samedi 2 décembre 2017

Quand l'INAD agressait une femme pour ses initiales










Agression pour usage des initiales INAD


Pour les besoins d'autres procédures en cours depuis novembre 2011, l'INAD assignait brutalement en référé Mme Virginie F pour l'usage de ses initiales en 4 lettres. Expliquant que l'INAD détenait des droits antérieurs qu'elle entendait faire respecter. Le juge à tout faire des référés fit droit à la demande de l'INAD. La Cour de Versailles lui donnait entièrement tort l'année suivante en 2013. L'INAD ne détient aucun droit sur ses initiales, lesquelles constituent un "titre" au sens de la loi de 1901, sans caractériser les droits d'une dénomination sociale. Fable de La Fontaine de la grenouille qui se prenait pour un boeuf. Illustration des méfaits de l'univers de l'anormalité..


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DR
Code nac : 3CC
12ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/02723
AFFAIRE :
Virginie FRIGOLA
C/
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Virginie FRIGOLA
de nationalité Française
54 rue Perronnet
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2120364

APPELANTE
****************
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
8 Rue de Nesles
75006 PARIS 06
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120431
Représentant : Me DIMEGLIO Arnaud, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2012, par Virginie Frigola, d'un jugement rendu le 02 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque IN-AD magazine n° 3768938 déposée le 24 septembre 2010 par madame Frigola à l'institut national de la propriété industrielle et dit que le présent jugement sera transmis à l'institut national de la propriété industrielle à la diligence de l'association INAD, aux frais de la défenderesse,
- dit que madame Frigola avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de l'institut national des arts divinatoire (INAD) et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- fait interdiction à madame Frigola, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, d'utiliser le vocable IN-AD comme nom de .domaine, titre de magazine ou titre de groupe ou page facebook, passé le délai de quinze jours de la signification du jugement,
- débouté l'institut national des arts divinatoire (INAD) du surplus de ses demandes,
- condamné madame Frigola à verser à l'institut national des arts divinatoire (INAD) une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné madame Frigola aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures en date du 1er mars 2013, par lesquelles Virginie Frigola, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, outre divers dire et juger, de :
- rejeter les demandes de nullité du dépôt de la marque « IN-AD » et d'interdiction d'utiliser le vocable « IN-AD » pour désigner une publication, un nom de domaine, un titre de groupe ou de page facebook ;
- rejeter la demande de l'association Institut national des arts divinatoires en contrefaçon et dommages-intérêts ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires au paiement de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la nullité et de l'interdiction prononcées ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 10 septembre 2012, aux termes desquelles l'association Institut national des arts divinatoires, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 112-1, L. 112-4, L. 122-4, L. 335-3, L. 711-4b) e), L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, outre divers dire et juger, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- condamner madame Frigola au paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- faire interdiction à madame Frigola d'utiliser le titre 'INAD' comme nom de domaine, titre de magazine, titre de groupe ou page facebook sous astreinte de 300 euros par jour de retard et
infraction constatée,
- condamner madame Frigola au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;


SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :

- l'association Institut national des arts divinatoires, aux initiales INAD, créée en 1987, a pour objet l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ;
- elle exploite un site internet ' www.inad.info ' depuis le 8 octobre 2001 et a édité une revue trimestrielle intitulée ' INAD consommateurs';
- Virginie Frigola a une activité de conseils et de prestations de services en matière immobilière et événementielle
- l'association Institut des arts divinatoires a appris que Virginie Frigola avait publié un magazine intitulé 'IN-AD Magazine'et par courriel du 16 août 2010, l'a mise en demeure de ne pas utiliser ce titre;

- elle a constaté que Virginie Frigola avait déposé le 24 septembre 2010, la marque semi-figurative 'IN-AD Magazine' à l'institut national de la propriété industrielle dans les classes 16, 35, 38 et 41 (pour les produits de l'imprimerie, la publicité, les télécommunications et la formation), enregistrée sous le numéro 103768938;

- elle a également découvert que Virginie Frigola avait ouvert une page facebook sous la dénomination 'IN-AD Magazine',
- c'est dans ces circonstances, que le 5 janvier 2011, l'association Institut des arts divinatoires a assigné Virginie Frigola devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur, sollicitant la réparation de son préjudice et une mesure d'interdiction sous astreinte ;

Sur le droit des marques :
Considérant selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à des droits d'auteur, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires rappelle avoir été créée en 1987, exploiter un site 'www.inad.info' depuis le 8 octobre 2001, avoir édité des livres et une revue trimestrielle intitulée 'INAD consommateurs';

qu'elle fait valoir que la marque 'IN-AD Magazine' déposée par Virginie Frigola est antériorisée par sa dénomination, son nom de domaine et qu'il existe un risque de confusion dès lors que le public peut être amené à croire que le magazine édité par Virginie Frigola est affilié au magazine 'INAD consommateurs' et ce, même s'ils ne traitent pas du même type d'informations ;

considérant que Virginie Frigola conteste toute atteinte portée aux droits antérieurs de l'association Institut national des arts divinatoires et réplique à l'absence de risque de confusion, en observant que cette association a une activité circonscrite aux arts divinatoires et occultes, aux praticiens de ces arts et à la défense d'influence exercée par certains professionnels, alors qu'elle exerce une activité de conseils et prestations de services en matière immobilière et événementielle, afin d'informer le public des événements sociaux, culturels, économiques (mode, musique, cinéma, théâtre, architecture, décoration, cuisine);

qu'elle fait valoir que la marque qu'elle a déposée ne vise pas les arts divinatoires ou la voyance, les astres, les cartes et ne désignent que les produits de l'imprimerie et journaux;

qu'elle ajoute que le magazine 'IN-AD Magazine' n'a aucun lien avec les arts divinatoires et ne comporte même pas de rubrique horoscope;

qu'elle relève que l'association Institut national des arts divinatoires n'a procédé qu'à l'édition d'un seul livre en 2008 et a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005;

considérant que l'activité de l'association Institut des arts divinatoires, telle que précisée à ses statuts et telle qu'elle est exercée, est précisément circonscrite aux arts divinatoires et occultes;

qu'elle diffère de l'activité exercée par Virginie Frigola de conseil en matière événementielle et qui publie un magazine uniquement consacrée à l'information sur les nouvelles tendances économiques, sociales, artistiques et culturelles, dans les domaines de la mode, la musique, la littérature, le théâtre, la photo et autres arts, sans aucun lien avec les arts divinatoires ou la voyance ;

que force est de constater, peu important que les activités exercées consistent également en une information du public, que cette information n'a pas le même objet, les arts divinatoires d'une part, les événements sociaux, culturels, économiques;

que le magazine ' IN-AD Magazine' ne comporte aucune mention, article ou référence à l'occultisme et ne saurait être confondue avec la publication éditée par l'association jusqu'en 2003 ou le site internet encore exploitée par cette dernière;

qu'il s'ensuit que le choix de la dénomination 'IN-AD Magazine' pour former une marque, qui ne désigne pas les arts divinatoires et ne reproduit pas à l'identique l'acronyme 'INAD', ne peut induire un risque de confusion auprès d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, susceptible de porter atteinte aux droits de l'association Institut national des arts divinatoires ;

que par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée et l'association Institut national des arts divinatoires déboutée de ses demandes au fondement du droit des marques;

Sur le droit d'auteur:
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous;

qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une oeuvre originale;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires prétend à la protection par le droit d'auteur du terme 'INAD' constitué de ses initiales et qu'elle a employé pour désigner un magazine et qu'elle utilise à titre de nom de domaine pour exploiter un site internet;

que Virginie Frigola lui oppose l'absence d'originalité créative de la dénomination INAD portant la marque de son auteur;
or considérant que l'association Institut national des arts divinatoires ne saurait prétendre à la protection au profit de l'auteur de l'abréviation 'INAD', banale reprise des initiales de son nom qui ne traduit aucune démarche créative et ne constitue pas, en elle-même, une oeuvre de l'esprit;

qu'il s'ensuit qu'infirmant la décision déférée, l'association Institut des arts divinatoires ne peut se prévaloir des dispositions sur le droit d'auteur et sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon;

Sur l'article 1382 du code civil:
Considérant que l'association Institut national des arts divinatoires soutient encore d'une part, que le dépôt à titre de marque et l'usage du sigle IN-AD constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil et d'autre part, que Virginie Frigola se serait immiscée dans le sillage de sa renommée ;

mais considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de risque de confusion, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à Virginie Frigola;

que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie Frigola aurait indûment perçu;

que par voie de conséquence, la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, doit être rejetée, aucune faute imputable à Virginie Frigola n'étant en l'espèce établie;

Sur la demande reconventionnelle:
Considérant que Virginie Frigola sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'association Institut national des arts divinatoires au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que celle-ci a démontré sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit à agir en justice et a entravé son activité professionnelle;

qu'elle soutient souffrir d'un syndrome dépressif lié à cette situation ;

mais considérant que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; que la demande reconventionnelle sera rejetée;

Sur les autres demandes:
Considérant que la décision déférée sera infirmée sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions; que l'association Institut national des arts divinatoires, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes

Déboute Virginie Frigola de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

φct 25 novembre 2017








numérisé par Astroemail Dépot Légal numérique 11/ 2017





chaîne de la procédure
-tgi Nanterre 02/02/2012 Inad c/Virginie F
-CA Versailles 08/10/2013 Chambre 12 Virginie F c/Inad

jeudi 23 novembre 2017

Réception de menaces de mort


message d'un faux voyant fanatique

http://astroemail.com/eclairages%202017/menaces-de-destruction-de-site.html





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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


mardi 21 novembre 2017

Pour en finir avec Jean Michel Lacroix de New York

Révélations sur une opération ayant abusé des femmes arabes au proche orient et la majorité des faux voyants Français depuis 2012 en proposant de vendre des listes anonymement sur Amazon



Comment une tromperie conçue sur des listes sans intérêt, depuis 2012, rapporta à Jean Michel LACROIX plusieurs centaines de milliers d'euros en abusant d'abord des femmes arabes, puis ensuite les faux voyants Français. En faisant croire qu'il était un important vendeur d'ouvrages et de livres, sans nom d'éditeur, anonyme  sur Amazon

samedi 18 novembre 2017

communiqué des artisans de lumière de New York

PREPAREZ ACTIVEMENT 2022
LES VISAS SONT EN VENTE SUR AMAZON ET LULU


communiqué par les artisans de lumière de New York
offrez ce livre comme cadeau de noël
sur les conseils du faux voyant non sérieux RAMBERT et la recommandation de son ami de l'Inad Joseph Sissaoui


dimanche 12 novembre 2017

MORTELLES PREDICTIONS



Les prédictions mortelles sont peu documentées au XXIe siècle. Le cas signalé par la presse, le 2 novembre 2017, survenu à Thionville, constitue la seconde espèce du genre en 10 ans. Une mère de famille de 35 ans, prospectée par la campagne de marketing téléphonique d’une voyante du Tarn et Garonne, recevait la prédiction de sa mort prochaine dans 3 mois, en février 2018. Choquée par cette nouvelle, et de nature anxieuse, cette femme consultait un cardiologue car la prédiction se rapportait à un arrêt cardiaque. Le diagnostic infirmant la voyante, celle-ci renchérissait en mettant en doute la compétence du médecin. Une psychologue consultée conseillait à la Thionvilloise de déposer une main courante pour menaces. La voyante, vraisemblablement conseillée par les artisans de lumière de New York, se fait depuis porter pâle.
Les prédictions mortelles se rapportent à une pratique ancienne, d’origine musulmane, anti chrétienne, tombée dans l’oubli. Le cas célèbre le plus connu est celui de la prédiction de la mort du mathématicien et astronome du Collège de France, Pierre Gassendi, par Jean Baptiste Morin de Villefranche. Prédiction qui échoua lamentablement, et pour laquelle Morin fit l’objet d’une importante campagne de presse menée à Lyon contre ses écrits en 1649.
L’ouvrage à paraître, d’un inquisiteur, ayant torturé sous la Question Extraordinaire plusieurs astrologues et faux voyants, rapporte dans 2 chapitres à paraître en 2018, les pratiques, et les techniques, développées par les arabes musulmans pour manipuler mentalement les élites chrétiennes en Europe et les détruire par la superstition.







lundi 6 novembre 2017

METHODE RAMBERT POUR GAGNER DES MILLIONS D'EUROS



















par astroemail New York
astroemail.com

MÉTHODE RAMBERT POUR GAGNER DES MILLIONS D'EUROS

CAS PRATIQUE : Méthode du petit Rambert pour gagner des millions d'euros

Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Cum falsa damus, nil nisi notra damus
Nous donnons, avec fausse donne, car tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons rien d’autre
Jodelle 1710 Le tombeau de l'astrologie judiciaire poème contre Nostradamus


pratique des caisses enregistreuses de baise-fric
METHODE RAMBERT POUR GAGNER UN MAX DE POGNON
baiser le crédule sur les prix

Fausse allégation relative au prix caché constitutive d'un délit de consommation

MULTIPLICATION DES BAISE-FRIC COMME CAISSES ENREGISTREUSES

L’activité du non sérieux RAMBERT repose sur les prestations d’un facturier en micro paiements. La société HIPAY. Le non sérieux Rambert avait sa publicité servie depuis 2012, de New York, par les artisans de lumière, aidé de l'Inad.


















Cartouche d’un des scripts du petit rambert. Ne composez pas ce numéro

Depuis 2012 le non sérieux RAMBERT était le "meilleur" des Hot Dog de voyance
Le non sérieux RAMBERT ouvrait de 2012 à 2016 une douzaine de sites internet chez Ligne Web Service à Paris pour environ 10€ le service. 120 euros de charge fixe en noms de domaine.

Le non sérieux RAMBERT écrivait, sur chacun de ses 12 sites, un texte merdique, comme il sait le faire, selon lequel sa fausse voyance non sérieuse fait du bien. Avec un retour de pub pour les néo-nazis de New York qui lui servent la soupe en vendant sa pub sur Amazon.

Le non sérieux RAMBERT était oscarisé, chaque année, dans des annuaires bidons revendus sur Amazon. Le fric rentrait, les crédules payaient, le centre d'appel turbinait à plein régime.

Le non sérieux RAMBERT insérait sur ses sites les cartouches de ses caisses enregistreuses, sans dire, bien entendu, au public des clients crédules que c'étaient des baise-fric. Chaque cartouche correspond au centre d'appel de la fausse voyance. Avant d'arriver au centre d'appel il faut payer HIPAY via un numéro d'appel surtaxé qui donne un code. Le prix mini c'est 2€. Mais c'est plus que ça. Il faut du temps pour que le système d'HIPAY fonctionne. Et puis le client crédule du non sérieux RAMBERT ne comprend pas, tout de suite, qu'on lui donne un code. Il oublie de le noter. Il doit appeler à nouveau, et voila déjà 5€ de baisé pour avoir un code. Quand ce n'est pas 10. Le non sérieux RAMBERT se garde d'informer le client crédule du coût d'acheminent vers le centre d'appel. Comme il se garde d'écrire sur ses sites que sa soupe de fausse voyance non sérieuse est servie par un centre d'appel. Ce n'est pas en servant de la qualité que l'on gagne des millions d'€.

L'exploitation de la fausse voyance utilise les mêmes recettes que les marques exploitant des enfants pour fabriquer des tee-shirts au Bangladesh, pour les revendre à Paris les yeux de la tête dans les grands magasins.

Le non sérieux RAMBERT, s'est ainsi, en 5 années bâti une fortune. Au point de se plaindre, au juge RONDEAU de subir « injustement » un contrôle fiscal, le pauvre chéri. Le 15 janvier 2017 le non sérieux RAMBERT avait 3 scripts de micro paiement audiotel en 0892, soit 3 caisses enregistreuses sous forme baise-fric. C'était insuffisant. Le non sérieux Rambert avait besoin de beaucoup plus d'argent encore
Ne composez pas ce numéro il vous en coûtera plus de 2 euros


Courant mai 2017, le non sérieux RAMBERT s'offrait une 4e caisse enregistreuse de baise-fric audiotel, sva pour service à valeur ajoutée, autrement dit surtaxé, à la durée, à un coût nouveau de 0,60€/minute. Soit un nouvel SVA 50% plus cher que les anciens à 0,40€/minute à la durée ou encore ppm -prix par minute-. La liberté du commerce et de l’industrie est faite pour s'enrichir. Le non sérieux RAMBERT vend le non sérieux au prix qu’il entend avec 4 caisses enregistreuse, et ça marche. Objectif à atteindre 250 000 euros/mois de chiffre d'affaires par caisse enregistreuse. 

Entre le 01/10/2017, et le 01/11/2017, le non sérieux RAMBERT ajoutait encore 4 nouveaux scripts de SVA audiotel cette fois des 08 90 sur les pages de ses 13 sites internet, aux textes merdiques, dont un à 0,60€/minute. Ce qui lui en fait deux sur 8 à ce palier, et 6 sur 8 sur le palier à 0,40. En l’espace de 10 mois le non sérieux RAMBERT triplait sa capacité audiotel. Faites le compte à 250 000 euros/mensuel de CA. Cela fait 3 millions€ par an, par baise-fric. Multipliez par 8 = 24 000 000€ . 24 millions d'euros. La fausse voyance ça rapporte.

AUGMENTER LE RENDEMENT DES BAISE-FRIC ENREGISTREUSES
politique délibérée de dissimulation du coût réel du service

Le non sérieux RAMBERT connait la recette : le prix final, important doit-être supporté par le client.
Vérifions sur pièce ce qu’écrit au consommateur crédule le non sérieux RAMBERT sur ses 13 sites internet














On retient deux sommes et trois chiffres de ce long texte « ça ne vous coûtera que 12 ou 18€ pour 30 minutes. » Bien entendu le non sérieux RAMBERT cache le coût du service HIPAY de 2€ à + pour obtenir un code.

L'INFORMATION TROMPEUSE RAPPORTE UN MAX D'EUROS. Sans nécessiter un développement explicatif conséquent, le non sérieux RAMBERT omet d’écrire, au minimum, qu’à ces sommes de 12 ou 18€ s’ajoute 2,02€ à chaque fois, systématiquement. Si l’on se trompe c’est autant de fois qu’il faudra payer la même somme de 2,02€ pour obtenir un nouveau code.

Développons sur ce point, sans entrer dans une autre considération de nature à augmenter encore le prix final. Pourquoi faut-il rajouter 2 euros au minimum ? Parce que c’est du micro paiement. La Sté HIPAY facture son service au client. HIPAY chiffre et prélève le coût de sa prestation. Ce compte est détaillé dans les Conditions Générales d’Utilisation de la Sté HIPAY dont voici deux articles pour information.

ARTICLE  2 : FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME DE PAIEMENT HIPAY
2.1. Le MARCHAND confie à HIPAY la gestion de l’encaissement des paiements effectués par les VISITEURS pour l’achat de contenus, biens et/ou services sur le site Internet du MARCHAND. HIPAY est donc chargé de recevoir les fonds des VISITEURS et de les reverser au MARCHAND, déduction faites des frais et commissions perçus par HIPAY et par les différents opérateurs et prestataires de paiement dans les conditions définies ci-après.
2.2.La plateforme de paiement proposée par HIPAY gère les paiements effectués au moyen des instruments de paiement suivants :
i)Paiements Audiotel/IVR : le VISITEUR procède au paiement en appelant un numéro de téléphone surtaxé ;

En clair, le client crédule du non sérieux RAMBERT, n’accède à l’un des 8 audiotels 0892 ou 0890 qu’en demandant un code à HIPAY. Code donné par un numéro surtaxé le 089923717. Dont la vignette ci-dessous donne le détail de la facturation, d’un coût total de 2,02euros

2.4. Paiement effectué au moyen des instruments de paiement listés au 2.2 :
a) Pour chaque paiement effectué par un VISITEUR, la plateforme HIPAY délivre au VISITEUR un code d’identification de transaction (ci-après dénommé le « CODE ») que le VISITEUR saisit sur la page du site du MARCHAND comportant le script ou la requête de paiement API HIPAY pour finaliser la transaction et obtenir le contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.
b) La plateforme de paiement HIPAY contrôle la validité du CODE saisi.     
Si la plateforme de paiement valide le CODE saisi, le VISITEUR est redirigé vers la page du site du MARCHAND lui permettant d’accéder au contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.          
Si le CODE saisi n’est pas valide, le VISITEUR est informé par un message d’erreur généré par la plateforme de paiement qui lui indique que le code saisi n’est pas valide.
c) Une transaction donne lieu :               
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement             
- à un reversement unique au MARCHAND.
d) Dans le cas d’un paiement effectué par MPME et/ou Internet+, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.
e)De la même manière dans le cas d’un paiement correspondant à un abonnement, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.

En clair, la tromperie sur les prix, ça rapporte BEAUCOUP.

Le non sérieux RAMBERT sait que le client crédule paie pour se faire servir de la soupe. Peu importe le prix. Publié ou caché. Dernièrement le non sérieux RAMBERT publiait sur ses sites que le coût pouvait aller jusqu'à 300€, au lieu de 12. En prévenant qu'il s'agit d'une somme mensuelle.

"Ces limites de dépenses sont de 300 € par mois pour un même numéro audiotel
Ces limites sont remises à zéro en début de chaque mois
Un message vocal vous informera que vous avez atteint cette limite. Vous ne pourrez joindre ce numéro audiotel qu'en début du mois prochain.
Il y a aussi une limite fixée à 100 € de dépenses par jour pour un même numéro audiotel
Cette limite est remise à zéro le jour suivant"

300 euros c'est 25 fois 12€.
Le client crédule est une vache à lait. Le non sérieux RAMBERT connait la bonne formule pour traire en vidant les poches.



Un Lacroixdelafayette, citoyen de New York, se prétend depuis 2012 le représentant sur Terre des Extra-terrestres aliens. Il vend des listes sur Amazon dans lesquelles il classe les faux voyants non sérieux, dont le non sérieux RAMBERT, en lui donnant le rang de 1er meilleur des meilleurs. Cela se déguste comment? Hot Dog ou andouille de Vire au BBQ?

Ce Lacroixdelafayette se prétend seigneur de la secte des artisans de lumière. Cette secte vénère Adolf Hitler et les nazis en professant qu'Hitler était en contact avec les extra terrestres pour gagner la seconde guerre mondiale.Manque de bol il a perdu. Pas assez de kryptonite certainement.

Ce Lacroixdelafayette est le GRAND ECLAIRAGISTE annonciateur de la fin du monde en 2022 avec le retour des Extra Terrestres.

Ce Lacroixdelafayette est un grand ami du non sérieux RAMBERT car nous avons la copie, de plusieurs messages, que le non sérieux RAMBERT lui adressait en 2016.

Ce Lacroixdelafayette aurait, aussi, enlevé Maud Kristen...




les aliens nazis des artisans de lumière classaient le non sérieux RAMBERT es qualité de meilleur des meilleurs


Les 8 audiotels baise-fric du non sérieux RAMBERT sont des attrape-nigauds. La solution du centre d'appel pour piquer de l’argent au connard de consommateur crédule, sans l'informer sur les prix.
PASSAGE A L'ACTE 
Interrogé sur l’éventualité de devoir répondre de cette tromperie, devant un juge, le non sérieux RAMBERT nous répondait le 16/07/2017 : « Faites ce que vous voulez, le pénal je n’y crois absolument pas. Vous me prenez pour un naïf ». Le non sérieux RAMBERT donne son accord écrit pour un test grandeur nature. Question : les artisans de lumière contrôlent-ils, aussi, les juges Français? Nous avons eu la preuve matérielle, en 2017, que l'Inad soudoyait un avocat pour le compte de la secte des artisans de lumière de New York. Au service du non sérieux RAMBERT. Les millions des centres d'appel permettent de tout acheter.


Astroemail 04/11/2017


Textes de références à connaître
Article L.111-1 du code de la consommation
 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
OBLIGATION D’ORDRE PUBLIC dont le manquement est sanctionné par un délit de la consommation
Notamment les conditions particulières des prix
Article L112-1
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L112-4
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service
Article L121-3
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
Article L131-5
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une   amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L131-6
Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-1
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Article L132-2
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Tromper le consommateur crédule pour 2 euros, coûte 306 000 euros d’amende avec de la prison.
 Il faut BEAUCOUP PLUS que cela pour émouvoir le petit RAMBERT.

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.