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vendredi 29 septembre 2017

PRATIQUES TROMPEUSES DE DÉBUT D'ACTIVITÉ































PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Fausse allégation de qualité relative au début d’activité

On trouve sur les sites du petit RAMBERT depuis juillet 2017 la déclaration suivante :
« J'ai ouvert mon cabinet de consultation lorsque j'ai eu 18 ans ».








Extrait des pages des sites du petit RAMBERT(gadgets du petit magasin d’accessoires rayon RAMBERT)

Le crédule, n’a d’autre solution, devant cette affirmation, que de croire le faux voyant, exposant les conditions de son début d’activité dans la fourniture de ses prestations non sérieuses.

TROMPERIE SUR LA PRÉSENTATION
Le code de la consommation dispose à son article L.111-1 de la nécessité, avant la fourniture d’un contrat de prestations de service, de satisfaire à l’obligation de fourniture au consommateur de plusieurs informations précontractuelles, TRANSPARENTES, au nombre desquelles figure notamment :
 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

Cette obligation, d’ordre public, constitue une loi incontournable sanctionnée en premier lieu par une amende en cas de manquement (article L.131-1 de 3000 euros pour une personne physique et 15 000 euros une personne morale quelle que soit sa forme).

Certaines des informations omises deviennent ensuite des délits de consommation, lorsqu’elles sont définies sous la forme de pratiques commerciales trompeuses.

Notamment au titre des pratiques commerciales interdites regroupées dans le chapitre 1er du Titre II du code de la consommation, dont l’article L.121-2 nous intéresse ici.

En effet, cet article dispose que devient une pratique commerciale trompeuse une allégation, indication ou présentation fausse induisant en erreur lorsqu’elle porte sur l’élément relatif aux qualités et aptitudes du prestataire de services :
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

La présentation commerciale du petit RAMBERT indique un début de consultation depuis l’âge de 18 ans, afin de convaincre le crédule de son savoir-faire, et de sa qualification, acquise par une longue pratique de plusieurs années. Afin de convaincre le crédule, dans sa présentation, le petit RAMBERT utilise au début de son texte une amorce de cadrage en gros plan ainsi rédigée :
  J'ai commencé à consulter en voyance à l'âge de 18 ans.

Pour ensuite reproduire cette affirmation, par une réitération, destinée à persuader 6 lignes plus loin. Les textes du petit Rambert sont tous construits sur les procédés persuasifs du ressassement[1], de la répétition[2], et de la réduplication[3].

Cette présentation constitue une tromperie manifeste. En effet le certificat Sirène de l’INSEE indique pour date de début d’activité du petit RAMBERT le 01/07/1982. Pour correspondre à l’âge de 18 ans M RAMBERT doit naître en 1964. Or, sur ses assignations, il déclare au titre de l’Etat Civil sa naissance en 1956 à Paris. Il débutait donc à 26 ans.











Extraits des gadgets du petit magasin d’accessoires d’astroemail rayonnage le petit RAMBERT












Affirmer au consommateur, un début d’activité de consultation à l’âge de 18 ans, afin de convaincre les crédules d’un savoir-faire éventuel, alors que le certificat de son inscription permet de dater, au regard de sa date de naissance, l’âge de 26 ans, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Les articles L.132-1, L.132-2 et L.132-3 répriment les pratiques commerciales trompeuses :
L.132-1 Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France
L.132-2 Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
L.132-3 Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Cela vaut-il la peine de publier une présentation fausse de début d’activité, pour s’exposer à 2 ans de prison, 300 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de pratiquer la fausse voyance ?  Alors qu'il est si simple d'écrire j'ai débuté à 26 ans ! Dans l'esprit du crédule 26=30, crainte commerciale de l'effet de raccourcissement. De toute façon sans incidence s'agissant de prestations non sérieuses.





















Certificat SIRENE du petit RAMBERT
ϕclaude thebault 29/09/2017




[1] Ressassement : technique de persuasion consistant à répéter le même mot un nombre exagéré de fois.
[2] Répétition : technique de persuasion consistant à reprendre un ou plusieurs mots afin de les répéter plusieurs fois, ensemble, ou séparés, dans une même phrase ou dans des portions de texte.

[3] Réduplication : technique de persuasion par l’écriture consistant à répéter des mots spécifiques placés cote à cote « des voyants honnêtes et sérieux », « des voyants sérieux y participaient »,  « une centaine de voyants honnêtes et sérieux ».

DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite


CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

lundi 26 décembre 2016

MAUVAISE RÉPUTATION



Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie










Stratégies des astrologues voyants pour -tenter- d'éviter la mauvaise réputation


Au nombre des techniques utilisées, par les astrologues voyants, afin d'échapper à la mauvaise réputation, on trouve l'emploi du droit de la diffamation.Voici trois cas réels exposés. La procédure en diffamation pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions rapides et efficaces. A l'expérience il semble préférable de se servir d'un pseudonyme afin de mettre une distance entre soi, et les critiques inévitables adressées à la prestation d'astrologie voyance. Enfin, lorsque les circonstances permettent de racheter le droit de reproduction des pages critiques, via un banal contrat d'édition, cette dernière solution régle rapidement la suppression des commentaires et critiques indésirables. A meilleur coût, et plus rapidement -une huitaine de jours- qu'une procédure onéreuse, longue, et incertaine au regard de la jurisprudence de 3 à 12 mois, et plus. Sans compter les procédures susceptibles de se greffer sur la demande initiale. Pour avoir refusé une proposition d'offre transactionnelle, le Fakir Birman de Paris fut contraint après 4 ans de procédure, et 2 procès perdus, de se reconvertir dans la lingerie féminine en fermant son activité rue de Berne à Paris. Il créa la marque Barbara, en 1942, mondialement connue depuis, devenant un industriel en sous vêtement de femme après la  seconde guerre mondiale.


O
n doit à Georges Brassens la chanson « la mauvaise réputation ». Dans laquelle il raconte les déboires d’un mode de vie non-conforme au standard. Anar, glandeur, bohème. Tout le monde lui tombe dessus parce qu’il n’est pas dans la norme sociale.

Autre hors norme, dans le sens provocation d’esprit gauchiste, Wolinski. Dans « Le bonheur est un métier » paru fin 2016 chez Glénat. Il écrivit sur la planche« Tout le monde meurt » le texte suivant :
« les lecteurs parfois m’écrivent ce qu’ils pensent de moi : t’as pas honte d’être encore vivant vieux débris ! Crève et laisses ta place à un jeune ».

Et Wolinksi de se dessiner avec la réponse : « Un peu de patience, jeune homme, je suis déjà mort de fatigue »…Une attaque terroriste l’emportait plus exactement le 7 janvier 2015 lors d’un comité de rédaction de Charlie Hebdo, abattu par une rafale de A44.

Gauthier me dit souvent, avec malice, à chacune de nos réunions : « tu peux pas savoir les dangers auxquels on s’expose à chaque comité de rédaction auquel on participe ».

La réputation constitue le nouveau domaine dans lequel les loufoques des arts divinatoires s’investissent actuellement. Voici trois cas. Loufoque étant entendu ici au sens d’extravagant. Le mot extravagant vient du latin extra vagantes. Il se rapporte aux bulles des papes non répertoriées au Grand Minutier du Vatican. Un sens équivalent à sortant de l’ordinaire, sans que cela signifie extra ordinaire.  Ces bulles étaient non classées.

Les loufoques des arts divinatoires traitent les problèmes suscités par leurs activités absurdes, délirantes, démentes, divagantes, en se servant, comme bouée de secours, du droit de la diffamation.
En droit français, comme en droit américain, les ressources juridiques existent : injures,dénigrement, defamation ou diffamation. Toutefois avec des différences de traitement considérables entre les 2 pays.

Le peintre américain new yorkais Andy Wahrol disait : « à l’avenir chaque individu aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale dans sa vie ». Il prévoyait ainsi l’effet des médias. Les loufoques des arts divinatoires en font une application pratique, afin de se défendre des critiques, qui leur sont adressées, pour les tromperies de leurs prestations.

1-Ainsi le voyant François Rambert se conjuguant, déjà, au passé dans une citation directe :
« en 1980 il a créé le premier salon de la voyance en France »

Un salon de la voyance constitue une incitation à escroquer les crédules, lesquels dépensent à fonds perdus leur argent, en l’échange de promesses qui ne seront jamais livrées sous délai de 30 jours de l’article 138-1 du code de la consommation.
à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le problème de la livraison de la promesse est esquivé par le subterfuge selon lequel les voyants astrologues affirment s’obliger à la fourniture de moyen. Distinction sans application en matière de consommation. Inapplicable en droit civil au motif des articles 6 et 1133 du code civil « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ». En l’espèce les arts divinatoires caractérisent l’exercice de l’escroquerie au don oraculaire par activité -Dalloz Pénal 2017 page 1045 notice 153-.

2-L’astrologue Elisabeth TEISSIER réellement connue des médias, dans lesquels elle travaille, notamment chez Hachette Filippachi, à la différence de François Rambert citant son passé d’il y a 20 ou 30 ans. Elisabeth TEISSIER se plaignant, elle aussi, de l’atteinte à sa réputation à raison des commentaires de Wikipédia qualifiant ses prévisions de « farce », fut déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris le 14 juin 2016. E.T. un calibre. Rambert un nimbus.

Considérant que Mme Teissier estime que la page litigieuse, y compris après les modifications apportées le 7 janvier 2015, lui serait clairement hostile et porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation en induisant que toutes ses prédictions seraient erronées, et en faisant état de la contestation par la communauté scientifique de ses titres universitaires, suggérant qu'elle serait un 'charlatan' et qualifiant de 'farce' la pertinence de la délivrance d'un diplôme d'Etat par la Sorbonne, prestigieuse université française

3-Une voyante marseillaise, Mme Danae Roux, comparable, en notoriété divinatoire et oraculaire aux pratiques de François Rambert, s’essayait, elle aussi, à l’exercice de la réputation meurtrie afin de couvrir les critiques publiées à son encontre, pour ses prestations décevantes, en ces termes :
-«  c’est du bidon »
-« les agissements de cette voyante ne sont pas recommandables et ses travaux occultes sont une supercherie »
- « c’est malheureusement une escroquerie comme tous les travaux occultes »
- « cette voyante ne détient aucun pouvoir occulte et a été mise en cause par des clients abusés par ses promesses chimériques et pseudos travaux occultes »
- « non seulement elle ne réussit aucun travail mais on a du mal à se faire rembourser »
-« tout est manipulation. Faites attention je me suis faite avoir aussi »

Cette voyante écrivait dans son assignation : « il résulte des messages que Mme…  fait l’objet d’un véritable désaveu massif de son honnêteté et de son travail…
Le terme c’est du bidon constitue une atteinte claire à la réputation professionnelle
Le terme pas recommandable, le terme supercherie dont le synonyme direct est escroquerie…sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle…

L’assignation concluait que les qualités de travail, l’honnêteté et la réputation de la voyante étaient atteintes par les propos. Lesquels étaient perçus comme nuisibles.

Il arrive un moment, dans la vie des loufoques des arts divinatoires, où leurs prestations s’identifient à leurs personnalités. Il devient alors, pour ces personnes sans pseudonymes, difficile de s’extraire des conséquences liées aux critiques de leurs activités troubles. Ces personnes n’assument plus leurs choix de vie. En effet, la jurisprudence, relative à l’exercice des arts divinatoires, définit ce mode d’existence sous la forme d’une présomption simple d’escroquerie par activité. Laquelle se transforme ensuite en escroquerie qualifiée, dés lors qu’une manœuvre frauduleuse extérieure, est employée, afin de persuader le public d’un don oraculaire.

Mme TEISSIER fut déboutée de ses prétentions de l’atteinte à sa réputation, y compris de son doctorat de sociologie, au motif de la libre critique des arts divinatoires :
pour déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées sur ses prédictions dont les échecs ne sont pas discutés, ou sur les commentaires concernant ses diplômes, il ressort des débats que les propos tenus à l'égard de Mme Teissier ne sont pas insultants et relèvent plutôt de la libre critique, notamment de l'art divinatoire, exercée par les utilisateurs du site ; que dès lors le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite justifiant ni les mesures sollicitées ni la provision à titre de dommages-intérêts sollicitée

Mme Roux fut déboutée de sa prétention par le juge de Marseille pour le même motif :
des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver

Un dernier mot sur une affaire en cours, dans laquelle, un voyant de connaissance, assigne début janvier la mythique Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés de New York.
Ce voyant se plaint de plusieurs propos au nombre desquels on trouve celui-ci :
XXX un faux voyant.

La defamation law de New York se rapporte à une procédure dont le fondement principal repose sur le vrai ou le faux de l’imputation. A la différence du système français ayant la réputation pour base -au sens de la fama latine-.

A New York on est sévèrement condamné si l’imputation est fausse. Puisque la voyance n’est pas reconnue comme une faculté humaine. Ecrire que XXX est un faux voyant ne peut constituer une diffamation à New York. Ni non plus queXXX est un vilain de la voyance.

Ecrire que XXX est un faux voyant, ou un vilain de la voyance. Constitue un fait vrai, relevant de la liberté d’expression, signalée par le juge de Marseille.

ϕct 12/2016
françois Rambert,david Mocq,Usef Sissaoui,inad,elisabert teissier,danae Roux



Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.


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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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NOR: ECOX0200175L 
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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère

mercredi 2 novembre 2016

RAMBERT L'AVEUGLE BATTU PAR DEMETRIO NON VOYANT

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie






RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.

REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.

M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences.
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.

MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio,
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.  
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience du 07/07/2017




Rambert déchu de son titre par Demetrio : dopage dans la voyance ?

Lorsqu’une revue contredit les affirmations d’une autre sur le classement des meilleurs. Le prétendu « plus grand voyant de France », pas par la taille physique, absent de la liste des plus puissants et des plus efficaces au monde, non retenu pour le prix de la Voyance de l’Excellence. Le meilleur de la crotte tout simplement ?...

Maximilien delafayette, et son guide prétentieux, ont-ils trompé le public, et notamment abusé François Charles Rambert, en lui faisant croire qu’il était pour 2016 le plus grand voyant de France ? Au point que ce naïf, vrai ou supposé berné par les compliments, fait son autopromotion, sur son site, avec un titre obtenu dans des conditions similaire au dopage des urnes dans des conditions louches. Elections truquées ? Sans aucun doute au regard des affirmations de la revue de la voyance dite « efficace » ESOTERIC MAG sur les noms des heureux élus des élections de la Voyance 2016. Les éléments de l’élection bidon de François Charles Rambert sont présumés réunis afin de caractériser le délit de tromperie du consommateur de l’article L.121-1 du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

Vu la distribution normale de la population en tailles, et en indices de vision, il existe en France des voyants bien plus grands, atteignant 2 mètres de haut selon les statistiques de l’INED[1], que François Charles Rambert petit gros bedonnant d’un mètre 74, avec une acuité vérifiée sur chaque œil sans correction de dioptrie.

Cette nouvelle consternante est tombée avec la diffusion de deux info alerte 1366 et 1367 du Réseau Anti Arnaques datées du 21 juillet 2016.

Selon l’info alerte 1366, le voyant Démétrio figure dans le « top 10 des voyants les plus puissants et plus efficaces au monde ». François Charles Rambert, à côté, ne fait pas le poids y compris avec sa corpulence. Et Helena BRIGHT (info alerte 1367), totalisant à elle seule 19 info alerte du RAA, vient de recevoir le Prix de «la Voyance de l’Excellence» décernée par un Jury international, sous le contrôle indépendant de IDTC. Le magazine réputé de la voyance dite efficace ESOTERIC MAG lui consacre un dossier complet dans sa dernière édition pour cette prouesse époustouflante. Selon l’annonce publiée, et communiquée, par le RAA à Bressuire.

A l’occasion de la réception de son prix, Helena Bright adressera son « émetteur d’appel supérieur divin » contre l’envoi d’une offrande de 29 euros minimum. Un geste de générosité sans aucun doute, après son récent pèlerinage au Vatican « haut lieu des puissances des entités supérieures ». Une visite au pape François c’est tout de même autre chose qu’une élection bidon à New York, sans selfie avec la statue de la Liberté. François Charles Rambert oublia de faite la photo témoin du souvenir. C’est bête tout de même de sa part d’être aussi distrait.

ESOTERIC MAG c’est une revue d’un tout autre calibre que les sempiternelles publications Voyance et Parapsychologie de New York, avec les mêmes textes republiés depuis avril 2016, relookés chaque mois avec une couverture différente de mauvais goût, en juin et en juillet, accompagnés des mêmes visuels ringards de pin up blondes sexy, et sans cervelle. Le style Play boy de la voyance, pour exciter les vieux cochons obsédés, et libidineux, avec la revue du Lido de la galerie la fayette.

 timessquarepress.agency 21/07 et 01/11/2016
[1] INED institut national des études démographiques.

Note :

Ce texte a une histoire, celle d’un droit de réponse. Le 21/07/2016 François Charles Rambert réclamait la suppression de son nom, au motif de l’inutilité:

« Je vous demanderai de bien vouloir supprimer cette page qui n’a aucune utilité en soi. »
Demande aussi surprenante qu’étonnante. Le public des crédules dispose du droit légal de savoir à quoi correspond ce qui lui est vanté avec des louanges excessives.

Il fut accédé à la demande de Rambert, car à cette date, astroemail ignorait encore à peu près tout de l’apparent mystère du guide maximilien. Notamment les raisons pour lesquelles Rambert était promu au titre du méliorat. Puis le 27 octobre les initiales xyz occultant son patronyme furent enlevées, et le nom de Rambert remis. Astroemail savait ce qu’il fallait connaître de son classement fictif. Rambert ou Démétrio kif kif bourricot. Titre et rang aussi trompeur pour l’un comme pour l’autre. Autrement dit application de la formule sonnez trompettes, trompez sornettes.

Claude Thebault   Editeur de timesquarepress.com
02/11/2016




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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.




lundi 31 octobre 2016

Liste des mauvais voyants

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie




RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.


François Charles Rambert  mauvais voyant à Paris

Rambert Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier auteure du Guide la Voyance
sa note décernée à Rambert :


On trouve aux 13 adresses internet, appartenant à un individu dénommé RAMBERT ; les cartouches de 8 services audiotel sur des paliers 0892 et 0890 surtaxés. Les textes de ces adresses internet affirment que sur ces accès audiotel RAMBERT propose des voyances gratuites, sur des paliers payants ce n’est plus gratuit, c’est payant.

Afin de tromper les crédules, RAMBERT déclare avoir recruté- dans des conditions obscures, louches et non précisées- 4 équipes des meilleurs voyants – des nuls comme lui- pour bosser 24h24 et 7j7 afin d’offrir des voyances gratuites sur des paliers surtaxés en 0892 et 0890. Il n’y a que les débiles pour le croire. Ils sont nombreux, plus de 400 000, au regard des chiffres présentés par RAMBERT.


Pour avoir écrit que RAMBERT ‘s’engraissait avec le GRAS du mot gratuit », RAMBERT sur les conseils de son ami INAD engageait une action en diffamation le 15/12/2016 au motif que « RAMBERT était présenté au public en qualité de voyant malhonnête trompant le consommateur en surtaxant abusivement les consultations téléphoniques », ainsi que son avocate l’écrivait. Ce qui constitue une reconnaissance de fait par aveu. RAMBERT avouait donc commettre des infractions pénales. Il fallait  que la 17e chambre correctionnelle constate la diffamation afin d’allouer à RAMBERT la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts, et de 15 000 euros en réparation de l’injure dont il se disait victime, sommes qu’il réclamait à Astroemail.


les 3 vaches à lait de la Rambert Ferme


Le 10 janvier 2017, un avocat véreux, travaillant pour RAMBERT ainsi que pour l’INAD, informait que l’action de RAMBERT était financée par l’INAD en ces termes : « quand j’ai évoqué avec Sissaoui son amitié ancienne avec Rambert, il s’est trahi, les actions de Rambert ont suivi pour moi elles sont orchestrées et financées par l’inad ».


Email de l’avocat véreux de l’inad travaillant pour le compte de Rambert

A propos de la citation correctionnelle de Rambert, le même jour exactement, Astroemail réceptionnait de l’inad et de son avocat la même appréciation écrite ainsi rédigée : « la citation annoncée, indépendamment du fond elle me semble nulle », « son assignation est nulle et de nul effet ». Or l’assignation ne l’était pas. Le tribunal s’estimait compétent, alors même que la citation n’avait pas été délivrée à personne, et que les délais n’avaient pas couru. L’avocat pourri n’avait pas soutenu les nullités à l’audience, afin de justifier le prix de sa corruption en favorisant l’action de RAMBERT. Pour le même motif de non délivrance de la citation, RAMBERT se désistait ensuite de son action en diffamation à l’audience du 07 juillet 2017. En voici la raison.

Afin d’être certain de gagner, dans une procédure qu’il n’a pas payée de sa poche RAMBERT s’était fait délivrer une attestation par son fournisseur audiotel, selon laquelle il ne percevait RIEN sur le prix de l’appel de ses audiotels surtaxés. Ce qui revenait à soutenir que RAMBERT ne se payait pas. D’où provenaient donc en ce cas les 500 000 euros de revenus qu’il déclarait pour ses activités audiotels ? A qui faisait-il les poches ?
« je vous confirme que M RAMBERT ne perçoit rien sur le prix de l’appel  Frank Zerbib Hipay».

Dans ces conditions étranges, pour quelle raison proposer de l’audiotel sur des paliers surtaxés 0892, si cela ne rapporte rien ? Autant le faire logiquement sur les paliers gratuits du 0800 au 0805. Les mensonges de RAMBERT comportaient une sérieuse et importante contradiction. Un mensonge. D’autant que RAMBERT soutenait, dans sa citation, que le coût de la surtaxation profitait exclusivement à ses concurrents. Pas à lui. Judith FRICOT se trouve dans la même situation avec HIPAY pour sa voyance gratuite/payante sur son 0892. C’est gratuitement surtaxé elle ne gagne pas d’argent. QUI PEUT CROIRE CELA ? Bref RAMBERT se présentait en bienfaiteur de l’humanité. Rambert la Croix Rouge de la voyance gratuite surtaxée. Quatre équipes de voyants, dont le nombre total est caché, bossent pour lui 24h/24 et 7j/7, sans être payées, pour la gratuité totale. RAMBERT un nouveau St Vincent de Paul de la fausse voyance non sérieuse.. 

La réponse à la question de la rémunération de Rambert se trouve dans le contrat signé par Rambert, lequel contrat prévoit que RAMBERT TOUCHE DE L’ARGENT. Comment ?

Les audiotels de RAMBERT sont sur des paliers surtaxé 0892 et 0890. Pour y accéder il faut payer un code de micropaiement. Judith FRICOT fait pareil. Le prix de ce code payant est surtaxé sur le palier très onéreux du 0899 à 3€ l’appel+prix de l’appel à 0,60cts/min.

Revenons à RAMBERT, et FRICOT, leurs contrats HIPAY prévoient à l’article 2.4 c)
   c) Une transaction donne lieu :
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement
- à un reversement unique au MARCHAND

Le reversement étant de 1,32€ par achat de code, le tiers du prix du code de micropaiement revient à RAMBERT et FRICOT. Hipay encaisse les deux autres tiers. L’attestation délivrée au tribunal par Frank Zerbib était un faux.



Demande de Rambert à Hipay de lui établir une fausse attestation pour tromper le tribunal correctionnel de Paris.
Motif avancé par Rambert « utilisation d’un palier surtaxé qui rapporte exclusivement de l’argent à tous ses concurrents mais pas à lui » Version moderne du conte à dormir debout  « Rambert le nouveau bienfaiteur de l’humanité», « Rambert la Croix Rouge de la voyance non sérieuse Gratuite/payante »

RAMBERT, comme FRICOT s’enrichissent grassement avec les voyances « gratuites » trompeuses des audiotels surtaxés. Pour information le prix du code de micropaiement se facture sur un accès surtaxé au tarif de 3€ l’appel + prix de l’appel 0,60cts/minute. RAMBERT  encaisse 500 000€/an avec ce système, sans faire d’effort. Ce système a déjà abusé plus de 378 787 crédules.

Pour quelle raison RAMBERT renonçait-il à son action en diffamation le 07 Juillet 2017 ? Parce que la maîtrise de la situation lui échappait, et que RAMBERT est un grand courageux qui ne veut courir aucun risque. On l’avait assuré que son action correctionnelle «était bordée». A cette fin un avocat complaisant avait été corrompu. L’inad dirigeait toutes les opérations. Mais voila, fin juin 2017 l’Inad perdait le contrôle de la situation. Son avocat pourri était banané, après que son jeu de traître était démasqué. RAMBERT, prudent mais pas téméraire, ignorant l’état exact de la mitraille du magasin d’accessoires de son adversaire préféra stopper les frais, en ce qui le concerne. Comme il n’avait rien payé pour la procédure, il ne perdait rien.

Voyance et Parapsychologie Juin 2016
Anne Placier Guide de la Voyance
sa note décernée à Rambert
"Mieux Veau en Rire"


Les pièces relatives à cette escroquerie sont publiées dans l’édition de Psychics Illustrated Magazine datée décembre 2017. L’Inad essaya, sans y parvenir, de faire interdire la vente de cette édition en faisant décabler à deux reprises, avec de fausses attestations, le site de vente de ce magazine.



claude thebault
pour Times Square Press New York agency
31/10/2016

DROITS INTELLECTUELS
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.