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vendredi 29 septembre 2017

PRATIQUES TROMPEUSES DE DÉBUT D'ACTIVITÉ































PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Fausse allégation de qualité relative au début d’activité

On trouve sur les sites du petit RAMBERT depuis juillet 2017 la déclaration suivante :
« J'ai ouvert mon cabinet de consultation lorsque j'ai eu 18 ans ».








Extrait des pages des sites du petit RAMBERT(gadgets du petit magasin d’accessoires rayon RAMBERT)

Le crédule, n’a d’autre solution, devant cette affirmation, que de croire le faux voyant, exposant les conditions de son début d’activité dans la fourniture de ses prestations non sérieuses.

TROMPERIE SUR LA PRÉSENTATION
Le code de la consommation dispose à son article L.111-1 de la nécessité, avant la fourniture d’un contrat de prestations de service, de satisfaire à l’obligation de fourniture au consommateur de plusieurs informations précontractuelles, TRANSPARENTES, au nombre desquelles figure notamment :
 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

Cette obligation, d’ordre public, constitue une loi incontournable sanctionnée en premier lieu par une amende en cas de manquement (article L.131-1 de 3000 euros pour une personne physique et 15 000 euros une personne morale quelle que soit sa forme).

Certaines des informations omises deviennent ensuite des délits de consommation, lorsqu’elles sont définies sous la forme de pratiques commerciales trompeuses.

Notamment au titre des pratiques commerciales interdites regroupées dans le chapitre 1er du Titre II du code de la consommation, dont l’article L.121-2 nous intéresse ici.

En effet, cet article dispose que devient une pratique commerciale trompeuse une allégation, indication ou présentation fausse induisant en erreur lorsqu’elle porte sur l’élément relatif aux qualités et aptitudes du prestataire de services :
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

La présentation commerciale du petit RAMBERT indique un début de consultation depuis l’âge de 18 ans, afin de convaincre le crédule de son savoir-faire, et de sa qualification, acquise par une longue pratique de plusieurs années. Afin de convaincre le crédule, dans sa présentation, le petit RAMBERT utilise au début de son texte une amorce de cadrage en gros plan ainsi rédigée :
  J'ai commencé à consulter en voyance à l'âge de 18 ans.

Pour ensuite reproduire cette affirmation, par une réitération, destinée à persuader 6 lignes plus loin. Les textes du petit Rambert sont tous construits sur les procédés persuasifs du ressassement[1], de la répétition[2], et de la réduplication[3].

Cette présentation constitue une tromperie manifeste. En effet le certificat Sirène de l’INSEE indique pour date de début d’activité du petit RAMBERT le 01/07/1982. Pour correspondre à l’âge de 18 ans M RAMBERT doit naître en 1964. Or, sur ses assignations, il déclare au titre de l’Etat Civil sa naissance en 1956 à Paris. Il débutait donc à 26 ans.











Extraits des gadgets du petit magasin d’accessoires d’astroemail rayonnage le petit RAMBERT












Affirmer au consommateur, un début d’activité de consultation à l’âge de 18 ans, afin de convaincre les crédules d’un savoir-faire éventuel, alors que le certificat de son inscription permet de dater, au regard de sa date de naissance, l’âge de 26 ans, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Les articles L.132-1, L.132-2 et L.132-3 répriment les pratiques commerciales trompeuses :
L.132-1 Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France
L.132-2 Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
L.132-3 Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Cela vaut-il la peine de publier une présentation fausse de début d’activité, pour s’exposer à 2 ans de prison, 300 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de pratiquer la fausse voyance ?  Alors qu'il est si simple d'écrire j'ai débuté à 26 ans ! Dans l'esprit du crédule 26=30, crainte commerciale de l'effet de raccourcissement. De toute façon sans incidence s'agissant de prestations non sérieuses.





















Certificat SIRENE du petit RAMBERT
ϕclaude thebault 29/09/2017




[1] Ressassement : technique de persuasion consistant à répéter le même mot un nombre exagéré de fois.
[2] Répétition : technique de persuasion consistant à reprendre un ou plusieurs mots afin de les répéter plusieurs fois, ensemble, ou séparés, dans une même phrase ou dans des portions de texte.

[3] Réduplication : technique de persuasion par l’écriture consistant à répéter des mots spécifiques placés cote à cote « des voyants honnêtes et sérieux », « des voyants sérieux y participaient »,  « une centaine de voyants honnêtes et sérieux ».

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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

lundi 18 septembre 2017

LIGHTWORKERS secte des artisans de lumière











recycler les hérésies chrétiennes le nouveau business d'une secte new yorkaise pour infiltrer la fausse voyance













idéologie nazie + venue des aliens en 2022 et fin du monde



le guru d'une secte new yorkaise vend des listes bidons de classement des faux voyants français pour financer sa secte



Quand la secte projetait de détruire le site fausses voyances en 2016






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vendredi 3 mars 2017

SUPERCHERIES : LES FAUX VOYANTS GAGNENT DES MILLIONS

En promettant aux crédules richesse et santé











La société accorde peu d'intérêt aux simagrées des divinateurs au point de leur laisser le champ libre sans s'inquiéter particulièrement des sinistres causés par leurs activités. La répression se fait à la marge, lorsque les faux pas sont manifestes. Ce qui explique l'impression de liberté avec laquelle les malfaisants développent leurs commerces de promesses.

11/07/2017


Les abuseurs de belles paroles
Il suffit de consulter les offres de voyance payante associées aux annonces « de nombreux bienfaits ». Vagues, imprécises, destinées à étoffer principalement les revenus des faux voyants en distillant le poison mental, des promesses mirobolantes des divinateurs. Des affirmations commerciales de prestation servies par « d'excellentes équipes de voyants ». Le consommateur ne dispose d’aucun moyen de le vérifier lorsqu'aucun nom n'est communiqué, sans références sincères. Sémantiquement le mot excellent est synonyme de divin. Racine du mot divinator, divinateur en latin. Deviner s’écrit devino, dont le participe passé est divinatus. A rapprocher de divitatio l’action de s’enrichir. Ce qui donne comme formule latine divino est divitatio. Deviner c’est s’enrichir. Ce qui explique l’adage divina scelera le crime contre les dieux. Car prophétiser caractérisait la nature divine.

Proposition mensongère diffusée cette fois avec un premier bémol significatif. Au nombre des prometteurs M RAMBERT se distinguait, prenant conscience, le 07 juillet 2017, de la nécessité de mettre ses audiotels en conformité, notamment ses messages de gratuité. Le 8 ses 3 audiotels passaient à 4 accompagnés d’une information adaptée. Ce progrès constitue un encouragement sur le chemin du respect de la réglementation en usage. Il est regrettable de devoir se livrer à la surenchère judiciaire pour obtenir enfin un premier résultat concrètement correct. Saluons l'effort !

Parce qu’avant cette date paraissait en allemand, un article de la journaliste Lena Wurgler sur les techniques des faux voyants qui ramassent des millions d’euros. Papier transmis par M Pascal TONNERRE responsable de la publication Arnaques-info, adhérent de Que Choisir. Présenté comme une enquête, cet article brasse des biais cognitifs, sans parvenir à cerner le problème. Mme Wurgler évoquait les exploits de Démétrio de Angelo. Impressionnant d’imbécillité.

L’article paru en allemand, retraçait plusieurs cas des grand rapports financiers de la tromperie, dont celui de Maria Duval, de Patrice Guérin, Nicole Delya, Madame Gloria et de la baronne de Rothman. Ce dernier nom indique que l’auteur de cette tromperie est un fumeur, à raison de la citation de sa marque de cigarettes préférées.

Selon l’article de presse, les faux voyants et les médiums cibleraient les personnes âgées du monde entier. Il s’agit du biais cognitif trompeur dit de l’erreur de confirmation : catégoriser les crédules par âge et origine sociale sur la base d’une observation factuelle. L’affaire Maria Duval et Patrice Guérin, révélée par le Tribunal de l’Est de New York, le 9 mai 2016, ciblait «one million Americans, many of whom were elderly or in financial distress, un million d’américains au nombre desquels des personnes âgées ou en situation de détresse financière ». Le chiffre a son importance car l’affaire Maria Duval relève d’un délit postal américain, et non d’une répression de la voyance en tant que telle. Au nombre de ce million d’américains se trouvaient, notamment, des catégories protégeables telles que les personnes âgées, dont les capacités intellectuelles sont considérées comme déclinantes pour motif de sénilité. Ainsi que les personnes pauvres ou endettées. Sans caractériser la majorité du panel. L’intérêt de la distinction est important, et c’est dommage que Mme Wurgler ait fait cette impasse. La raison tient au fait que les faux voyants pratiquent le marketing direct sur fichiers. Avec une différence notable, ils achètent aux sociétés spécialisées les fichiers les moins chers. Contrairement à ce que l’article paru soutient, il était nécessaire d’enquêter chez les professionnels du mailing afin de connaître les prix pratiqués pour évaluer la rentabilité de ces opérations. C’était plus intéressant que de publier les fac similés des fausses photos de Démétrio de Angelo.  Les faux voyants sont « tombés » pour une affaire de fraude au mailing relatif à quatre articles du code des postes américain. Une affaire dans laquelle une société de marketing direct canadienne était elle aussi poursuivie. Une indication selon laquelle, les faux voyants sont eux même victimes de leurs prestataires. Un problème de lunettes et de verres correcteurs vraisemblablement !
                                                                                                                                  
La répression des faux voyants comporte un caractère accidentel et aléatoire.
L’article de presse cité use, aussi, du biais cognitif dit du survivant, consistant à soutenir que les faux voyants, et leurs tromperies, jouissent d’une quasi impunité dans la durée. Affirmant que les « mises en garde des associations de consommateurs n’ébranle pas les croyances des victimes ». Rétablissons les faits. Les associations de consommateurs, en tout en cas en France, sauf exception, dont le RAA sur le segment des annonces magazines et postales, sont pour la plupart absentes. Les organisations de consommateurs ne peuvent occuper un rôle moteur dans ce qu’il convient d’appeler « la détromperie », ou encore la défraude. Au motif que la croyance divinatoire est une affaire de famille de pensées, et d’effets de stéréotypages. La cessation des travers intervient lorsque des situations saillantes se manifestent. Donc l’impunité présumée ne résulte pas de l’endurcissement délinquant causé par la tolérance.

Ainsi les affaires Divinitel et Vanessor, en France, au cours des années 1990 à 2000 à raison de la survenue de décès, notamment les suicides de plusieurs femmes, mobilisèrent le Procureur de Paris, suite aux actions des familles endeuillées. Sans mort d’homme le parquet restait indifférent. Pour reprendre la chanson de Gilbert Bécaud « les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance ?...Un homme marche, tombe et crève dans la rue, personne ne le remarque…l’indifférence ».

Il n’y a pas impunité, mais désintérêt public, ce qui est différent.

Lorsque les affaires surviennent, les spécialistes, connaissant les textes de lois, sont les mieux à même d’obtenir un résultat significatif. Traquer les mailings de Mme GLORIA constitue une perte de temps. Il est préférable de les conserver en prévision de son faux pas. Lorsque l’on analyse les jurisprudences, rares sont les cas de poursuites d’office par les autorités. A propos des abus en matière d’horoscope il a fallu l’action volontaire, et déterminée, de la princesse Grimaldi de Monaco pour faire cesser des pratiques de presse. De même pour la protection de la vie privée, et les atteintes en matière d’horoscope des enfants. L’action de l’ex présentatrice de TF1, Claire Chazal, à propos de son fils avec le présentateur Poivre d’Arvor, est à l’origine d’une avancée judiciaire contre la divination. Dans le même registre il faut aussi citer l’affaire Gregory Villemin, à l’origine de la condamnation de l’astropsychologie.

L’analyse attentive de la jurisprudence montre que le faux pas du divinateur épinglé est sanctionné sans état d’âme. L’astrologue Verriez refusait de payer sa tva prétextant qu’il était professeur de divination. La Cour administrative d’appel de Bordeaux le sanctionna au motif du non exercice d’une profession. Un faux voyant du Poitou Charentes refusait de payer la tva sur ses prestations, idem. On pourrait appeler ces décisions des petits cas. Alors qu’elles concernent la sanction ordinaire des dérobades, et du fictif.

Le biais du survivant, consistant à soutenir le caractère durable du fait exceptionnel, caractérise un trompe l’œil. La poursuite des mailings de Marcos Von Ring, et d’autres de son espèce, ne signifient pas que leurs campagnes de marketing direct soient exemptes d’accrocs d’importance. Le destinataire de la lettre l’ignore, tout comme le journaliste. Les divinateurs sont sanctionnés, contrairement à ce que l’absence d’informations les concernant laisserait croire. Ces condamnations sont moins visibles, et dépourvues de publicité dans les médias. D’ailleurs on peut douter de l’objectivité du support lorsqu’il accueille régulièrement les annonces divinatrices, dans ses pages spécialisées, au titre de ses ressources financières.  

Gilbert Bécaud résumait dans sa chanson, l’indifférence, la situation que l’on observe dans la répression des divinateurs « l’indifférence elle fait ses petits dans la boue. Y’a plus de haine. Y’a plus d’amour. Il n’y a plus grand-chose ». Excepté la vigilance contre les malfaisants, les nuisibles et les profiteurs de détresses.

Mise à jour/Update 11/07/2017

ϕclaude thebault 03/03/2017

























Tarif ARCEP du gratuit sur les paliers audiotel 0800 à 0809 alors que le palier 0892 est payant



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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
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IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
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lundi 19 décembre 2016

LES GAGA RANTIES DES FAUX VOYANTS

Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie



En application de la loi, y compris en matière d’arts divinatoires, considérés comme des présomptions simples d’escroquerie, le 4° de L.111-1 impose de communiquer au client Les informations relatives aux garanties légales.

Que devrait-on lire ?
-Les textes visés sont tout d’abord les articles 1641 à 1649 du code civil. Les garanties contre les vices cachés des voyances de Rambert.

Les voyants, sur les recommandations de l’INAD contestent être tenus à quelque garantie que ce soit. Un bien mauvais service que cette incitation à s’exonérer de livrer les promesses.

-Depuis l’ordonnance du 17 février 2005 les voyants sont tenus à la garantie légale de conformité. Le voyant une fois payé est tenu de livrer la promesse, conformément à l’engagement pris, pour la somme reçue. Son délai de livraison est de 30 JOURS. L’INAD ne fixe aucun délai. Une faute !

- Tout client de voyant, pour lequel la promesse n’a pas été livrée sous 30 JOURS est en droit de se faire rembourser. Les voyants ignorent le texte de l’article auquel cette obligation correspond. L’INAD aussi d’ailleurs.

Le délai pour agir est de 2 ANS, à compter de la livraison de la promesse, en cas de non-conformité.

Les voyants se rebiffent en déclarant qu’il s’agit là « du grand n’importe quoi ». Dura lex sed lex dit l’adage latin. La loi est dure mais c’est la loi. Au lieu d’exercer l’escroquerie par activité les voyants doivent envisager de se reconvertir en planteurs d’asperges.

-Il reste enfin ce que la loi nomme « la garantie contractuelle ». Tout engagement envers le client, notamment en vue du remboursement du prix de la promesse payée, afin de garantir la conformité.



ϕ ct 12/2016
Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.


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mardi 13 décembre 2016

annonce de pré parution du Guide Maximilien des Escroqueries Aux Arts Divinatoires

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annonçent la parution du


et ses révélations sur la constitution des listes par Jean Michel LACROIXDELAFESSE



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IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


dimanche 11 décembre 2016

COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui



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fraude psychique : le cas Sissaoui de la légalisation d'exercice des arts divinatoires






COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui

L'usage d'un faux syllogisme permet de tromper le public, y compris les sceptiques. Puisque le site des zététiciens du professeur Broch accorda un droit de réponse le 16 décembre 2006, deux ans après la parution d'un article, à Youcef Sissaoui. Lequel adressa un texte dans lequel il explique que la loi a légalisé la pratique des escroqueries divinatoires. Motif pour lequel il  proclamait sa vocation de "gendarme", en faisant croire au public la nécessité de réglementer cette activité délétère par la publication de ses propositions. Affabulation...

Le 16 décembre 2006 l'extrait de texte suivant paraissait sur le site zetetique.fr suite à la demande de droit de réponse de Monsieur Sissaoui. Un droit de réponse formulé 2 ans après la diffusion de l'article l'INADEQUATION du 4 décembre 2004. Le délai du droit de réponse est de 3 mois après parution du texte.Cherchez l'intention du zététicien de publier un droit de réponse passé 24 mois - 8 fois trois mois-...

"Depuis le 1er mars 1994, l'article R.34.7 qui punissait ceux qui font métier de deviner … Ou d'expliquer les songes a été abrogé. Par conséquent, la profession des arts divinatoires est autorisée, conformément au principe de légalité qui veut que tout ce qui n'est pas interdit par la loi soit permis. Mais l’absence totale de contrôle et de surveillance de cette profession, livrée à elle-même avec la ‘’bénédiction’’ de l’état, permet à certains individus sans foi ni loi de profiter de l’ignorance et de la méconnaissance de personnes vulnérables à la recherche d’une santé qui les fuit, d’un amour incertain ou d’un travail hypothétique.(Les escroqueries vont de 300 à 170.000€)

Il serait irresponsable, aujourd’hui, de contester la réalité économique et sociale des activités de la voyance et de l’astrologie et ‘’ criminel’’ d’ignorer les victimes des arts divinatoires dont certaines ont tenté de se suicider par la faute des industriels de la détresse de humaine qui font de l’ombre à ceux qui apportent aide et réconfort à leurs semblables.

S’il est facile pour certains de porter atteinte à l’INAD, qui pallie, depuis 18 ans, aux carences de l’état, en apportant son concours, ses conseils et son soutien aux centaines de victimes annuelles, il est beaucoup plus difficile pour ceux-là même de trouver une solution afin de réglementer les activités des arts divinatoires ayant leurs propres règles et leurs propres réseaux d’influences néfastes pour les consommateurs. "


La fraude psychique, employée par M.Sissaoui, consiste à faire croire que la suppression d'un texte d'incrimination spécifique légalise ce qui était autrefois réprimé. Il se réfère à un pseudo principe de légalité, inconnu des codes juridiques, sauf bien entendu du code de la combine personnelle de M. Sissaoui Ce à quoi se livrait M.SISSAOUI dans son droit de réponse du 16 décembre 2006. Laissant croire qu'avant 1994 l'article R.34-7 du code pénal sanctionnait les voyants.

L'AFIS pensait -à tort- que c'était vrai puisque dans un texte de mars 2002, paraissait dans SPS 251, un article de Jean Boudot regrettant la disparition de R.34-7 pénal. Jean Boudot rattachait le délit du CIC (code d'instruction criminel) de Napoléon, à l'ordonnance de Louis XIV du 30/08/1682, selon laquelle les "devins et devineresses devaient vider incessemment du royaume". Le texte est encore plus vieux, sa filiation remonte à Henri III Ordonnance de Blois 1576 article 36.

De quoi s'agit'il?

L'article R.34 de l'ancien code pénal, devenu un fourre tout, cataloguait 10 types de contravention dits de 3e classe différents. Du port illégal d'uniforme au défaut d'entretien des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à la répression des tapages nocturnes. Un texte d'inventaire à la Prévert des contraventions, dont celle contre la devination des songes, une pratique datant des années 1500. Freud avant Freud, résultant d'une inspiration religieuse issue de la Bible, l'explication  du rêve de Nabuchodonosor par un prophète.

la première classe R25, la seconde R30, la troisième R34, la quatrième R38, la cinquième R40. Il s'agissait d'une contravention de police dont la classe était déterminée par référence au maximum de l'amende applicable. Ainsi l'amende de 3e classe allait de de 600 à 1300 frs inclusivement.

M.Sissaoui s'emparait de la suppression de ce texte pour assurer la promotion de ses objectifs personnels. En laissant croire que l'Etat se désintéressait des méfaits des voyants. Selon son affirmation "la profession des arts divinatoires est autorisée" affirmait-il. Faux. D'abord ce n'est pas une profession (1). Ensuite M.Sissaoui taisait l'existence, et le maintien, d'autres textes BIEN PLUS répressifs à la même date. Notamment l'article 405 de l'ancien code pénal, devenu dans le nouveau code l'article 313-1.

article 405 de 1991
Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des maneuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprisesn d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligationsn dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 au moins et de 2 500 000 frs à plus.

article 313-1 actuel en 2016
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

Ainsi M.Sissaoui mentait en réclamant au site zetetique.fr un droit de réponse en décembre 2006, il y a de cela 10 ans, en affirmant que l'Etat légalisait la pratique des arts divinatoires, et qu'il se présentait en qualité de défenseur des victimes crédules laissées à l'abandon.

La fraude psychique en l'espèce consiste à grossir démesurément un texte de police devenu obsolète, afin de lui faire jouer un rôle déterminant. De nature à occulter les autres textes répressifs existants. En faisant croire que la disparition de ce texte livrait les crédules sans défense aux malfaisances donnant à M.Sissaoui vocation à faire le gendarme.

Voila une application du biais du survivant, encore appelé diagonale de Diagoras. Des deux cotés de la ligne tracée on délimite : ce que le grand  public sait, de ce que le grand public ignore.

M. Sissaoui déclarait : l'Etat se désintéresse des crédules en supprimant R.34-7 pénal. Une petite contravention de police. Effet visible.
M.Sissaoui occultait le maintien de l'article 405 pénal. Ainsi que d'autres textes de même importance. Notamment toute la jurisprudence publiée sur les escroqueries aux arts divinatoires. De celle  de la Cour de Cassation criminelle du 2 juin 1843 aux actuelles notamment celle de la Cour d'Appel de Nimes du 15 novembre 2002. Et d'autres des années 2010.Effet invisible. Il aurait été nécessaire de démentir les propos de M.Sissaoui, alors insignifiant. Il n'aurait pu prospérer sur ce biais. La dérision des sceptiques s'avèra inutile.

Ainsi la fraude psychique fonctionne sur le maintien dans l'ignorance. L'information cachée s'avère plus importante que l'information visible mise en évidence. On ne peut reprocher, en la matière, aucune carence à l'Etat. Contrairement aux déclarations -mensongères- de M.Sissaoui. Il avait un intérêt personnel financier à le faire croire. Son principal détracteur, un malfrat américain caressant le rêve de remplacer M.Sissaoui, l'ignore encore. Lorsqu'il le saura l'affaire se jouera au couteau, il y aura un cadavre ...


1- le domaine artistique est régi par le code de l'éducation. Lequel dispose des enseignements, des filières, des diplômes et de l'organisation des professions. Ainsi la loi a crée un Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle article L.312-8 composé de personalités civiles au nombre desquelles aucun voyant ni devin ne se trouvent. Les arts divinatoires ne sont pas artistiques.Les professions artistiques se rapportent à la Danse, les Arts Plastiques, Les Arts Dramatiques, la Musique. Au nombre des titres et diplômes délivrés il n'en existe pas pour les arts divinatoires. Ce n'est donc pas une profession quelque soit le mode social adopté pour son exercice d'escroquerie habituelle, que ce soit sous la forme du régime libéral, ou encore celle de la déclaration de commerçant, ou de celle de la société du code de commerce.






φ claude thebault
12-2016


DROITS INTELLECTUELS
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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.


NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.