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dimanche 5 novembre 2017

PRATIQUE TROMPEUSE SUR LE PRIX DE LA PRESTATION DE FAUSSE VOYANCE


panique des caisses enregistreuses audiotel du petit RAMBERT


Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Cum falsa damus, nil nisi notra damus
Nous donnons, avec fausse donne, car tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons rien d’autre
Jodelle 1710 poème contre Nostradamus

MULTIPLICATION DES CAISSES ENREGISTREUSES

L’activité du petit Rambert repose sur les prestations d’un facturier en micro paiements. La société HIPAY à Paris, implantée dans d’autres pays.


cartouche de l'un des scripts du petit RAMBERT ne composez pas ce numéro il vous coûtera plus de 2 euros

Rien à redire, sauf le coût, entièrement supporté par le client. Un mauvais choix.

Car contrairement à ce que le petit Rambert publie, sur la page de ses sites, la consultation de ses services coûte 5,5 fois plus cher qu’il ne le publie.

Le 15 janvier 2017 le petit rambert avait 3 scripts de micro paiement audiotel en 0892, soit 3 caisses enregistreuses.

Pour ne lui faire aucune publicité gratuite nous reproduisons dans les cartouches le numéro d’appel des codes

Ne composez pas ce numéro il vous en coûtera 2,20 euros


Courant mai 2017, le petit rambert implantait un 4e script de SVA audiotel, sva pour service à valeur ajoutée, autrement dit surtaxé, à la durée, avec un coût nouveau de 0,60€/minute. Soit un nouvel SVA 50% plus cher que les anciens à 0,40€/minute à la durée ou encore ppm -prix par minute-. C’est son droit, cela s’appelle la liberté du commerce et de l’industrie. Il vend son non sérieux au prix qu’il entend avec 4 caisses enregistreuses. 

Entre le 01/10/2017, et le 01/11/2017, le petit Rambert ajoutait encore 4 nouveaux scripts de SVA audiotel cette fois des 08 90 sur les pages de ses 13 sites internet, dont un à 0,60€/minute. Ce qui lui en fait deux sur 8 à ce palier, et 6 sur 8 sur le palier à 0,40. En l’espace de 10 mois le petit rambert a triplé sa capacité audiotel. Indicateur d’une panique financière pour laquelle il manque de réponse de qualité, pour améliorer ses revenus, sauf à essayer de s’en sortir par une fuite en avant, en augmentant sa capacité à récupérer de l’argent par une multiplication de ses moyens en micro paiements. Une mauvaise solution, qui le conduira, rapidement, à l’impasse.

PROBLEME DU MAUVAIS RENDEMENT DES CAISSES ENREGISTREUSES
politique délibérément trompeuse de dissimulation du coût réel du service
Le petit RAMBERT ignore que l’on enseigne dans les écoles de commerce « la politique client ». Pour ce motif, sous l’effet de son trouble narcissique, le petit RAMBERT considère que l’accès à ses services doit LUI coûter le moins possible. La solution ayant retenu son attention est celle du micro paiement. Laquelle comporte un inconvénient majeur dans son activité : le prix final, important, supporté par le client.

Vérifions sur pièce ce qu’écrit au consommateur crédule le petit RAMBERT sur ses 13 sites internet
« 

On retient deux sommes et trois chiffres de ce long texte « ça ne vous coûtera que 12 ou 18€ pour 30 minutes. »
INFORMATION TROMPEUSE. Sans nécessiter un développement explicatif conséquent, le petit RAMBERT omet d’écrire, au minimum, qu’à ces sommes de 12 ou 18€ s’ajoute 2,02€ à chaque fois, systématiquement. Si l’on se trompe c’est autant de fois qu’il faudra payer la même somme de 2,02€ pour obtenir un nouveau code.
Développons sur ce point, sans entrer dans une autre considération de nature à augmenter encore le prix final.
Pourquoi faut-il rajouter 2,02 euros de plus ? Parce que c’est du micro paiement, et que la Sté HIPAY facture son service au client. HIPAY chiffre et prélève le coût de sa prestation. Ce compte est détaillé dans les Conditions Générales d’Utilisation de la Sté HIPAY dont voici deux articles pour information.

ARTICLE  2 : FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME DE PAIEMENT HIPAY
2.1. Le MARCHAND confie à HIPAY la gestion de l’encaissement des paiements effectués par les VISITEURS pour l’achat de contenus, biens et/ou services sur le site Internet du MARCHAND. HIPAY est donc chargé de recevoir les fonds des VISITEURS et de les reverser au MARCHAND, déduction faites des frais et commissions perçus par HIPAY et par les différents opérateurs et prestataires de paiement dans les conditions définies ci-après.
2.2.La plateforme de paiement proposée par HIPAY gère les paiements effectués au moyen des instruments de paiement suivants :
i)Paiements Audiotel/IVR : le VISITEUR procède au paiement en appelant un numéro de téléphone surtaxé ;
En clair, le client crédule du petit RAMBERT, n’accède à l’un des 8 audiotels 0892 ou 0890 qu’en demandant un code à HIPAY. Code donné par un numéro surtaxé le 089923717. Dont la vignette ci-dessous donne le détail de la facturation, d’un coût total de 2,02euros

2.4. Paiement effectué au moyen des instruments de paiement listés au 2.2 :
a) Pour chaque paiement effectué par un VISITEUR, la plateforme HIPAY délivre au VISITEUR un code d’identification de transaction (ci-après dénommé le « CODE ») que le VISITEUR saisit sur la page du site du MARCHAND comportant le script ou la requête de paiement API HIPAY pour finaliser la transaction et obtenir le contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.
b) La plateforme de paiement HIPAY contrôle la validité du CODE saisi.     
Si la plateforme de paiement valide le CODE saisi, le VISITEUR est redirigé vers la page du site du MARCHAND lui permettant d’accéder au contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.         
Si le CODE saisi n’est pas valide, le VISITEUR est informé par un message d’erreur généré par la plateforme de paiement qui lui indique que le code saisi n’est pas valide.
c) Une transaction donne lieu :               
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement             
- à un reversement unique au MARCHAND.
d) Dans le cas d’un paiement effectué par MPME et/ou Internet+, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.
e)De la même manière dans le cas d’un paiement correspondant à un abonnement, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.

En clair, la consultation des non sérieux audiotels du petit RAMBERT est compliquée. Les informations tarifaires, disponibles sur les 13 sites du petit RAMBERT incomplètes, et trompeuses, car le petit RAMBERT passe sous silence la rémunération de HIPAY. Il y a tromperie sur les prix, sans qu’il soit besoin de développer plus sur le sujet.
Le petit RAMBERT s’aperçoit que le client renacle à payer car il découvre à l’usage qu’on lui cache des informations nécessaires. Le rendement des audiotels du petit RAMBERT diminue, alors le petit RAMBERT pense qu’en augmentant le nombre de ses caisses enregistreuses il augmentera automatiquement ses gains. Erreur de raisonnement. Il multiplie nécessairement les obstacles par 3, puisqu’en début d’année 2017 il n’avait que 3 scripts sur ses pages et qu’aujourd’hui il en a 8.
Le consommateur crédule n’est pas une vache à lait. Le petit RAMBERT a choisi la mauvaise formule technique pour proposer ses prestations audiotels. Cela s’appelle une erreur de distribution. En général ce type d’erreur vous coule une boite, c’est ce que l’on apprend en première année d’école de commerce.
La politique client reste inséparable d’une politique de prix. Porté par le succès de ses débuts le petit RAMBERT croyait qu’en continuant de cacher la réalité du prix, son exploitation durerait autant que les foires[1] de Lencloître qui datent de 1634. Il s’engageait dans un délit financier de la consommation, sans pouvoir compter cette fois sur les annuaires aux classements tapageurs des aliens nazis de New York, pour lui faire de la retape et s’en sortir.


les aliens nazis des artisans de lumière classaient le petit RAMBERT es qualité de meilleur des meilleurs en attendant leur retour en 2022 le petit RAMBERT a encore 5 ans pour en apporter la preuve. C'est déjà mal parti

Les 8 audiotels du petit RAMERT sont des attrape-nigauds. La solution du pauvre pour piquer de l’argent au consommateur crédule, sans prévenir le client du supplément de prix à payer, relatif au coût du micro paiement. L’oracle audiotel du petit RAMBERT ne vaut pas le prix auquel il est vendu

Textes de références à connaître :
Article L.111-1 du code de la consommation
 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
OBLIGATION D’ORDRE PUBLIC dont le manquement est sanctionné par un délit de la consommation
Notamment les conditions particulières des prix
Article L112-1
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L112-4
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service
Article L121-3
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
Article L131-5
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une   amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L131-6
Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-1
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Article L132-2
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Tromper le consommateur crédule pour 2 euros, coûte 306 000 euros d’amende avec de la prison

PASSAGE A L’ACTE
Interrogé sur l’éventualité de devoir répondre de cette tromperie devant le juge, le petit RAMBERT nous répondait le 16/07/2017 :
« Faites ce que vous voulez, le pénal je n’y crois absolument pas. Vous me prenez pour un naïf ».
L’occasion est donc donnée, de le vérifier sur pièce, puisque le petit RAMBERT donnait son accord écrit pour réaliser un test grandeur nature avec les moyens appropriés.


[1] En 1634 Une ordonnance de Louis XIII donnait aux dames religieuses du prieuré royal de Fontevrault édifié à Lencloitre, dans le département de la Vienne, le droit de percevoir l’intégralité des droits de place sur les foires et marchés. Jusqu’en 1792, année de leur expulsion lorsque la Convention décida de s’approprier tous les biens du clergé, les dames religieuses percevaient les droits de place des foires et marchés tenus 1 fois le lundi de chaque mois. Depuis 1792 ces sommes sont encaissées par la municipalité, jusqu’à aujourd’hui. En 2034 le 4e centenaire de ces foires et marchés sera fêté dans cette campagne poitevine.


vendredi 29 septembre 2017

PRATIQUES TROMPEUSES DE DÉBUT D'ACTIVITÉ































PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Fausse allégation de qualité relative au début d’activité

On trouve sur les sites du petit RAMBERT depuis juillet 2017 la déclaration suivante :
« J'ai ouvert mon cabinet de consultation lorsque j'ai eu 18 ans ».








Extrait des pages des sites du petit RAMBERT(gadgets du petit magasin d’accessoires rayon RAMBERT)

Le crédule, n’a d’autre solution, devant cette affirmation, que de croire le faux voyant, exposant les conditions de son début d’activité dans la fourniture de ses prestations non sérieuses.

TROMPERIE SUR LA PRÉSENTATION
Le code de la consommation dispose à son article L.111-1 de la nécessité, avant la fourniture d’un contrat de prestations de service, de satisfaire à l’obligation de fourniture au consommateur de plusieurs informations précontractuelles, TRANSPARENTES, au nombre desquelles figure notamment :
 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

Cette obligation, d’ordre public, constitue une loi incontournable sanctionnée en premier lieu par une amende en cas de manquement (article L.131-1 de 3000 euros pour une personne physique et 15 000 euros une personne morale quelle que soit sa forme).

Certaines des informations omises deviennent ensuite des délits de consommation, lorsqu’elles sont définies sous la forme de pratiques commerciales trompeuses.

Notamment au titre des pratiques commerciales interdites regroupées dans le chapitre 1er du Titre II du code de la consommation, dont l’article L.121-2 nous intéresse ici.

En effet, cet article dispose que devient une pratique commerciale trompeuse une allégation, indication ou présentation fausse induisant en erreur lorsqu’elle porte sur l’élément relatif aux qualités et aptitudes du prestataire de services :
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

La présentation commerciale du petit RAMBERT indique un début de consultation depuis l’âge de 18 ans, afin de convaincre le crédule de son savoir-faire, et de sa qualification, acquise par une longue pratique de plusieurs années. Afin de convaincre le crédule, dans sa présentation, le petit RAMBERT utilise au début de son texte une amorce de cadrage en gros plan ainsi rédigée :
  J'ai commencé à consulter en voyance à l'âge de 18 ans.

Pour ensuite reproduire cette affirmation, par une réitération, destinée à persuader 6 lignes plus loin. Les textes du petit Rambert sont tous construits sur les procédés persuasifs du ressassement[1], de la répétition[2], et de la réduplication[3].

Cette présentation constitue une tromperie manifeste. En effet le certificat Sirène de l’INSEE indique pour date de début d’activité du petit RAMBERT le 01/07/1982. Pour correspondre à l’âge de 18 ans M RAMBERT doit naître en 1964. Or, sur ses assignations, il déclare au titre de l’Etat Civil sa naissance en 1956 à Paris. Il débutait donc à 26 ans.











Extraits des gadgets du petit magasin d’accessoires d’astroemail rayonnage le petit RAMBERT












Affirmer au consommateur, un début d’activité de consultation à l’âge de 18 ans, afin de convaincre les crédules d’un savoir-faire éventuel, alors que le certificat de son inscription permet de dater, au regard de sa date de naissance, l’âge de 26 ans, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Les articles L.132-1, L.132-2 et L.132-3 répriment les pratiques commerciales trompeuses :
L.132-1 Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France
L.132-2 Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
L.132-3 Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Cela vaut-il la peine de publier une présentation fausse de début d’activité, pour s’exposer à 2 ans de prison, 300 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de pratiquer la fausse voyance ?  Alors qu'il est si simple d'écrire j'ai débuté à 26 ans ! Dans l'esprit du crédule 26=30, crainte commerciale de l'effet de raccourcissement. De toute façon sans incidence s'agissant de prestations non sérieuses.





















Certificat SIRENE du petit RAMBERT
ϕclaude thebault 29/09/2017




[1] Ressassement : technique de persuasion consistant à répéter le même mot un nombre exagéré de fois.
[2] Répétition : technique de persuasion consistant à reprendre un ou plusieurs mots afin de les répéter plusieurs fois, ensemble, ou séparés, dans une même phrase ou dans des portions de texte.

[3] Réduplication : technique de persuasion par l’écriture consistant à répéter des mots spécifiques placés cote à cote « des voyants honnêtes et sérieux », « des voyants sérieux y participaient »,  « une centaine de voyants honnêtes et sérieux ».

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
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Article 1
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