon Débassyns sur la fausse voyance, les images d’exactions du passé négrier de sa famille surgissent à la mémoire, à propos de ses prises de position complètement fausses. Menteuses et trompeuses. Les nègres maltraités sont remplacés par d’autres dans ses déclarations, avec les mêmes méthodes, et les mêmes propos. Quand aux pratiques du 6awi ce n’est guère mieux : l’exploitation et le rançonnage du malheur des victimes de la voyance. Un descendant de négriers, et un exploiteur de la détresse humaine, sont faits pour se rencontrer afin de former un couple harmonieux. Rejoint par David Mocq, bien entendu, pour compléter le trio des violents et des déments.

Le 23 juin 2017 le juge des référés de Paris n’était guère généreux avec Mocq et 6awi. C’est à peine si les deux demandeurs rentrèrent dans leurs fonds en totalisant l’article 700 et les dommages et intérêts alloués. Mocq criait victoire, et son complice 6awi avec lui. Ce n’était pas Iéna. Ni non plus Waterloo. La Lecture de l’ordonnance refroidit leurs enthousiasmes. Google était larguée. Samira Anfi son avocate manquait d’information sur les demandeurs, et de toutes façons elle faisait mal le travail pour lequel elle était chèrement payée. Car elle laissa passer des arguments sans en exploiter aucun. Netfirm agissait en double commande avec l’américain, lui-même abusé par Rambert. Rambert s’était gardé de révéler à l’américain sa longue complicité avec le 6awi. Rambert comme il est dit, habituellement dans la police, mange à tous les râteliers où il y a de l’argent à prendre. Finalement l’américain ne fut pas inquiété, son hébergeur casquait pour lui, assez bêtement d’ailleurs.

 Le tripot de David Mocq
 David Mocq se fait passer pour un présagiste de la Finance et de la Bourse alors qu’il est encore moins que Jean François Richard, qui est loin, lui-même d’être une lumière dans ce genre assez particulier. Jean François Richard a un avantage sur Mocq, celui d’être légalement intégré dans le système. Alors que Mocq ne propose que des loteries interdites. Mocq ne fait pas les arrivées des courses, spécialité d’Emmanuel Le Bihan à Mur de Bretagne, ainsi que dans la publication de Martine Garetier. Mocq ne fait pas non plus les résultats du super million du loto. Confiez vos économies à Mocq il saura, en revanche, rapidement les dilapider. Quand à offrir des gains financiers, en contrepartie d’un versement quelconque en vous faisant espérer une progression, c’est une autre paire de manche. David Mocq fait l’objet d’une surveillance discrète de ses activités. Comme la plupart des présumés adhérents inad. Dans la ligne de mire du fisc.

Celui qui écrit à son adresse internet « je suis d’une honnêteté exemplaire ». Vous ne verrez jamais écrit sur ce site que je suis le meilleur, parce que cela n’existe pas. Cette personne, David Mocq, prend le consommateur pour un «con» sommeillant. Puisque la première page affichée par Google, en réponse à une requête Mocq, affiche le mot meilleur dans les 10 premières réponses, suite à l’action promotionnelle engagée par David Mocq pour son classement contre argent.

Cela caractérise une infraction ainsi définie « utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire sa promotion en la finançant sans l’indiquer clairement ». Ce sera, vraisemblablement un des prochains rebondissements de l’affaire David Mocq. Une péripétie de plus à son palmarès. Celle de la catastrophe imprévue de son auto promotion.



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


mardi 5 décembre 2017

RETOURNEMENT DE VESTE



revue Astres 06/1982



le même professeur de "sciences occultes " se récuse 30 ans plus part dans l'INAD

comprenne qui pourra....


samedi 18 novembre 2017

communiqué des artisans de lumière de New York

PREPAREZ ACTIVEMENT 2022
LES VISAS SONT EN VENTE SUR AMAZON ET LULU


communiqué par les artisans de lumière de New York
offrez ce livre comme cadeau de noël
sur les conseils du faux voyant non sérieux RAMBERT et la recommandation de son ami de l'Inad Joseph Sissaoui


mardi 13 décembre 2016

annonce de pré parution du Guide Maximilien des Escroqueries Aux Arts Divinatoires

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie


annonçent la parution du


et ses révélations sur la constitution des listes par Jean Michel LACROIXDELAFESSE



DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


dimanche 11 décembre 2016

COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui



Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie










fraude psychique : le cas Sissaoui de la légalisation d'exercice des arts divinatoires






COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui

L'usage d'un faux syllogisme permet de tromper le public, y compris les sceptiques. Puisque le site des zététiciens du professeur Broch accorda un droit de réponse le 16 décembre 2006, deux ans après la parution d'un article, à Youcef Sissaoui. Lequel adressa un texte dans lequel il explique que la loi a légalisé la pratique des escroqueries divinatoires. Motif pour lequel il  proclamait sa vocation de "gendarme", en faisant croire au public la nécessité de réglementer cette activité délétère par la publication de ses propositions. Affabulation...

Le 16 décembre 2006 l'extrait de texte suivant paraissait sur le site zetetique.fr suite à la demande de droit de réponse de Monsieur Sissaoui. Un droit de réponse formulé 2 ans après la diffusion de l'article l'INADEQUATION du 4 décembre 2004. Le délai du droit de réponse est de 3 mois après parution du texte.Cherchez l'intention du zététicien de publier un droit de réponse passé 24 mois - 8 fois trois mois-...

"Depuis le 1er mars 1994, l'article R.34.7 qui punissait ceux qui font métier de deviner … Ou d'expliquer les songes a été abrogé. Par conséquent, la profession des arts divinatoires est autorisée, conformément au principe de légalité qui veut que tout ce qui n'est pas interdit par la loi soit permis. Mais l’absence totale de contrôle et de surveillance de cette profession, livrée à elle-même avec la ‘’bénédiction’’ de l’état, permet à certains individus sans foi ni loi de profiter de l’ignorance et de la méconnaissance de personnes vulnérables à la recherche d’une santé qui les fuit, d’un amour incertain ou d’un travail hypothétique.(Les escroqueries vont de 300 à 170.000€)

Il serait irresponsable, aujourd’hui, de contester la réalité économique et sociale des activités de la voyance et de l’astrologie et ‘’ criminel’’ d’ignorer les victimes des arts divinatoires dont certaines ont tenté de se suicider par la faute des industriels de la détresse de humaine qui font de l’ombre à ceux qui apportent aide et réconfort à leurs semblables.

S’il est facile pour certains de porter atteinte à l’INAD, qui pallie, depuis 18 ans, aux carences de l’état, en apportant son concours, ses conseils et son soutien aux centaines de victimes annuelles, il est beaucoup plus difficile pour ceux-là même de trouver une solution afin de réglementer les activités des arts divinatoires ayant leurs propres règles et leurs propres réseaux d’influences néfastes pour les consommateurs. "


La fraude psychique, employée par M.Sissaoui, consiste à faire croire que la suppression d'un texte d'incrimination spécifique légalise ce qui était autrefois réprimé. Il se réfère à un pseudo principe de légalité, inconnu des codes juridiques, sauf bien entendu du code de la combine personnelle de M. Sissaoui Ce à quoi se livrait M.SISSAOUI dans son droit de réponse du 16 décembre 2006. Laissant croire qu'avant 1994 l'article R.34-7 du code pénal sanctionnait les voyants.

L'AFIS pensait -à tort- que c'était vrai puisque dans un texte de mars 2002, paraissait dans SPS 251, un article de Jean Boudot regrettant la disparition de R.34-7 pénal. Jean Boudot rattachait le délit du CIC (code d'instruction criminel) de Napoléon, à l'ordonnance de Louis XIV du 30/08/1682, selon laquelle les "devins et devineresses devaient vider incessemment du royaume". Le texte est encore plus vieux, sa filiation remonte à Henri III Ordonnance de Blois 1576 article 36.

De quoi s'agit'il?

L'article R.34 de l'ancien code pénal, devenu un fourre tout, cataloguait 10 types de contravention dits de 3e classe différents. Du port illégal d'uniforme au défaut d'entretien des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à la répression des tapages nocturnes. Un texte d'inventaire à la Prévert des contraventions, dont celle contre la devination des songes, une pratique datant des années 1500. Freud avant Freud, résultant d'une inspiration religieuse issue de la Bible, l'explication  du rêve de Nabuchodonosor par un prophète.

la première classe R25, la seconde R30, la troisième R34, la quatrième R38, la cinquième R40. Il s'agissait d'une contravention de police dont la classe était déterminée par référence au maximum de l'amende applicable. Ainsi l'amende de 3e classe allait de de 600 à 1300 frs inclusivement.

M.Sissaoui s'emparait de la suppression de ce texte pour assurer la promotion de ses objectifs personnels. En laissant croire que l'Etat se désintéressait des méfaits des voyants. Selon son affirmation "la profession des arts divinatoires est autorisée" affirmait-il. Faux. D'abord ce n'est pas une profession (1). Ensuite M.Sissaoui taisait l'existence, et le maintien, d'autres textes BIEN PLUS répressifs à la même date. Notamment l'article 405 de l'ancien code pénal, devenu dans le nouveau code l'article 313-1.

article 405 de 1991
Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des maneuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprisesn d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligationsn dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 au moins et de 2 500 000 frs à plus.

article 313-1 actuel en 2016
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

Ainsi M.Sissaoui mentait en réclamant au site zetetique.fr un droit de réponse en décembre 2006, il y a de cela 10 ans, en affirmant que l'Etat légalisait la pratique des arts divinatoires, et qu'il se présentait en qualité de défenseur des victimes crédules laissées à l'abandon.

La fraude psychique en l'espèce consiste à grossir démesurément un texte de police devenu obsolète, afin de lui faire jouer un rôle déterminant. De nature à occulter les autres textes répressifs existants. En faisant croire que la disparition de ce texte livrait les crédules sans défense aux malfaisances donnant à M.Sissaoui vocation à faire le gendarme.

Voila une application du biais du survivant, encore appelé diagonale de Diagoras. Des deux cotés de la ligne tracée on délimite : ce que le grand  public sait, de ce que le grand public ignore.

M. Sissaoui déclarait : l'Etat se désintéresse des crédules en supprimant R.34-7 pénal. Une petite contravention de police. Effet visible.
M.Sissaoui occultait le maintien de l'article 405 pénal. Ainsi que d'autres textes de même importance. Notamment toute la jurisprudence publiée sur les escroqueries aux arts divinatoires. De celle  de la Cour de Cassation criminelle du 2 juin 1843 aux actuelles notamment celle de la Cour d'Appel de Nimes du 15 novembre 2002. Et d'autres des années 2010.Effet invisible. Il aurait été nécessaire de démentir les propos de M.Sissaoui, alors insignifiant. Il n'aurait pu prospérer sur ce biais. La dérision des sceptiques s'avèra inutile.

Ainsi la fraude psychique fonctionne sur le maintien dans l'ignorance. L'information cachée s'avère plus importante que l'information visible mise en évidence. On ne peut reprocher, en la matière, aucune carence à l'Etat. Contrairement aux déclarations -mensongères- de M.Sissaoui. Il avait un intérêt personnel financier à le faire croire. Son principal détracteur, un malfrat américain caressant le rêve de remplacer M.Sissaoui, l'ignore encore. Lorsqu'il le saura l'affaire se jouera au couteau, il y aura un cadavre ...


1- le domaine artistique est régi par le code de l'éducation. Lequel dispose des enseignements, des filières, des diplômes et de l'organisation des professions. Ainsi la loi a crée un Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle article L.312-8 composé de personalités civiles au nombre desquelles aucun voyant ni devin ne se trouvent. Les arts divinatoires ne sont pas artistiques.Les professions artistiques se rapportent à la Danse, les Arts Plastiques, Les Arts Dramatiques, la Musique. Au nombre des titres et diplômes délivrés il n'en existe pas pour les arts divinatoires. Ce n'est donc pas une profession quelque soit le mode social adopté pour son exercice d'escroquerie habituelle, que ce soit sous la forme du régime libéral, ou encore celle de la déclaration de commerçant, ou de celle de la société du code de commerce.






φ claude thebault
12-2016


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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.


NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


vendredi 4 novembre 2016

HISTOIRE DE NOMS

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
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UNE HISTOIRE DE NOMS

Lorsque débuta pour moi, en juin 2016, ce qu’il convient d’appeler l’affaire de New York, je ressentais alors une indignation intérieure, à l’origine de mes investigations. Suscitée par l’adjonction du prénom -avec le doublage d’une consonne- du massacreur des familles de qualité de 1794, avec la particule «de», suivi de la dénomination d’une terre d’Auvergne dans la Haute Loire à Chavaniac. Je m’interrogeais intérieurement «qui est cette créature ?». Les gens sans extraction sont appelés créatures. Et cet américain en est une. Voici son histoire


A la rencontre de David MOCQ
Suite au premier entretien avec David Mocq, il m’adressait le matériel dont il se plaignait, sur lequel figurait un nom ainsi libellé Maximillien de Lafayette. Deux consonnes entre deux voyelles.



Je comprenais aussitôt qu’il s’agissait d’un faux. Il fallait le démontrer. J’ai dans mes relations un Voyer, de la branche de Paulmy. Celle des Paulmy d’Argenson. Dont l’ancêtre fréquenta les Motier de la Fayette. Il y a de cela plusieurs années déjà, il me racontait les conspirations de comédie de ce Motier. Qui laissa son nom accolé à la guerre d’indépendance américaine. Marc René disposant des généalogies montrait que la postérité male du marquis s’arrêtait au XIXe siècle avec un descendant mort né. Il ne restait que 4 filles sans possibilité de transmettre le titre, y compris depuis que les lois de la République l’interdisent, sauf mention d’Etat Civil. Le nom n’est plus relevé.

La première réponse à l’imposture relève des sources généalogiques françaises incontestables. Personne ne peut prétendre aujourd’hui se nommer de la Fayette. Cela constitue une usurpation.  C’est alors que je découvrais la possibilité, encore plus intéressante, d’une seconde réponse, cette fois de source américaine, basée sur une équivoque de lecture habilement entretenue. Prendre quelque chose pour ce qu’elle n’est pas. En donnant de la consistance à l’exploitation d’un leurre d’écriture et de culture.

La ritournelle de Me Daniel SINGER de New York
En plein accord avec mon associé, Astroemail publiait, début juillet 2016, un avis de recherche sous la forme américaine Wanted or Reward. Avis des chasseurs de prime de la Conquête de l’Ouest, que l’on retrouve sur le site du NYPD, le département de Police de New York.

avis de recherche publié par Astroemail

La diffusion de ce visuel nous valait de recevoir, le 18 juillet 2016, la lettre comminatoire en LRAR de Me Daniel SINGER de New York. Dans laquelle, cet avocat nous faisait injonction de cesser toutes nos investigations sur le champ. Sous peine de nous exposer aux poursuites judiciaires, sanctionnées par des condamnations financières indéfinies et importantes.

Fin de la lettre de Me Singer : « vos interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »


Un élément sonnait faux dans cette lettre. L’usage du prénom au lieu du nom en finale de la dernière phrase : extrême détresse émotionnelle causée à Mr. Maximillien. Avec 2 l.

Mise en garde de l’avocat, non justifiée par un mandat. Aux Etats, comme en France, la justification du pouvoir d’injonction s’impose, sinon cela devient une intimidation susceptible de sanctions. Me SINGER intimidait pour le compte d’un patronyme. Monsieur Maximillien avec 2 l, pour voler. Au lieu de Monsieur de Lafayette. Bizarre. Comme c’est bizarre. Moi j’ai dit Bizarre ! Célèbre réplique de Louis Jouvet dans le film de Clouzot « Quai des Orfèvres ».

-          Il restait à procéder aux vérifications matérielles.

Les documents officiels de New York se rapportent à un personnage imaginaire

Les statuts initiaux reproduisent le prénom aux 2 consonnes l avec la particule de, et la graphie du patronyme comportant La collé à fayette. Ce nom n’existe pas.

Une lecture inattentive de l’ensemble induit à penser à maximilien, avec une seule consonne l au lieu des 2, suivie de la particule, puis du patronyme lafayette, sans tenir compte du fait que cela se rapporte à une terre appelée La Fayette en deux mots. Lecture rapide que les non spécialistes attribuent à une seule et même personne le marquis. On appelle cela user d’un biais. Emploi d’un procédé psychologique consistant à se faire attribuer dans la compréhension d’autrui une qualité indue, sans manifester de prétentions autres que cette manipulation des lettres. Habile et pratiquement sans trace.

Comment le sait-on ?
En procédant à une vérification des registres et des bases de New York notamment.

Le personnage prétendant se nommer de lafayette se distingue par deux éléments : le doublage de la consonne L dans le prénom. Ainsi que par l’usage d’un AKA se rapportant au peintre Delacroix. Il est inutile d’expliquer ici comment la connaissance de cet élément.

C’est ainsi que l’on trouve la trace d’un Maximillien à 2 L en 2005 à Brooklyn…avec une découverte intéressante pour le patronyme. Il s’écrit en un seul mot Delafayette. Sans espace entre le « de » et le « la ». Cette graphie change tout définitivement.

New York étant une grande ville très peuplée, on peut calculer statistiquement la possibilité de la séquence d’un patronyme ayant un « surname » à consonne L doublée avec delafayette. Ou s’adresser aux bases pour s’assurer qu’un seul cas est possible sur 8,406 millions d'habitants. Bingo un cas unique dont le second surname correspond à Davis. Maximillien Davis Delafayette


   Vérification sur les bases de New York avec les AKA du MaximiLLien à 2 ailes pour voler.

Voilà, le titre de l’article de recherche d’Astroemail, publié en Juillet 2016, LES IMPOSTEURS était un titre prémonitoire. Mieux vaut être prévoyant que voyant pour anticiper l’avenir.

La suite de l’affaire de New York est du même tonneau en tromperies…cette fois pour de l’argent. Des sommes importantes au détriment des consommateurs de crédulité. De nombreux voyants en France se retrouveront bientôt broyés par les conséquences de cette affaire pour avoir accepté les étoiles de pacotille d’une œuvre caritative dépourvue de la capacité de décerner des distinctions au-delà de New York.

Voici la traduction en Français de la fin de l’article 8 de ses statuts déclaratifs 



Nonobstant toute autre disposition de ces articles, cette société ne peut, sauf à un degré non substantiel, s'engager dans des activités ou exercer des pouvoirs qui ne sont pas dans la poursuite des fins de cette société.

Quelles sont les fins de cette société ? On les trouve en déclaration de son objet article 3

Article 3: L'objet de la société est:
1- Promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums.
2- L'objectif public de la société est d'aider les psychiques (télépathes) et les médiums à explorer et à développer et optimiser leur potentiel et à améliorer leurs talents sans frais pour eux; et ceci en sachant que sans l'aide de la société, leur travail ne serait et ne pourrait pas être reconnu, rendu connu et appréciée par le public.

La Société est constituée en tant que société  newyorkaise domestique locale à but non lucratif. La société est fondée exclusivement à des fins de bienfaisance afin de développer et de promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums par des forums, des discussions et la sensibilisation du public, y compris à ces fins, la réalisation de la distribution aux organisations qui sont exonérées d’impôt en vertu de l'article 501 (c) (3) du Code des impôts, ou l’article correspondant de tout futur code fiscal fédéral. La société ne fera rien en vertu de l'article 404 de la Loi sur les sociétés à but non lucratif. 

Me SINGER ne tenait pas à ce que l’on découvre qu’une entité sans président, sans responsable légal, sans siège social, sous tutelle de l’Etat de New York, fondée par 3 individus dont l’un use d’un faux patronyme, ne peut cautionner des annuaires de voyants en France ni distribuer des méliorats à quiconque en Europe. Ni non plus aux Etats-Unis. D’où la fin de sa lettre « interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »

Pour cette raison j’ai écrit que François Charles Rambert n’est pas un voyant, et même qu’il est mauvais. Parce que dépourvu de pouvoir divinatoire. S’il en avait au moins un gramme, il saurait que sa publicité est basée sur la tromperie du marketing des meilleurs. Maitre SINGER nous livrait une information importante en finale de sa lettre : « les relations d’affaires de mes clients ». Il suggère l’existence d’accords financiers -occultes- avec des voyants français, pour tirer tous les partis financiers possibles d’un détournement…ce qui explique la fuite en avant- actuelle- de quelques voyants, dans des actions judiciaires, afin de se bétonner un statut -précaire- de victimes de diffamations par les articles d’Astroemail. Les premiers candidats sont par ordre d’arrivée Rambert, bientôt suivi de l’ineffable Fricot, la 7e merveille. Connue pour ses "fôtes" d'orthographe en 120 volumes.Nulle ni parfaite. D’autres candidats s’annoncent, motivés par la trouille. 

Ces personnes n’ont plus le répit auquel elles croient encore prétendre, car un juge d’instruction était nommé dans cette affaire mi octobre 2016. Les commissions rogatoires pleuvront contre les meilleurs, et leurs complices, afin de connaître la nature exacte de leurs petits arrangements secrets, et le détail de toutes leurs compromissions.

L’affaire de New York constitue, vraisemblablement, la plus importante affaire de tromperie actuelle dans la voyance en France. Elle se chiffre en importantes dépenses de publicité, par des individus en mal de notoriété, pour occuper frauduleusement les premières places dans les résultats des requêtes de Google, afin de drainer vers eux la clientèle des crédules.

Les articles dérangeants d’Astroemail contrecarrent leurs politiques promotionnelles basées sur le vent. Ils méritent l’application de la formule SONNEZ TROMPETTES, TROMPEZ SORNETTES.

ϕClaude Thebault
Editeur d’Astroemail
04/11/2016

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.