dimanche 11 décembre 2016

COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui



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fraude psychique : le cas Sissaoui de la légalisation d'exercice des arts divinatoires






COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui

L'usage d'un faux syllogisme permet de tromper le public, y compris les sceptiques. Puisque le site des zététiciens du professeur Broch accorda un droit de réponse le 16 décembre 2006, deux ans après la parution d'un article, à Youcef Sissaoui. Lequel adressa un texte dans lequel il explique que la loi a légalisé la pratique des escroqueries divinatoires. Motif pour lequel il  proclamait sa vocation de "gendarme", en faisant croire au public la nécessité de réglementer cette activité délétère par la publication de ses propositions. Affabulation...

Le 16 décembre 2006 l'extrait de texte suivant paraissait sur le site zetetique.fr suite à la demande de droit de réponse de Monsieur Sissaoui. Un droit de réponse formulé 2 ans après la diffusion de l'article l'INADEQUATION du 4 décembre 2004. Le délai du droit de réponse est de 3 mois après parution du texte.Cherchez l'intention du zététicien de publier un droit de réponse passé 24 mois - 8 fois trois mois-...

"Depuis le 1er mars 1994, l'article R.34.7 qui punissait ceux qui font métier de deviner … Ou d'expliquer les songes a été abrogé. Par conséquent, la profession des arts divinatoires est autorisée, conformément au principe de légalité qui veut que tout ce qui n'est pas interdit par la loi soit permis. Mais l’absence totale de contrôle et de surveillance de cette profession, livrée à elle-même avec la ‘’bénédiction’’ de l’état, permet à certains individus sans foi ni loi de profiter de l’ignorance et de la méconnaissance de personnes vulnérables à la recherche d’une santé qui les fuit, d’un amour incertain ou d’un travail hypothétique.(Les escroqueries vont de 300 à 170.000€)

Il serait irresponsable, aujourd’hui, de contester la réalité économique et sociale des activités de la voyance et de l’astrologie et ‘’ criminel’’ d’ignorer les victimes des arts divinatoires dont certaines ont tenté de se suicider par la faute des industriels de la détresse de humaine qui font de l’ombre à ceux qui apportent aide et réconfort à leurs semblables.

S’il est facile pour certains de porter atteinte à l’INAD, qui pallie, depuis 18 ans, aux carences de l’état, en apportant son concours, ses conseils et son soutien aux centaines de victimes annuelles, il est beaucoup plus difficile pour ceux-là même de trouver une solution afin de réglementer les activités des arts divinatoires ayant leurs propres règles et leurs propres réseaux d’influences néfastes pour les consommateurs. "


La fraude psychique, employée par M.Sissaoui, consiste à faire croire que la suppression d'un texte d'incrimination spécifique légalise ce qui était autrefois réprimé. Il se réfère à un pseudo principe de légalité, inconnu des codes juridiques, sauf bien entendu du code de la combine personnelle de M. Sissaoui Ce à quoi se livrait M.SISSAOUI dans son droit de réponse du 16 décembre 2006. Laissant croire qu'avant 1994 l'article R.34-7 du code pénal sanctionnait les voyants.

L'AFIS pensait -à tort- que c'était vrai puisque dans un texte de mars 2002, paraissait dans SPS 251, un article de Jean Boudot regrettant la disparition de R.34-7 pénal. Jean Boudot rattachait le délit du CIC (code d'instruction criminel) de Napoléon, à l'ordonnance de Louis XIV du 30/08/1682, selon laquelle les "devins et devineresses devaient vider incessemment du royaume". Le texte est encore plus vieux, sa filiation remonte à Henri III Ordonnance de Blois 1576 article 36.

De quoi s'agit'il?

L'article R.34 de l'ancien code pénal, devenu un fourre tout, cataloguait 10 types de contravention dits de 3e classe différents. Du port illégal d'uniforme au défaut d'entretien des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à la répression des tapages nocturnes. Un texte d'inventaire à la Prévert des contraventions, dont celle contre la devination des songes, une pratique datant des années 1500. Freud avant Freud, résultant d'une inspiration religieuse issue de la Bible, l'explication  du rêve de Nabuchodonosor par un prophète.

la première classe R25, la seconde R30, la troisième R34, la quatrième R38, la cinquième R40. Il s'agissait d'une contravention de police dont la classe était déterminée par référence au maximum de l'amende applicable. Ainsi l'amende de 3e classe allait de de 600 à 1300 frs inclusivement.

M.Sissaoui s'emparait de la suppression de ce texte pour assurer la promotion de ses objectifs personnels. En laissant croire que l'Etat se désintéressait des méfaits des voyants. Selon son affirmation "la profession des arts divinatoires est autorisée" affirmait-il. Faux. D'abord ce n'est pas une profession (1). Ensuite M.Sissaoui taisait l'existence, et le maintien, d'autres textes BIEN PLUS répressifs à la même date. Notamment l'article 405 de l'ancien code pénal, devenu dans le nouveau code l'article 313-1.

article 405 de 1991
Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des maneuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprisesn d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligationsn dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 au moins et de 2 500 000 frs à plus.

article 313-1 actuel en 2016
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

Ainsi M.Sissaoui mentait en réclamant au site zetetique.fr un droit de réponse en décembre 2006, il y a de cela 10 ans, en affirmant que l'Etat légalisait la pratique des arts divinatoires, et qu'il se présentait en qualité de défenseur des victimes crédules laissées à l'abandon.

La fraude psychique en l'espèce consiste à grossir démesurément un texte de police devenu obsolète, afin de lui faire jouer un rôle déterminant. De nature à occulter les autres textes répressifs existants. En faisant croire que la disparition de ce texte livrait les crédules sans défense aux malfaisances donnant à M.Sissaoui vocation à faire le gendarme.

Voila une application du biais du survivant, encore appelé diagonale de Diagoras. Des deux cotés de la ligne tracée on délimite : ce que le grand  public sait, de ce que le grand public ignore.

M. Sissaoui déclarait : l'Etat se désintéresse des crédules en supprimant R.34-7 pénal. Une petite contravention de police. Effet visible.
M.Sissaoui occultait le maintien de l'article 405 pénal. Ainsi que d'autres textes de même importance. Notamment toute la jurisprudence publiée sur les escroqueries aux arts divinatoires. De celle  de la Cour de Cassation criminelle du 2 juin 1843 aux actuelles notamment celle de la Cour d'Appel de Nimes du 15 novembre 2002. Et d'autres des années 2010.Effet invisible. Il aurait été nécessaire de démentir les propos de M.Sissaoui, alors insignifiant. Il n'aurait pu prospérer sur ce biais. La dérision des sceptiques s'avèra inutile.

Ainsi la fraude psychique fonctionne sur le maintien dans l'ignorance. L'information cachée s'avère plus importante que l'information visible mise en évidence. On ne peut reprocher, en la matière, aucune carence à l'Etat. Contrairement aux déclarations -mensongères- de M.Sissaoui. Il avait un intérêt personnel financier à le faire croire. Son principal détracteur, un malfrat américain caressant le rêve de remplacer M.Sissaoui, l'ignore encore. Lorsqu'il le saura l'affaire se jouera au couteau, il y aura un cadavre ...


1- le domaine artistique est régi par le code de l'éducation. Lequel dispose des enseignements, des filières, des diplômes et de l'organisation des professions. Ainsi la loi a crée un Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle article L.312-8 composé de personalités civiles au nombre desquelles aucun voyant ni devin ne se trouvent. Les arts divinatoires ne sont pas artistiques.Les professions artistiques se rapportent à la Danse, les Arts Plastiques, Les Arts Dramatiques, la Musique. Au nombre des titres et diplômes délivrés il n'en existe pas pour les arts divinatoires. Ce n'est donc pas une profession quelque soit le mode social adopté pour son exercice d'escroquerie habituelle, que ce soit sous la forme du régime libéral, ou encore celle de la déclaration de commerçant, ou de celle de la société du code de commerce.






φ claude thebault
12-2016


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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.


NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


samedi 10 décembre 2016

LES PRINCIPES DU MAL DE LA FAUSSE MORALE DES VOYANTS


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LES PRINCIPES DU MAL DE LA VOYANCE
LES RECOMMANDATIONS DE MALETHIQUE ET LES TOCS

PRATIQUES DU MAL FAIRE
La loi réprime et sanctionne les entreprises se déclarant faussement signataires d’un code de conduite. Quel en est le sens ? Suffit-il d’afficher, ainsi que l’on le trouve sur les sites de voyance, des propos rédigés sous forme "d’engagements moraux",hypocrites, pour se déclarer signataire d’un code de conduite ?

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dimanche 20 novembre 2016

LE SINGE DE LA FAUSSE VOYANCE DE NEW YORK

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LE SINGE DE LA FAUSSE VOYANCE DE NEW YORK



Le moment est venu d’observer, avec recul, les évènements de New York. En posant comme ligne directrice le scepticisme. Plusieurs éléments s’analysant en fonction du biais de Diagoras, encore appelé en psychologie biais du survivant, afin de séparer ce que nous savons, de ce que nous ignorons.

CULTE DES DEVOTS SURVIVANTS AUX ACCIDENTS
Un court rappel s’impose afin de rafraichir la mémoire, ou encore pour apprendre, à celles et ceux qui l’ignorent, qui était Diagoras de Mélos, ainsi que la raison de sa célébrité dans l’analyse des faits et des événements. Diagoras était un philosophe grec du scepticisme, doublé d’un athée. Pour cette raison Athènes avait mis sa tête à prix afin que des chasseurs de primes le ramènent mort, ou vif, pour être jugé et exécuté en public pour son impiété notoire. Personne ne le trouva. Le philosophe Diogène Laerce rapporte que des prêtres, ayant montré à Diagoras les icônes de victimes des naufrages maritimes, ayant survécu pour avoir prié les dieux, s’attirèrent de sa part cette réponse : « je sais bien que c’est la coutume de les représenter en icône, mais où sont les icones des naufragés ayant eux aussi prié les dieux et qui ont péris en mer ? Prier ne sert à rien si les dieux ont leurs têtes, sauvant quelques individus au détriment de tous les autres ! ». Cette réplique fonde le principe selon lequel on ne sait d’une chose que sa surface, en ignorant sa partie cachée.

LE SINGE DE LA FAUSSE VOYANCE
Nonobstant la profusion des noms employés, ou lus, d’origine américaine dans les messages diffusés depuis New York il s’en dégage un seul que nous nommerons Le Singe pour la commodité d’écriture. Tous les autres, à des titres divers, sont des fictions.

Depuis le mois de juin 2016, approximativement 130 à 177 adresses -le nombre varie au fil des semaines- étaient destinataires d’un email hebdomadaire, émis d’aol, se rapportant aux divagations d’un hurluberlu se prétendant tour à tour auteur d’un annuaire de la fausse voyance, d’une feuille aux parutions éphémères, ainsi que de la diffusion de messages dont les contenus informatifs sont brouillés par plusieurs propos incompréhensibles et discordants.

Le SINGE envisage d’exploiter, de manière linéaire, un segment du marché de la crédulité, celui de la fausse voyance. La voyance n’existe pas en tant que telle. Nonobstant tous les propos enflammés de ses adeptes. En toute logique il convient donc de ne parler que de la fausse voyance. Afin de recruter des fidèles, au sens culte de ce mot, le singe fonctionne en propageant du bruit inductif. C'est-à-dire en diffusant sur internet des affirmations impossibles à prouver. Selon le système des critiques de livres. Afin de créer, dans ce qu’il considère son audience, des attachements préférentiels. Il élabore ainsi des listes de gagnants -visibles- sur le mode de ce que l’on ne voit pas. Des listes élaborées sur la base d’accords confidentiels de copinage. Relevant de la face cachée de la diagonale de Diagoras. Il exprime ses « critiques » ou appréciations sous la forme du méliorat hyperbolique. Celui du stéréotype excessif de l’excellence. Une technique classique de manipulation appelé effet Barnum. « A chaque minute nait une poire ». Il suffit de doser le compliment. En introduisant des échelles d’évaluations qualitatives entre meilleurs, puis entre meilleurs des meilleurs, puis enfin entre meilleurs et la crème. Le top du top de l’élitisme. Ainsi la politique graduelle des éloges excessives constitue une application du biais du survivant. Par usage de la gratification progressive. Il en résulte pour les « élus » l’impression de figurer au panthéon permanent de la Gagne. Le record permanent des plus représentatifs. Sur la base d’une image contrefaite du mythe du succès. Ils ont survécu aux noyades, comme les rescapés des naufrages maritimes de l’antiquité du temps de Diagoras. Ils figurent sur les icônes du Singe. Toutes ces affirmations se rapportent à des gens dont la prospérité repose sur la pratique de l’escroquerie par activité : appelée en justice l’escroquerie aux arts divinatoires ainsi définie : persuader un crédule contre la remise d’une somme d’argent de ses pouvoirs divinatoires. Ainsi un spécialiste en tromperie, emploie un effet déformant de la perception tronquée, qu’ont d’eux même des activistes de l’escroquerie aux arts divinatoires, afin de leur faire croire qu’ils sont les plus représentatifs de la réussite. Cette duperie incite ces gagnants à se dépasser, notamment en manifestant des prétentions caractéristiques dans la diffusion de publicités trompeuses, contrevenant à la législation du droit de la consommation. Cela se traduira par de sévères sanctions, ainsi que par des désillusions aux conséquences destructrices, à raison de l’incitation permanente à tromper le consommateur en usant de fausses qualités. Celles,  et ceux, qui se prétendent les meilleurs des meilleurs en France, et en Europe, devront en apporter la preuve, à bref délai, autrement que par les éloges diffusées de New York. Non recevables. Elles, et ils, le découvriront bientôt à leur détriment.


Les appréciations hyperboliques du Singe incitent, celles et ceux qui les lisent, à confondre la distribution du maximum de la variable avec la variable elle-même. A savoir qu’il existe des meilleurs faux voyants chez les faux voyants, afin d’inciter le crédule à acheter leurs prestations de préférence. Ils sont tous faux et interchangeables. Aucun ne vaut mieux que l’autre. Plus faux que faux constitue un non sens sur le marché de l’imposture.


Ce système avait peine à décoller depuis 2012. Alors le singe imagina, plutôt un énigmatique «on» lui suggéra, d’employer une grille supplémentaire d’évaluations, toutes aussi impossibles à prouver, celle des mauvais faux voyants. Afin de jouer sur deux extrêmes variables, les premiers et les derniers. Sur le même mode du survivant, en double biais. Un mauvais voyant caractérise aussi un survivant, classé dans la catégorie des exclus du copinage du Singe. Il fallait illustrer le propos par un exemple. En s’en prenant à une tête de turc. C’est ainsi que Monsieur David MOCQ fut -instrumentalisé- à partir de juin 2016 sous l’étiquette du mauvais faux voyant. Compte tenu de l’échelle d’observations, employée par le Singe, cela équivaut plutôt à un compliment qu’à une réprobation.


Au début de cette campagne, inaugurée en juin 2016, le public destinataire des messages était bluffé. Tout comme Monsieur David MOCQ, pensant alors à une campagne d’attaques personnelles sur le mode de la diffamation. C’est lors de l’élargissement de cette campagne, à l’INAD, début juillet 2016, qu’une partie de la Diagonale de Diagoras livrait un peu plus de son secret.


L’INAD est connue, de quelques spécialistes, depuis les années 1990, pour sa campagne de démarrage via le 3615 INAD sur le thème « les professionnels que l’on peut ne pas consulter ». Les sociétés YANN et ANNE DESTEIN assignèrent l’INAD devant le TGI de Paris afin de lui réclamer 20 000 francs de l’époque et 6000 francs d’article 700. Les demanderesses se plaignant d’une action anticoncurrentielle leur causant préjudice, puisque leurs noms figuraient sur cette liste.  Cette campagne est à l’origine de la notoriété de l’INAD en qualité de dénonciation d’agissements frauduleux, et indélicats, dans la fausse voyance. Yann proposait des études de voyance d’amour, la réussite hors du commun, et la haute protection avec un fer à cheval. Anne Destein le retour d’affection et le désenvoûtement. Des prestations classiques.


Le Singe, dans sa collection de macaques, fait l’éloge des meilleurs des meilleurs dont les prestations sont assez similaires : un de ses « musts » affirme travailler à la couleur. Sans préciser si c’est à l’huile, à la craie ou à l’acrylique. S’il voit du bleu « tout ira bien ». Une application pigmentée du fer à cheval de Yann. Une de ses merveilles affirme « ressentir les esprits ». Divagation de  maléfice et de sortilège, sur le mode Anne Destein, cela tombe sous le sens.


C’est ainsi, rétrospectivement, que l’on assiste à une nouvelle version 2016 cette fois, des voyants que l’on peut ne pas consulter, diffusée de New York, avec en guest Star, invitée vedette, l’INAD. Effaçant totalement Monsieur David MOCQ, rôle devenu inutile, relégué au dernier rang de la figuration sur le plateau, sans aucune réplique à prononcer dans le script. Bizarre ! Bizarre ! Moi j’ai dit bizarre ! Je vous assure cher cousin que vous avez dit bizarre. Bizarre. Bizarre ! Comme c’est bizarre. Célèbre réplique de Jouvet dans Drôle de Drame.


En effet, un sondage sur un panel de personnes ayant lu les emails du Singe de juillet, à début novembre 2016, donne pour résultat une distribution 80/20 de la loi de Vilfredo Pareto.
80% de la mémorisation se rapporte à la mention du mot INAD dans les emails hebdomadaires significatif d’une importante promotion médiatique. Une forte mise en valeur.


20% de la rémanence se rapporte à la forme du message, à savoir un email, sans pouvoir se souvenir des motifs pour lesquels l’INAD est citée, lesquels sont considérés comme sans importance.
Il ressort de ce constat, que les critiques, émises contre l’INAD, contrairement à une idée reçue, servent sa notoriété en promotionnant cette dénomination au lieu de la desservir.


La mention du nom de Monsieur David MOCQ, laisse peu ou pas de traces mnésiques. Pourquoi est-il cité ? Quelles raisons ? Le mystère plane ! Infni : information non identifiée.


Il apparaît ainsi que les messages, successifs, du Singe sont brouillés par du « bruit », au sens de la loi sur l’information de Shannon. La mise en page illisible, caractères et paragraphes, perturbe la compréhension de ses textes. Les inserts de photos -surdimensionnées- nuisent à la lecture à cause des ruptures visuelles suscitées.


Les affirmations péremptoires contre untel, ou tel autre, sont dépourvues de crédibilité. Ainsi les mots « arnaques, imposteur, charlatan » employés restent sans écho par absence de fait auxquels les raccrocher.


Le lecteur considère que les dénonciations, et attaques proférées, contre les tiers, sont « gratuites », absurdes, arbitraires, dépourvues de motivation, non crédibles. Sans portée réelle. Globalement, la campagne, lancée de New York, par le Singe, apparaît comme une action publicitaire de nature à servir exclusivement les intérêts de l’INAD, aussi contradictoire que cela paraisse, à raison de la répétitivité de cette dénomination diffusée chaque semaine dans les textes.

Il reste à appliquer la diagonale de Diagoras, afin de révéler le contenu de ce que l’on ignore encore. Notamment les liens troubles existants entre tous les acteurs de cette saynète non improvisée, auteurs, comme bénéficiaires. Il apparaît, en effet, que les principaux détracteurs de l’INAD servent -paradoxalement- ses intérêts. Leurs critiques, quels qu’en soit le contenu, renforcent l’INAD. Donnant ainsi une nouvelle application d’une réalité, connue des éditeurs, selon laquelle les mauvaises critiques intéressent plus les lecteurs potentiels que les bonnes. Car elles excitent la curiosité.


En définitive L’INAD n’est pas victime, ainsi qu’elle voudrait le faire croire, d’une campagne de diffamation de la part des américains. Y compris lorsque le Singe se livre à la diffusion de quelques messages à caractère racistes, relevant de l’opinion, et non de la discrimination, après une lecture attentive. Le Singe n’aime ni les africains, ni les arabes. C’est son droit. Comme Coluche « on nous a bourré le mou pendant des années comme quoi, en 732, Charles Martel avait arrêté les arabes à moitié. Et bien maintenant il y en a jusqu’à Lille. »


Dés lors qu’en France, l’article 6 du code civil dispose que la voyance est contraire à l’ordre public, et aux bonnes mœurs, reprocher à l’INAD de n’avoir rien fait pour les voyants ne saurait constituer ni une faute, ni une calomnie. La loi est la même pour tous. Notamment aux Etats-Unis, la loi fédérale civile ne reconnaît aucune légitimité aux «psychics», ni non plus aux médiums.


Il reste alors à l’INAD, et au Singe, à créer ensemble, FVSF : Faux Voyants Sans Frontières à l’appui de leurs causes communes, compte tenu de l’absence d’adversité réelle entre eux. Dernière révélation choc de la diagonale de Diagoras. Alliés au lieu d’ennemis. Une belle intoxication…


ϕclaude thebault 20/11/2016





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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

vendredi 4 novembre 2016

HISTOIRE DE NOMS

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie


UNE HISTOIRE DE NOMS

Lorsque débuta pour moi, en juin 2016, ce qu’il convient d’appeler l’affaire de New York, je ressentais alors une indignation intérieure, à l’origine de mes investigations. Suscitée par l’adjonction du prénom -avec le doublage d’une consonne- du massacreur des familles de qualité de 1794, avec la particule «de», suivi de la dénomination d’une terre d’Auvergne dans la Haute Loire à Chavaniac. Je m’interrogeais intérieurement «qui est cette créature ?». Les gens sans extraction sont appelés créatures. Et cet américain en est une. Voici son histoire


A la rencontre de David MOCQ
Suite au premier entretien avec David Mocq, il m’adressait le matériel dont il se plaignait, sur lequel figurait un nom ainsi libellé Maximillien de Lafayette. Deux consonnes entre deux voyelles.



Je comprenais aussitôt qu’il s’agissait d’un faux. Il fallait le démontrer. J’ai dans mes relations un Voyer, de la branche de Paulmy. Celle des Paulmy d’Argenson. Dont l’ancêtre fréquenta les Motier de la Fayette. Il y a de cela plusieurs années déjà, il me racontait les conspirations de comédie de ce Motier. Qui laissa son nom accolé à la guerre d’indépendance américaine. Marc René disposant des généalogies montrait que la postérité male du marquis s’arrêtait au XIXe siècle avec un descendant mort né. Il ne restait que 4 filles sans possibilité de transmettre le titre, y compris depuis que les lois de la République l’interdisent, sauf mention d’Etat Civil. Le nom n’est plus relevé.

La première réponse à l’imposture relève des sources généalogiques françaises incontestables. Personne ne peut prétendre aujourd’hui se nommer de la Fayette. Cela constitue une usurpation.  C’est alors que je découvrais la possibilité, encore plus intéressante, d’une seconde réponse, cette fois de source américaine, basée sur une équivoque de lecture habilement entretenue. Prendre quelque chose pour ce qu’elle n’est pas. En donnant de la consistance à l’exploitation d’un leurre d’écriture et de culture.

La ritournelle de Me Daniel SINGER de New York
En plein accord avec mon associé, Astroemail publiait, début juillet 2016, un avis de recherche sous la forme américaine Wanted or Reward. Avis des chasseurs de prime de la Conquête de l’Ouest, que l’on retrouve sur le site du NYPD, le département de Police de New York.

avis de recherche publié par Astroemail

La diffusion de ce visuel nous valait de recevoir, le 18 juillet 2016, la lettre comminatoire en LRAR de Me Daniel SINGER de New York. Dans laquelle, cet avocat nous faisait injonction de cesser toutes nos investigations sur le champ. Sous peine de nous exposer aux poursuites judiciaires, sanctionnées par des condamnations financières indéfinies et importantes.

Fin de la lettre de Me Singer : « vos interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »


Un élément sonnait faux dans cette lettre. L’usage du prénom au lieu du nom en finale de la dernière phrase : extrême détresse émotionnelle causée à Mr. Maximillien. Avec 2 l.

Mise en garde de l’avocat, non justifiée par un mandat. Aux Etats, comme en France, la justification du pouvoir d’injonction s’impose, sinon cela devient une intimidation susceptible de sanctions. Me SINGER intimidait pour le compte d’un patronyme. Monsieur Maximillien avec 2 l, pour voler. Au lieu de Monsieur de Lafayette. Bizarre. Comme c’est bizarre. Moi j’ai dit Bizarre ! Célèbre réplique de Louis Jouvet dans le film de Clouzot « Quai des Orfèvres ».

-          Il restait à procéder aux vérifications matérielles.

Les documents officiels de New York se rapportent à un personnage imaginaire

Les statuts initiaux reproduisent le prénom aux 2 consonnes l avec la particule de, et la graphie du patronyme comportant La collé à fayette. Ce nom n’existe pas.

Une lecture inattentive de l’ensemble induit à penser à maximilien, avec une seule consonne l au lieu des 2, suivie de la particule, puis du patronyme lafayette, sans tenir compte du fait que cela se rapporte à une terre appelée La Fayette en deux mots. Lecture rapide que les non spécialistes attribuent à une seule et même personne le marquis. On appelle cela user d’un biais. Emploi d’un procédé psychologique consistant à se faire attribuer dans la compréhension d’autrui une qualité indue, sans manifester de prétentions autres que cette manipulation des lettres. Habile et pratiquement sans trace.

Comment le sait-on ?
En procédant à une vérification des registres et des bases de New York notamment.

Le personnage prétendant se nommer de lafayette se distingue par deux éléments : le doublage de la consonne L dans le prénom. Ainsi que par l’usage d’un AKA se rapportant au peintre Delacroix. Il est inutile d’expliquer ici comment la connaissance de cet élément.

C’est ainsi que l’on trouve la trace d’un Maximillien à 2 L en 2005 à Brooklyn…avec une découverte intéressante pour le patronyme. Il s’écrit en un seul mot Delafayette. Sans espace entre le « de » et le « la ». Cette graphie change tout définitivement.

New York étant une grande ville très peuplée, on peut calculer statistiquement la possibilité de la séquence d’un patronyme ayant un « surname » à consonne L doublée avec delafayette. Ou s’adresser aux bases pour s’assurer qu’un seul cas est possible sur 8,406 millions d'habitants. Bingo un cas unique dont le second surname correspond à Davis. Maximillien Davis Delafayette


   Vérification sur les bases de New York avec les AKA du MaximiLLien à 2 ailes pour voler.

Voilà, le titre de l’article de recherche d’Astroemail, publié en Juillet 2016, LES IMPOSTEURS était un titre prémonitoire. Mieux vaut être prévoyant que voyant pour anticiper l’avenir.

La suite de l’affaire de New York est du même tonneau en tromperies…cette fois pour de l’argent. Des sommes importantes au détriment des consommateurs de crédulité. De nombreux voyants en France se retrouveront bientôt broyés par les conséquences de cette affaire pour avoir accepté les étoiles de pacotille d’une œuvre caritative dépourvue de la capacité de décerner des distinctions au-delà de New York.

Voici la traduction en Français de la fin de l’article 8 de ses statuts déclaratifs 



Nonobstant toute autre disposition de ces articles, cette société ne peut, sauf à un degré non substantiel, s'engager dans des activités ou exercer des pouvoirs qui ne sont pas dans la poursuite des fins de cette société.

Quelles sont les fins de cette société ? On les trouve en déclaration de son objet article 3

Article 3: L'objet de la société est:
1- Promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums.
2- L'objectif public de la société est d'aider les psychiques (télépathes) et les médiums à explorer et à développer et optimiser leur potentiel et à améliorer leurs talents sans frais pour eux; et ceci en sachant que sans l'aide de la société, leur travail ne serait et ne pourrait pas être reconnu, rendu connu et appréciée par le public.

La Société est constituée en tant que société  newyorkaise domestique locale à but non lucratif. La société est fondée exclusivement à des fins de bienfaisance afin de développer et de promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums par des forums, des discussions et la sensibilisation du public, y compris à ces fins, la réalisation de la distribution aux organisations qui sont exonérées d’impôt en vertu de l'article 501 (c) (3) du Code des impôts, ou l’article correspondant de tout futur code fiscal fédéral. La société ne fera rien en vertu de l'article 404 de la Loi sur les sociétés à but non lucratif. 

Me SINGER ne tenait pas à ce que l’on découvre qu’une entité sans président, sans responsable légal, sans siège social, sous tutelle de l’Etat de New York, fondée par 3 individus dont l’un use d’un faux patronyme, ne peut cautionner des annuaires de voyants en France ni distribuer des méliorats à quiconque en Europe. Ni non plus aux Etats-Unis. D’où la fin de sa lettre « interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »

Pour cette raison j’ai écrit que François Charles Rambert n’est pas un voyant, et même qu’il est mauvais. Parce que dépourvu de pouvoir divinatoire. S’il en avait au moins un gramme, il saurait que sa publicité est basée sur la tromperie du marketing des meilleurs. Maitre SINGER nous livrait une information importante en finale de sa lettre : « les relations d’affaires de mes clients ». Il suggère l’existence d’accords financiers -occultes- avec des voyants français, pour tirer tous les partis financiers possibles d’un détournement…ce qui explique la fuite en avant- actuelle- de quelques voyants, dans des actions judiciaires, afin de se bétonner un statut -précaire- de victimes de diffamations par les articles d’Astroemail. Les premiers candidats sont par ordre d’arrivée Rambert, bientôt suivi de l’ineffable Fricot, la 7e merveille. Connue pour ses "fôtes" d'orthographe en 120 volumes.Nulle ni parfaite. D’autres candidats s’annoncent, motivés par la trouille. 

Ces personnes n’ont plus le répit auquel elles croient encore prétendre, car un juge d’instruction était nommé dans cette affaire mi octobre 2016. Les commissions rogatoires pleuvront contre les meilleurs, et leurs complices, afin de connaître la nature exacte de leurs petits arrangements secrets, et le détail de toutes leurs compromissions.

L’affaire de New York constitue, vraisemblablement, la plus importante affaire de tromperie actuelle dans la voyance en France. Elle se chiffre en importantes dépenses de publicité, par des individus en mal de notoriété, pour occuper frauduleusement les premières places dans les résultats des requêtes de Google, afin de drainer vers eux la clientèle des crédules.

Les articles dérangeants d’Astroemail contrecarrent leurs politiques promotionnelles basées sur le vent. Ils méritent l’application de la formule SONNEZ TROMPETTES, TROMPEZ SORNETTES.

ϕClaude Thebault
Editeur d’Astroemail
04/11/2016

DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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mercredi 2 novembre 2016

RAMBERT L'AVEUGLE BATTU PAR DEMETRIO NON VOYANT

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RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.

REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.

M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences.
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.

MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio,
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.  
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience du 07/07/2017




Rambert déchu de son titre par Demetrio : dopage dans la voyance ?

Lorsqu’une revue contredit les affirmations d’une autre sur le classement des meilleurs. Le prétendu « plus grand voyant de France », pas par la taille physique, absent de la liste des plus puissants et des plus efficaces au monde, non retenu pour le prix de la Voyance de l’Excellence. Le meilleur de la crotte tout simplement ?...

Maximilien delafayette, et son guide prétentieux, ont-ils trompé le public, et notamment abusé François Charles Rambert, en lui faisant croire qu’il était pour 2016 le plus grand voyant de France ? Au point que ce naïf, vrai ou supposé berné par les compliments, fait son autopromotion, sur son site, avec un titre obtenu dans des conditions similaire au dopage des urnes dans des conditions louches. Elections truquées ? Sans aucun doute au regard des affirmations de la revue de la voyance dite « efficace » ESOTERIC MAG sur les noms des heureux élus des élections de la Voyance 2016. Les éléments de l’élection bidon de François Charles Rambert sont présumés réunis afin de caractériser le délit de tromperie du consommateur de l’article L.121-1 du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

Vu la distribution normale de la population en tailles, et en indices de vision, il existe en France des voyants bien plus grands, atteignant 2 mètres de haut selon les statistiques de l’INED[1], que François Charles Rambert petit gros bedonnant d’un mètre 74, avec une acuité vérifiée sur chaque œil sans correction de dioptrie.

Cette nouvelle consternante est tombée avec la diffusion de deux info alerte 1366 et 1367 du Réseau Anti Arnaques datées du 21 juillet 2016.

Selon l’info alerte 1366, le voyant Démétrio figure dans le « top 10 des voyants les plus puissants et plus efficaces au monde ». François Charles Rambert, à côté, ne fait pas le poids y compris avec sa corpulence. Et Helena BRIGHT (info alerte 1367), totalisant à elle seule 19 info alerte du RAA, vient de recevoir le Prix de «la Voyance de l’Excellence» décernée par un Jury international, sous le contrôle indépendant de IDTC. Le magazine réputé de la voyance dite efficace ESOTERIC MAG lui consacre un dossier complet dans sa dernière édition pour cette prouesse époustouflante. Selon l’annonce publiée, et communiquée, par le RAA à Bressuire.

A l’occasion de la réception de son prix, Helena Bright adressera son « émetteur d’appel supérieur divin » contre l’envoi d’une offrande de 29 euros minimum. Un geste de générosité sans aucun doute, après son récent pèlerinage au Vatican « haut lieu des puissances des entités supérieures ». Une visite au pape François c’est tout de même autre chose qu’une élection bidon à New York, sans selfie avec la statue de la Liberté. François Charles Rambert oublia de faite la photo témoin du souvenir. C’est bête tout de même de sa part d’être aussi distrait.

ESOTERIC MAG c’est une revue d’un tout autre calibre que les sempiternelles publications Voyance et Parapsychologie de New York, avec les mêmes textes republiés depuis avril 2016, relookés chaque mois avec une couverture différente de mauvais goût, en juin et en juillet, accompagnés des mêmes visuels ringards de pin up blondes sexy, et sans cervelle. Le style Play boy de la voyance, pour exciter les vieux cochons obsédés, et libidineux, avec la revue du Lido de la galerie la fayette.

 timessquarepress.agency 21/07 et 01/11/2016
[1] INED institut national des études démographiques.

Note :

Ce texte a une histoire, celle d’un droit de réponse. Le 21/07/2016 François Charles Rambert réclamait la suppression de son nom, au motif de l’inutilité:

« Je vous demanderai de bien vouloir supprimer cette page qui n’a aucune utilité en soi. »
Demande aussi surprenante qu’étonnante. Le public des crédules dispose du droit légal de savoir à quoi correspond ce qui lui est vanté avec des louanges excessives.

Il fut accédé à la demande de Rambert, car à cette date, astroemail ignorait encore à peu près tout de l’apparent mystère du guide maximilien. Notamment les raisons pour lesquelles Rambert était promu au titre du méliorat. Puis le 27 octobre les initiales xyz occultant son patronyme furent enlevées, et le nom de Rambert remis. Astroemail savait ce qu’il fallait connaître de son classement fictif. Rambert ou Démétrio kif kif bourricot. Titre et rang aussi trompeur pour l’un comme pour l’autre. Autrement dit application de la formule sonnez trompettes, trompez sornettes.

Claude Thebault   Editeur de timesquarepress.com
02/11/2016




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IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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