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vendredi 4 novembre 2016

HISTOIRE DE NOMS

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie


UNE HISTOIRE DE NOMS

Lorsque débuta pour moi, en juin 2016, ce qu’il convient d’appeler l’affaire de New York, je ressentais alors une indignation intérieure, à l’origine de mes investigations. Suscitée par l’adjonction du prénom -avec le doublage d’une consonne- du massacreur des familles de qualité de 1794, avec la particule «de», suivi de la dénomination d’une terre d’Auvergne dans la Haute Loire à Chavaniac. Je m’interrogeais intérieurement «qui est cette créature ?». Les gens sans extraction sont appelés créatures. Et cet américain en est une. Voici son histoire


A la rencontre de David MOCQ
Suite au premier entretien avec David Mocq, il m’adressait le matériel dont il se plaignait, sur lequel figurait un nom ainsi libellé Maximillien de Lafayette. Deux consonnes entre deux voyelles.



Je comprenais aussitôt qu’il s’agissait d’un faux. Il fallait le démontrer. J’ai dans mes relations un Voyer, de la branche de Paulmy. Celle des Paulmy d’Argenson. Dont l’ancêtre fréquenta les Motier de la Fayette. Il y a de cela plusieurs années déjà, il me racontait les conspirations de comédie de ce Motier. Qui laissa son nom accolé à la guerre d’indépendance américaine. Marc René disposant des généalogies montrait que la postérité male du marquis s’arrêtait au XIXe siècle avec un descendant mort né. Il ne restait que 4 filles sans possibilité de transmettre le titre, y compris depuis que les lois de la République l’interdisent, sauf mention d’Etat Civil. Le nom n’est plus relevé.

La première réponse à l’imposture relève des sources généalogiques françaises incontestables. Personne ne peut prétendre aujourd’hui se nommer de la Fayette. Cela constitue une usurpation.  C’est alors que je découvrais la possibilité, encore plus intéressante, d’une seconde réponse, cette fois de source américaine, basée sur une équivoque de lecture habilement entretenue. Prendre quelque chose pour ce qu’elle n’est pas. En donnant de la consistance à l’exploitation d’un leurre d’écriture et de culture.

La ritournelle de Me Daniel SINGER de New York
En plein accord avec mon associé, Astroemail publiait, début juillet 2016, un avis de recherche sous la forme américaine Wanted or Reward. Avis des chasseurs de prime de la Conquête de l’Ouest, que l’on retrouve sur le site du NYPD, le département de Police de New York.

avis de recherche publié par Astroemail

La diffusion de ce visuel nous valait de recevoir, le 18 juillet 2016, la lettre comminatoire en LRAR de Me Daniel SINGER de New York. Dans laquelle, cet avocat nous faisait injonction de cesser toutes nos investigations sur le champ. Sous peine de nous exposer aux poursuites judiciaires, sanctionnées par des condamnations financières indéfinies et importantes.

Fin de la lettre de Me Singer : « vos interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »


Un élément sonnait faux dans cette lettre. L’usage du prénom au lieu du nom en finale de la dernière phrase : extrême détresse émotionnelle causée à Mr. Maximillien. Avec 2 l.

Mise en garde de l’avocat, non justifiée par un mandat. Aux Etats, comme en France, la justification du pouvoir d’injonction s’impose, sinon cela devient une intimidation susceptible de sanctions. Me SINGER intimidait pour le compte d’un patronyme. Monsieur Maximillien avec 2 l, pour voler. Au lieu de Monsieur de Lafayette. Bizarre. Comme c’est bizarre. Moi j’ai dit Bizarre ! Célèbre réplique de Louis Jouvet dans le film de Clouzot « Quai des Orfèvres ».

-          Il restait à procéder aux vérifications matérielles.

Les documents officiels de New York se rapportent à un personnage imaginaire

Les statuts initiaux reproduisent le prénom aux 2 consonnes l avec la particule de, et la graphie du patronyme comportant La collé à fayette. Ce nom n’existe pas.

Une lecture inattentive de l’ensemble induit à penser à maximilien, avec une seule consonne l au lieu des 2, suivie de la particule, puis du patronyme lafayette, sans tenir compte du fait que cela se rapporte à une terre appelée La Fayette en deux mots. Lecture rapide que les non spécialistes attribuent à une seule et même personne le marquis. On appelle cela user d’un biais. Emploi d’un procédé psychologique consistant à se faire attribuer dans la compréhension d’autrui une qualité indue, sans manifester de prétentions autres que cette manipulation des lettres. Habile et pratiquement sans trace.

Comment le sait-on ?
En procédant à une vérification des registres et des bases de New York notamment.

Le personnage prétendant se nommer de lafayette se distingue par deux éléments : le doublage de la consonne L dans le prénom. Ainsi que par l’usage d’un AKA se rapportant au peintre Delacroix. Il est inutile d’expliquer ici comment la connaissance de cet élément.

C’est ainsi que l’on trouve la trace d’un Maximillien à 2 L en 2005 à Brooklyn…avec une découverte intéressante pour le patronyme. Il s’écrit en un seul mot Delafayette. Sans espace entre le « de » et le « la ». Cette graphie change tout définitivement.

New York étant une grande ville très peuplée, on peut calculer statistiquement la possibilité de la séquence d’un patronyme ayant un « surname » à consonne L doublée avec delafayette. Ou s’adresser aux bases pour s’assurer qu’un seul cas est possible sur 8,406 millions d'habitants. Bingo un cas unique dont le second surname correspond à Davis. Maximillien Davis Delafayette


   Vérification sur les bases de New York avec les AKA du MaximiLLien à 2 ailes pour voler.

Voilà, le titre de l’article de recherche d’Astroemail, publié en Juillet 2016, LES IMPOSTEURS était un titre prémonitoire. Mieux vaut être prévoyant que voyant pour anticiper l’avenir.

La suite de l’affaire de New York est du même tonneau en tromperies…cette fois pour de l’argent. Des sommes importantes au détriment des consommateurs de crédulité. De nombreux voyants en France se retrouveront bientôt broyés par les conséquences de cette affaire pour avoir accepté les étoiles de pacotille d’une œuvre caritative dépourvue de la capacité de décerner des distinctions au-delà de New York.

Voici la traduction en Français de la fin de l’article 8 de ses statuts déclaratifs 



Nonobstant toute autre disposition de ces articles, cette société ne peut, sauf à un degré non substantiel, s'engager dans des activités ou exercer des pouvoirs qui ne sont pas dans la poursuite des fins de cette société.

Quelles sont les fins de cette société ? On les trouve en déclaration de son objet article 3

Article 3: L'objet de la société est:
1- Promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums.
2- L'objectif public de la société est d'aider les psychiques (télépathes) et les médiums à explorer et à développer et optimiser leur potentiel et à améliorer leurs talents sans frais pour eux; et ceci en sachant que sans l'aide de la société, leur travail ne serait et ne pourrait pas être reconnu, rendu connu et appréciée par le public.

La Société est constituée en tant que société  newyorkaise domestique locale à but non lucratif. La société est fondée exclusivement à des fins de bienfaisance afin de développer et de promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums par des forums, des discussions et la sensibilisation du public, y compris à ces fins, la réalisation de la distribution aux organisations qui sont exonérées d’impôt en vertu de l'article 501 (c) (3) du Code des impôts, ou l’article correspondant de tout futur code fiscal fédéral. La société ne fera rien en vertu de l'article 404 de la Loi sur les sociétés à but non lucratif. 

Me SINGER ne tenait pas à ce que l’on découvre qu’une entité sans président, sans responsable légal, sans siège social, sous tutelle de l’Etat de New York, fondée par 3 individus dont l’un use d’un faux patronyme, ne peut cautionner des annuaires de voyants en France ni distribuer des méliorats à quiconque en Europe. Ni non plus aux Etats-Unis. D’où la fin de sa lettre « interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »

Pour cette raison j’ai écrit que François Charles Rambert n’est pas un voyant, et même qu’il est mauvais. Parce que dépourvu de pouvoir divinatoire. S’il en avait au moins un gramme, il saurait que sa publicité est basée sur la tromperie du marketing des meilleurs. Maitre SINGER nous livrait une information importante en finale de sa lettre : « les relations d’affaires de mes clients ». Il suggère l’existence d’accords financiers -occultes- avec des voyants français, pour tirer tous les partis financiers possibles d’un détournement…ce qui explique la fuite en avant- actuelle- de quelques voyants, dans des actions judiciaires, afin de se bétonner un statut -précaire- de victimes de diffamations par les articles d’Astroemail. Les premiers candidats sont par ordre d’arrivée Rambert, bientôt suivi de l’ineffable Fricot, la 7e merveille. Connue pour ses "fôtes" d'orthographe en 120 volumes.Nulle ni parfaite. D’autres candidats s’annoncent, motivés par la trouille. 

Ces personnes n’ont plus le répit auquel elles croient encore prétendre, car un juge d’instruction était nommé dans cette affaire mi octobre 2016. Les commissions rogatoires pleuvront contre les meilleurs, et leurs complices, afin de connaître la nature exacte de leurs petits arrangements secrets, et le détail de toutes leurs compromissions.

L’affaire de New York constitue, vraisemblablement, la plus importante affaire de tromperie actuelle dans la voyance en France. Elle se chiffre en importantes dépenses de publicité, par des individus en mal de notoriété, pour occuper frauduleusement les premières places dans les résultats des requêtes de Google, afin de drainer vers eux la clientèle des crédules.

Les articles dérangeants d’Astroemail contrecarrent leurs politiques promotionnelles basées sur le vent. Ils méritent l’application de la formule SONNEZ TROMPETTES, TROMPEZ SORNETTES.

ϕClaude Thebault
Editeur d’Astroemail
04/11/2016

DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


dimanche 23 octobre 2016

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE sur les votes de New York

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
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indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie














En début d’année 2016 paraissait un annuaire, dans une présentation de couverture sous forme de faire part de deuil, six visages mortuaires en médaillons photo, entre deux lampes allumées, dans l’ambiance de nécropole d’un mur votif décoré en simili 12e siècle, comme seuls les américains savent le faire. Avec des fautes de goût. Ayant pour titre Guide Officiel de la Voyance et des Arts Divinatoires, en sous-titre de bas de page figure la mention en gras, soulignée « Fédération américaine des voyants et médiums certifiés ».

Sachez qu’il s’agit d’une tromperie grossière. Pas plus de fédération que de voyants, ou de médiums à 36 carats, passant pour des oracles.

Ce document dénommé Guide est dépourvu autant d’autorisation, que d’accréditation, pour publier quoi que ce soit sous cette appellation. L’annuaire se compose de listes récupérées, gratuitement, sur internet, au hasard des requêtes dans les moteurs de recherche, et les métamoteurs, ainsi que des compléments communiqués par de petites mains intéressées par des échanges de compromissions.
Les prétendus classements, figurant dans ce document, résultent de la commission de plusieurs délits successifs de recel de favoritisme. Une liste de 57 est dénombrée.

Le patronage revendiqué de deux éditeurs, supposés, constitue aussi un faux: Times Square Press ainsi que la Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés. Times Square a changé d’adresse pour se retrouver dans la 19e rue au domicile d’un pékin. Ce qui revenait à déplacer la Rue de la Paix de Paris à Bécon les Bruyères. Les bouseux de voyants, de médiums et leurs clients jobards, dans leur campagne en France, sont impressionnés par des noms ronflants. Ce qui était d’ailleurs le but recherché par cette opération consistant à aligner, en chapelet, des noms et des mots déceptifs.

Vous lisez ici, en revanche, sous la dénomination « Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés », un texte, cette fois, autorisé par la loi. Ce qui fait toute la différence. Car les personnes, ayant publié sous cette dénomination, en janvier 2016, se sont rendues coupables de faux et usages, étant dépourvues d’autorité légale pour agir avec ce qualificatif. Vous en connaitrez bientôt la raison et les motifs. Ce n’est pas une annonce procrastinative. Il faut laisser à la justice, comme à la police, le temps de l’instruction, afin de finir de dresser la liste de toutes les personnes à garroter dans cette affaire financièrement juteuse. Car TOUTES paieront, à un titre, ou à un autre. Pas Une n’y échappera.

L’annuaire, ou guide 2016, donna lieu à une campagne de dénigrements orchestrée contre une personne physique, Monsieur David MOCQ, afin de l’acculer délibérément à la faillite. Au motif qu’il refusait d’y figurer. Ayant publié sur son site :« la valeur de ce document est inexistante. » Il notait encore « sélection factice, ambiguïté du terme officiel. Il n’existe aucune sélection officielle des meilleurs voyants. Aucun guide officiel, rien, niet nada. » Ayant repéré l’aspect artificiel de cet annuaire, sans toutefois connaître les délits commis pour sa constitution, David MOCQ devenait l’homme à abattre. En premier dans l’intérêt économique immédiat de ses concurrents français. Dans le lot des personnes acharnées à la perte de David MOCQ, une seule manifesta son désaccord personnel, même si elle suivit ensuite le mouvement en mouton de Panurge. Il s’agit d’Estelle des Enclos. Elle laissa une trace écrite de son trouble intérieur, en exprimant ses scrupules, que nous avons analysée, en pensant que s’en remettre à l’avis des internautes, sur le mode de Ponce Pilate, lui valait absolution de son manque de courage.

En Juin 2016, David MOCQ découvrait l’existence d’une feuille vendue sur Amazone, lulu, google books, et d’autres plateformes de livres ayant un rayon ésotérisme/paranormal. Dans laquelle on le traitait, avec des amabilités choisies, de menteur, et d’autres qualificatifs nettement ciblés destinés à lui faire cesser toute activité à brève échéance en le démoralisant. L’objectif de ses concurrents était de récupérer sa clientèle. Contre toute attente David MOCQ tint bon, et résista, à la surprise de ses adversaires ayant sous-estimé sa capacité à déclencher une entropie échappant à l’attracteur du chaos.
Ce sont dans ses conditions que David MOCQ rencontrait le 10 juin Youcef SISSAOUI président de l’INAD. Lequel lui apportait son soutien personnel actif, ainsi que des conseils par solidarité et entraide. Alors que, solitaire, David MOCQ n’adhérait à aucune association de voyance.

Au nom de la dénomination « Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés », pour laquelle nous sommes autorisés à délivrer un communiqué, nous dénonçons les attaques portées contre David MOCQ, par des personnes, désormais identifiées, ainsi que leurs complices français, es qualité de cyber criminels présumés, en application des lois pénales de New York, ainsi que françaises.

Nous dénonçons aussi les attaques racistes, et haineuses au sens de la loi, portées contre Monsieur Youcef SISSAOUI. Ainsi que celles régulièrement adressées depuis la rentrée de septembre 2016, au rythme d’une fois par semaine, contre David MOCQ, l’INAD, Youcef SISSAOUI, sous la forme cette fois de Cyberbullying[1] au sens de la loi pénale de New York –  un crime par ordinateur considéré à New York avec la qualification de terrorisme contre les droits civils- ainsi qu’en France de délit de cyber harcèlement.

Nous dénonçons encore la campagne de cyberbullying, et de cyber harcèlement, dont sont victimes deux personnes estimables et honorables : Claude ALEXIS, et Mme Merryl PAILLARD, psychologue de métier, pour leurs soutiens solidaires publics, et courageux, en faveur de David MOCQ.  Depuis le mois de septembre 2016. S’il vous arrive de lire des messages haineux contre toutes ces personnes, sachez que des cyber criminels en sont les auteurs. Aidez- nous activement à les éliminer, dénoncez les en nous envoyant un message à notre adresse email : contact@favmc.org  ou  contact@afcpm.org

Les attaques sur internet contre DAVID MOCQ, l’INAD, YOUCEF SISSAOUI, CLAUDE ALEXIS, MERYLL PAILLARD sont des cyber crimes. Ils seront réprimés et leurs auteurs sanctionnés.

La dénomination Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés, dont nous représentons les intérêts patrimoniaux, vous informe n’avoir engagé aucun vote pour publier un annuaire 2017 qui serait une édition faisant suite à celle frauduleuse de 2016. Abstenez-vous de voter par internet, même si un voyant français vous y invite sur Facebook. Vous vous exposeriez à des poursuites pénales, y compris si vous êtes de bonne foi. Les votes, par internet et par correspondance, sont réglementés, et réprimés, à New York comme en France.

Sachez enfin qu’aucun organisme, dit, ou dénommé, fédération américaine ou à New York, american federation of certified psychics and mediums n’est autorisé à appeler le public à voter, pour élire les meilleurs des voyants. Ni non plus les pires.

Dans l’éventualité où vous recevriez par mail un message d’incitation en ce sens, ou que vous trouveriez un tel message sur internet, ou sur un réseau social, adressez-nous-en la copie, afin de la transmettre au service concerné à l’ambassade américaine à Paris. Des poursuites seront ensuite engagées contre leurs auteurs, aux Etats Unis, en répression de la loi fédérale américaine sur les campagnes privées sans permis.

Pour, et au nom, de la dénomination Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés

Claude Thebault, responsable, et  éditeur d’Astroemail

Nb : les articles relatifs à l’affaire de l’annuaire 2016 de New York publiés par astroemail, dans lesquels des voyants français figurent, se rapportent aux informations d’enquête publiées sous le régime de la liberté de la presse de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Les cybercriminels de New York sont dans l’incapacité de revendiquer la liberté du 1er amendement de la Constitution Américaine. Une loi particulière de New York le leur interdit. Ils sont considérés comme des terroristes contre les droits civils par la loi pénale de New York.

Use of these names authorized by agreement





[1] COMPUTER CRIMES (NEW YORK) Cyberbullying is aggressive harassment that occurs using electronic technology, including cell phones, tablets, and computers using social media sites and chat-sites. Cyberbullying includes the sending of unwanted, abusive text messages, photographs, personal information, defamatory and libelous allegations and rumors, and the creation of fake profiles intended to harm victims.
Victims should report the crime to parents, network providers, schools, and law enforcement. Hate crimes are the most heinous of the various cyberbullying crimes, and they carry their own distinct set of penalties in most states, including additional jail time and sometimes mandatory prison time if connected to another felony. Hate crimes also peak the interest of the FBI, who prosecutes hate crimes and maintains statistics on the proliferation of hate crimes and other forms of civilian terrorism



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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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jeudi 20 octobre 2016

LA LISTE DES VOYANTS IMAGINAIRES ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT TROMPEUSEMENT

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LISTE DES VOYANTS ASTROLOGUES MARABOUTS PRATIQUANT DES PRESTATIONS TROMPEUSES ET DELOYALES

présentée avec humour et dérision

allégations et présentations fausses sur les caractéristiques essentielles de leurs services, propriétés et résultats attendus


Aldo voyance 
Pseudonyme de Roger Sade pratique la voyance en miettes sur ristourne, morceaux à recoller à la colle forte

Clarisse Lafitte 
Embobineuse sur astrowi chauffeuse de carte bancaire à la minute

Patricia Zenatti 
Embobineuse sur astrowi, débiteuse de promesses à carte bancaire minute sous pression vapeur

Danae Roux 
Née wanda augustine albe Custode, sorcière marseillaise en attente d'être brûlée vive à Aix prochainement. Pratique en tandem avec l'avocate du diable les prestations occultes non homologuées par le conseil international des diableries. Souffre du mal de la fausse notoriété, non encore nominée, engage déjà des procès en sorcellerie.

David Guillaume
Exploiteur de crédulité, débiteur de rituels sans choucroute ni gewurstraminer, propose comme appât la tromperie satisfait ou remboursé garantie en empochant l'argent sans restituer la monnaie, y compris de singe. Tissu de mensonges assuré.


Diane 
Née nadia Sanai Prime, pose no burkini entre deux visions augmentées sur oculus, pour amateurs de nudités de jérusalem grasses et potelées au loukoum, et autres patisseries orientales.

Estelle des Enclos 
Rebouteuse de croyances de campagne. Cèderai stock de visions périmées pouvant resservir à la première occasion. Animatrice de réveillons de fin d'année dans les étables. Aime se faire sonner les cloches. Préférence pour carillons ou coucou.Déteste le son de la Franc Comtoise.

François Charles Rambert 
Candidat à la place de 1er meilleur des meilleurs, nominé au Prix de la Vanité.
Cherche désespérément, contre bonne récompense, sa courroie de transmission de pensées perdue entre station de métro rue de rivoli et 18h23
-Débiteur en promesses depuis les années 1990. 
-Enseignant en leçons d'espérances. 
-Espoirs en cours particuliers.
-Bonimenteur avec trousse d'outillage complet des galeries "au bon dieu sans confection".
-Bobineur de clientèle recommandé par revue de cartomanchiennes américaine de nouilles orque.
-Cèderai surplus de promesses, à bon prix, à veilleurs d'ennuis spécialisé dans les opérations du saint esprit.
Achèterai Meilleur Mètre pour mesurer l'excellence individuelle avec fonction classomètre étalon intégrée pour donner le rang des meilleurs des meilleurs,des meilleurs des moyens,des meilleurs des petits,des meilleurs des nuls avec calcul exact de la position, avec ou sans gps, du 1er au 10e .
Souffrance chronique du mal de la fausse notoriété.


Gislhaine de Carli 
Refuse de vieillir en servant depuis des années la jeunesse jaunie de la vieille photo noir et blanc des illusions de ses 20 ans. Trompeuse d'espérances

Karolyn 
Revendeuse de bougie avec espérances frelatées, détrousseuse de personnes physiques dans la détresse affective et morale

Judith Fricot 
Compense sa laideur physique en se prenant pour la 7e merveille de la voyance. A visiblement loupé l'épreuve de voyance en français car elle écrit avec beaucoup de fautes par phrases. 
Cèderai à bon prix son dictionnaire complet des fautes d'orthographe en 120 volumes.
Souffre du mal de la fausse notoriété depuis sa nomination au Prix de la Vanité.


Lyr Catherine astrolyr 
"Consulte au cabinet" selon requête Google, en "soulageant ses clients" -confidences vendues sur amazone par un tiers- probablement à l'eau de toilettes...raison de la mauvaise odeur persistante.
Souffre du mal de la fausse notoriété bien que connaissant ses classiques, notamment le malade imaginaire de Molière.

Professeur Armad 
Marabout travaillant avec le banquier des marabouts, pour amateur de spécialités africaines en porte malheurs
L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



A compléter....20/10/2016

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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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jeudi 13 octobre 2016

JUDITH FRICOT SONNEZ TROMPETTE TROMPEZ SORNETTES

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie



Judith FRICOT ni la 7e , ni une des meilleures, ni non plus une voyante de France


Julie Friquette


Sur les pages de son adresse internet Judith Fricot déclare avoir été élue par « le concours de New York du Maximilien ». Le maximillien, contrairement à cette déclaration n’organise pas de concours, c’est un particulier qui encaisse UNIQUEMENT des paiements pour établir des classements « bidons ». Voici le tarif c’est 1 500 euros la page, en couleurs, 1000 euros en noir et blanc, car maximillien vend sur Amazon des tirages d’imprimante pour abuser les gogos avec le titre trompeur Guide des meilleurs. Ecrire Guide des payeurs ce serait plus exact.

D’ailleurs maximilien publie les photos des « gens dont on parle », celle de Miss Friquette est absente. Elle aurait du envoyer sa photo en bikini avec ses bourrelets de graisse, elle aurait fait sensation pour paraître dans la rubrique des merveilleuses du pas normal.
les merveilleuses ladies payantes paranormales


Miss Friquette gagne beaucoup d’argent en trompant les consommateurs avec son audiotel en 0982 accessible en payant un code de micropaiement au tarif de 3€ l’appel en 0899 + 0,60cts/minute. Evidemment si elle donnait les vrais prix elle aurait beucoup moins de gogos au téléphone. Elle trompe aussi avec plusieurs autres téléphones dont ceux de Malingro.fr.

L’audiotel avec micropaiement à 3€ l’appel de Miss Friquette
pour s’engraisser avec le gras du mot gratuit


Pour faire parler d’elle Miss Friquette pratique la voyance style Harry Potter, en expliquant qu’à l’école les nuages lui parlaient déjà. L’oracle des cumulo-nimbus. Une autre façon de dire qu’elle était si nulle qu’elle ne suivait pas en classe. Tout un dossier sur ses tromperies était publié, pièces à l’appui dans Psychics Illustrated Magazine daté décembre 2017. Miss Friquette appartient au gang Rambert. Lequel RAMBERT voulait interdire la vente publique de Psychics Illustrated Magazine en faisant intervenir la mafia des escrocs de la fausse voyance : l’Inad. Sans succès.

Pour commander en ligne :


Notamment les pages de son adresse internet étaient scannées, pour découvrir ses trucages publicitaires, afin de tromper les moteurs de recherche

Scan du codage interne d’une des  pages de l’adresse internet de Judith Fricot
Elle se proclame la meilleure dans plusieurs balises invisibles pour tromper les métamoteurs


Judith Fricot fait sonner les trompettes en racontant des sornettes. Judith Fricot n’est pas plus voyante que vous n’êtes le pape François. Pourquoi ? Parce que la Cour de Paris jugeait le 16 mars que la voyance « est une activité non sérieuse ». « Dont il ne faut rien attendre de concret ». Jusqu’à aujourd’hui Judith Friquette a montré qu’elle sait gagner beaucoup d’argent, en trompant les gogos. Pendant combien de temps encore  sa combine durera-t-elle?

Sur les sites de ressenti de voyance ses clientes déçues écrivent :
« pour judith Fricot je n’ai pas eu de prédictions qui collaient avec ce que je vivais ».

Miss Friquette déclare avoir été sélectionnée par Leblé…Fric et blé, y’a pas de doute, ensemble ils font bien la paire.


Maquette décembre 2017 de Psychics Illustrated


Anne Placier classait Rambert « Mieux veau en rire » dans son Guide de la Voyance
Miss Friquette du gang Ramber est elle aussi une « mieux veau en rire »t

La publicité de Judith Fricot 
c’est sonnez trompettes et trompez sornettes.



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